De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
2. Délimitation du sujetNotre travail est triplement délimité ; dans le domaine, dans l'espace et dans le temps. Dans le domaine, la réparation du préjudice écologique relève spécialement du droit de l'environnement ainsi que du droit des obligations. Dans l'espace, notre étude est limitée sur l'étendue du territoire de la République du Rwanda, tout en recourant utilement aux dispositifs du droit comparé qui sont mieux enrichis que notre droit positif. Dans le temps nous nous sommes limité à la période comprise entre 2005 jusqu'à nos jours. Cela par le fait que notre pays a édicté la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda en 2005 et la dernière année coïncide avec l'année de recherche. 3. ProblématiqueToute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. C'est ainsi que l'Etat rwandais a mis en place une loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée. Malgré ces mécanismes de prévention et de précaution prises par l'Etat, il y a pas mal d'atteintes à l'environnement et ces dernières entraînent des dommages écologiques. En principe tout dommage nécessite une réparation. C'est ainsi que même le dommage écologique implique la réparation. Pour qu'il y ait réparation du préjudice, il faut que la victime demande la réparation et que toutes les conditions exigées soient réunies. Le droit commun fixe trois conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait réparation du préjudice à savoir : le préjudice, la faute ainsi que le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Le dommage écologique est spécifique par rapport à d'autres dommages. La spécificité du dommage écologique est que les phénomènes qui affectent le milieu naturel se caractérisent le plus souvent par leur grande complexité; les conséquences dommageables d'une atteinte à l'environnement sont irréversibles, elles sont liées au progrès technologique, les effets du dommage écologique peuvent se manifester au-delà de voisinage, ce sont des dommages collectifs par leur cause, ce sont des dommages diffus dans leur manifestation et dans l'établissement du lien de causalité. Il s'agit en outre des dommages répercutés dans la mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochets aux droits des individus.7(*) Le dommage écologique est le plus souvent inévaluable dans la mesure où il concerne des choses hors commerce. L'indemnisation intégrale du dommage écologique soulève toutefois la question du calcul de leur valeur. Quel prix faut-il donner à l'air, à l'eau, aux plantes et aux animaux sauvages ? En dépit de ces difficultés, le dommage écologique est soumis au régime juridique de responsabilité de droit commun. Ces préoccupations juridiques nous ont poussé à nous poser deux questions suivantes : 1. Le régime juridique de responsabilité civile de droit commun suffit-il pour qu'il y ait la réparation du préjudice écologique ? 2. Le principe de la réparation intégrale est-il applicable en cas d'indemnisation du préjudice écologique ? * 7 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1991, p.730. |
|