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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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1- Le Secrétariat Permanent : rôle de préparation des Actes Uniformes

L'article 6 du traité de l'OHADA pose clairement que « les actes uniformes sont préparés par le secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats parties ». C'est donc à cet organe que revient la charge de préparer les actes uniformes et de les soumettre pour adoption au conseil des ministres. Ces actes uniformes pouvant inclure « des dispositions d'incrimination pénale31(*) », on se retrouve très vite en face d'un organe qui est une émanation du pouvoir exécutif32(*) et qui a le pouvoir de légiférer en matière pénale. L'expression « législature à l'exécutif » que nous avons employée pour titrer notre présent paragraphe ne s'en trouve que fortement consolidée. Celle-ci l'est encore plus lorsqu'on sait que c'est au Conseil des Ministres que revient la part importante du pouvoir de légiférer dans la cadre de l'OHADA.

2- Le Conseil des Ministres : rôle de délibération et d'adoption

Le Conseil des Ministres de l'OHADA est une institution composée des ministres chargés de la justice et des ministres chargés des finances des Etats membres33(*). C'est à cette institution que revient le pouvoir de décision et l'essentiel du pouvoir normatif. Aux termes de l'article 6 (in fine) du traité, les actes uniformes « sont délibérés et adoptés par le conseil des ministres après avis de la cour commune de justice et d'arbitrage ». En effet, après les observations des gouvernements des Etats parties et avis de la cour commune de justice et d'arbitrage, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d'acte uniforme et le soumet au Conseil des Ministres pour adoption34(*). Après adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres, ils entrent en vigueur conformément aux modalités de l'article 9 du traité de l'OHADA et sont applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure35(*). C'est ainsi qu'un acte uniforme contenant des dispositions pénales pourra entrer en vigueur et s'imposer aux individus sous la seule initiative du pouvoir exécutif. Or, nous savons que le droit pénal et la procédure pénale sont des domaines réservés par toute constitution qui se veut démocratique, à la compétence du pouvoir législatif. Ce qui semble apparemment n'être pas le cas au regard de tout ce que nous venons d'étudier sur le processus d'édiction des normes pénales communautaires ; d'où la nécessité de promouvoir et de renforcer l'intervention du pouvoir législatif dans la définition de la politique pénale communautaire.

* 31 Article 5 alinéa 2 du traité OHADA précité

* 32 Puisque selon les termes de l'article 40 du traité, le secrétariat permanent est nommé par le conseil des ministres qui est lui-même composé des représentants du pouvoir exécutif des Etats membres.

* 33 Article 27 alinéa 1 du traité de l'OHADA.

* 34 On peut s'interroger sur la force juridique de ces avis. Ont-ils un effet contraignant ou alors ne sont-ils que de simples avis consultatifs ? Quoiqu'il en soit, Jacqueline LOHOUES-OBLE dans son commentaire du traité de l'OHADA (traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002) prône une distinction entre les avis que la CCJA est amenée à donner sur les avant-projets d'Actes Uniformes et les demandes d'avis émanent des Etats ou des juridictions, les premiers seraient consultatifs alors que les seconds pourraient avoir un caractère beaucoup plus contraignant (voir POUGOUE (Paul-Gérard), direction d'étude de Droit Processuel OHADA, la CCJA, DEA de droit communautaire et comparé CEMAC, FSJP, université de Dschang, 2005-2006, inédit).

* 35 Article 10 traité OHADA précité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery