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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

Notre intelligence a réussi à inventer une foule d'objet, des machines, des produits très utiles qui transforment cependant le milieu environnant, modifiant ainsi notre «niche » et menaçant notre vie même. Chaque jour dans le monde entier, les hommes déchargent dans l'air, dans l'eau, et sur le sol des quantités massives de déchets toxiques.2(*)

A titre d'exemple, il en est ainsi des détergents qui polluent le terrain, les insecticides, les gaz d'échappement des automobiles, les fumées de cheminées, les restes des objets qui ne servent plus. Ces dernières années, avec l'extension du progrès, on a empoisonné des secteurs de plus en plus étendus du globe terrestre et on a appauvri de plus en plus le patrimoine de richesses naturelles. Il y a des fleuves et des lacs dans lesquels les poissons ne peuvent plus vivre. Il y a des terrains sur lesquels les arbres ont du mal à pousser. Notre planète est emprisonnée dans un état empoisonné.3(*) Toute pollution peut avoir comme conséquence ultime de nuire à la santé humaine, à celle des autres êtres vivants.

Malgré cette pollution, l'homme a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être. La Constitution de la République du Rwanda en son article 49 al. premier dispose que «Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.»4(*)

L'article 6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda dispose que : «Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire du Rwanda a le plein droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

Elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des activités culturelles.»5(*) Tant il est vrai que l'environnement au Rwanda constitue un patrimoine commun de la Nation et une partie intégrante du patrimoine mondial. C'est ainsi que pour la protection de l'environnement, l'Etat rwandais a édicté la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée.

Même si l'Etat a pris des mécanismes de protection de l'environnement, pas mal d'atteintes à l'environnement se présentent et il y a des dommages qui en résultent tant pour l'homme que pour les milieux naturels. Or, de par le principe classique de la responsabilité aquilienne, le dommage appelle réparation pour autant qu'il est prouvé qu'il résulte du fait d'un homme. C'est ainsi qu'en vertu de l'art. 258 du CCLIII : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»6(*)

Aussi est-il amplement justifié de fixer notre attention sur « la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

Ainsi conçu, ce sujet revêt un intérêt à double niveaux :

Sur le plan humanitaire, il est éminemment intéressant d'apprécier les voies et moyens pour restaurer l'intégralité de la nature qui fournir à l'homme le nécessaire pour sa survie.

Sur le plan scientifique, ce sujet garde tout son intérêt pour autant que la réalité du dommage écologique inspire d'un niveau divers dérogation au régime classique de responsabilité civile ce qui mérite bien de nourrir une recherche en droit dans l'optique d'une réforme législative en droit positif f rwandais.

* 2 PACINE, A., SOS pour la planète terre : message écologique à tous les enfants du monde, R.S.T., Paris, 1972,

p.35.

* 3 Ibidem.

* 4 La Constitution de la République du Rwanda du 04juin 2003, in : J.O.R.R. n° spécial, du 04/06/20032003 telle que révisé jusqu'à ce jour.

* 5 La loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir

l'environnement au Rwanda in :J.O.R.R n°09 du 01/05/2005.

* 6 Décret du 30juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles rendues exécutoires par l'O.R.U.

n°111/269 du 15 décembre 1959, in : B.O., 1888.

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