La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Théophile NGAPA Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005 |
2- Le Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité Ministériel de l'UMACLe Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité Ministériel de l'UMAC sont des organes politiques de la CEMAC composés des représentants du pouvoir exécutif des Etats membres25(*). Dans l'exercice de leur mission, ces deux organes peuvent légiférer par voie de règlements. Ces règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les Etats ; sauf le cas des règlements-cadres qui ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments26(*). Le Conseil des Ministres de l'UEAC et le Comité Ministériel de l'UEAC adoptent aussi des directives, prennent des décisions qui peuvent aussi avoir dans certaines circonstances une valeur législative. Le contenu de ces textes n'étant pas précisé, rien n'empêche donc ces organes de prendre des mesures pouvant toucher au droit pénal tant de fond que de forme si cela s'avère nécessaire. Ils peuvent dans d'autres cas être habilités par la Conférence des Chefs d'Etat pour prendre des règlements ayant pour but de déterminer les modalités d'application des textes portant sur la coopération judiciaire adoptés par cette Conférence des Chefs d'Etat27(*). Dans la mise en oeuvre de la politique économique et monétaire de la communauté, l'UEAC et l'UMAC, à travers leurs organes, ont eu à éditer plusieurs règlements contenant des incriminations et parfois même des sanctions. Et nous savons que, selon les termes de l'article 21 de l'additif au traité de la CEMAC, ces règlements sont obligatoires et directement applicables dans tout Etat membre. D'autres règlements du Conseil des Ministres de l'UEAC et du Comité Ministériel de l'UMAC ont pour objet même la facilitation de l'entraide répressive entre les Etats membres en vue de lutter efficacement contre la criminalité28(*). Ces règlements ont généralement pour but de créer ou de renforcer des institutions intervenant dans la coopération judiciaire, ou encore même d'édicter certaines incriminations qui devront alors s'intégrer dans l'ordre pénal interne des Etats membres. Tel est aussi le cas pour les dispositions pénales édictées par le législateur OHADA. B- Le Conseil des Ministres de l'OHADA, véritable législateur pénalL'article 3 du traité de l'OHADA qui détermine les institutions de l'OHADA fait du Conseil des Ministres l'organe décisionnel et normatif suprême. En effet, il ressort de cet article que « la réalisation des tâches prévues au présent traité (traité OHADA) est assurée par une organisation dénommée organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) comprenant un Conseil des Ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage, le conseil des ministres est assisté d'un Secrétariat Permanent auquel est rattaché une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature. » L'article 5 alinéa 2 du même texte prévoit la possibilité pour les actes uniformes d'inclure des dispositions d'incrimination pénale29(*). C'est ainsi qu'au regard des dispositions de l'article 6 du traité, le Secrétariat Permanent (1) et le Conseil des Ministres (2) de l'OHADA jouent un rôle important dans la définition de la politique pénale communautaire30(*) qui n'est pas sans incidence sur le processus de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, tous parties au traité de l'OHADA. * 25* Aux termes de l'article 9 additif au traité de la CEMAC, le Conseil des Ministres de l'UEAC est « composé de représentants des Etats membres, comprenant les ministres en charge des finances, et des affaires économiques. * le Comité Ministériel de l'UMAC est composé, d'après les dispositions de l'article 13 de l'additif au traité des représentants des Etats membres à l'ordre de deux ministres par Etat au rang desquels le ministre en charge des finances. * 26 Article 21 additif au traité de la CEMAC. * 27 *Article 38 (2) accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC et article 25 (2) accord d'extradition entre les membres de la CEMAC. * Article 4 acte additionnel N° 9/00/CEMAC- 086/ CCE 02 du 14 Décembre 2000 portant création du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (GABAC) : « Les modalités de fonctionnement du GABAC sont arrêtées par le comité ministériel de l'UMAC en concertation avec le conseil des ministres de l'Union Economique des Etats de l'Afrique Centrale (UEAC) ». * 28 - Pour quelques exemples : * Règlement N° 07/05-UEAC-057-CM- 13 du 7 Février 2005 portant adoption de la convention créant un centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle. * Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM- 13 du 7 Février 2005 portant adoption de la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. * Règlement N° 4/CEMAC-069-CM- 04 du 21 Juillet 2000 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale. * Règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Avril 2002 portant organisation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (GABAC). * 29 Pourtant lorsque le traité indique les matières qui entrent dans le domaine du droit des affaires en son article 2, le droit pénal ne semble pas y ressortir de manière explicite. * 30 Même s'il est vrai que les gouvernements nationaux et la CCJA interviennent dans le processus d'élaboration des Actes Uniformes, seuls le secrétariat permanent et le conseil des ministres jouent un rôle primordial, ce qui justifie notre choix. |
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