La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Théophile NGAPA Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005 |
Paragraphe II : La nécessité d'une plus grande intervention des représentants du pouvoir législatifLe principe de la séparation des pouvoirs est l'un des principes de base de toute démocratie. Au nom de ce principe, la Constitution repartit les attributions entre les différents pouvoirs. En matière législative, le domaine de la loi est nettement défini par rapport au domaine réglementaire, de telle sorte que toute immixtion du pouvoir exécutif dans le domaine législatif doit être sinon autorisée par les représentants du peuple, du moins contrôlée par ceux-ci. Dans le cadre de la CEMAC, les Constitutions des Etats membres réservent expressément aux représentants du peuple le soin de légiférer en matière pénale. L'exécutif ne pourra avoir d'initiative législative que s'il a été habilité par le parlement national. Et, son entreprise législative est soumise au contrôle de ces représentants du peuple à travers la procédure d'adoption ou de ratification. Sur le plan international, les mécanismes de production et d'adoption des textes deviennent très différents. L'exécutif a tendance à supplanter le législatif et s'impose de plus en plus comme principal législateur pénal. Cette situation est critiquable (A) et nous trouvons de plus en plus nécessaire de promouvoir l'intervention des représentants du peuple dans l'édiction des normes pénales communautaires (B). A- Les critiques avancées au pouvoir exécutif comme législateur pénalDeux critiques sont généralement avancées contre le pouvoir exécutif lorsqu'il intervient comme législateur pénal communautaire. Cette situation est considérée comme étant contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Plus encore, le pouvoir exécutif est le plus souvent accusé d'avoir une vocation liberticide. S'agissant du non respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, l'on pense que l'habilitation des représentants de l'exécutif par la Constitution à ratifier les traités et accords internationaux est insuffisante pour justifier l'énorme initiative législative dont ils bénéficient. Cette habilitation constitutionnelle est encore plus insuffisante lorsque les représentants de l'exécutif doivent intervenir dans un domaine aussi sensible que les libertés individuelles sans aucun contrôle des représentants du peuple. C'est par exemple le cas lorsque le texte touchant au droit pénal de fond ou de forme devient obligatoire dans les Etats sans aucune procédure de contrôle des représentants du peuple36(*). L'exécutif se sera alors immiscé dans un domaine réservé par la Constitution au législatif sans que ce dernier ne puisse exercer de contrôle, violant ainsi ouvertement le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Pour ce qui concerne la deuxième accusation, l'exécutif a été le plus souvent soupçonné de ne pas être très favorable aux droits et libertés des citoyens. C'est ce qui justifie que son immixtion dans l'élaboration des normes pénales lorsqu'elle est tolérée, doit être étroitement contrôlée pour éviter de graves atteintes. Or, dans le cadre du droit communautaire, en dehors des accords, les autres textes comme les règlements, les directives et les actes uniformes ne sont pas soumis à ratification ; pourtant ils peuvent contenir d'importantes dispositions pénales obligatoires pour les Etats membres. C'est pourquoi il devient nécessaire d'impliquer de plus en plus les représentants du pouvoir législatif dans le processus d'élaboration des normes communautaires. * 36 -C'est le cas par exemple des règlements et règlements- cadres des institutions de la CEMAC - C'est aussi le cas des actes uniformes de l'OHADA qui entrent en vigueur sans un réel contrôle des législateurs internes. |
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