CONCLUSION GENERALE
Au terme du présent travail ayant porté sur la
réparation du dommage écologique en droit positif rwandais, il
convient de revenir sur les points saillants ayant retenu notre attention.
Dans le premier chapitre, il a été question des
définitions des mots de base de l'environnement, du droit de
l'environnement, du dommage écologique, ainsi que de l'indication des
éléments constitutifs de l'environnement et d'un aperçu
sur la responsabilité civile de droit commun.
Le second chapitre était quant à lui destiner
à la question de la responsabilité civile pour atteinte à
l'environnement. Compte tenu des caractéristiques du dommage
écologique, comme ce dernier est diffus, collectif et qu'il est
difficile d'en identifier l'auteur.
Nous avons constaté que la responsabilité
civile de droit commun est inadéquate pour régir les dommages
écologiques. Nous avons essayé d'analyser comment les autres
pays ont essayé d'instituer le régime dérogatoire de droit
commun qui est adapté à la spécificité du dommage
écologique. Dans ce chapitre, nous avons encore essayé d'analyser
le principe pollueur payeur qui concrétise la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement.
En terminant ce chapitre nous avons parlé des effets
de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement et le
régime juridique de la responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement au Rwanda où on a montré que la loi
organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée consacre le
principe pollueur payeur, tandis que certaines dispositions de ce dernier
dispose que le pollueur doit réparer les dommages qu'elle a
causés à l'environnement mais sans toutefois déterminer
les conditions dans lesquels la responsabilité civile du pollueur sera
engagée pour qu'il y ait la réparation du préjudice
écologique.
C'est ainsi que dans notre troisième chapitre, nous
avons analysé la réparation intégrale du dommage
écologique en droit positif rwandais.
Dans ce chapitre, nous avons essayé d'analyser
différents modes que peut revêtir la réparation du dommage
écologique. Comme tant d'autres dommages, le dommage écologique
est susceptible d'être réparé soit en nature, soit en
argent ; mais les écologistes préfèreront la
réparation en nature à celle pécuniaire parce qu'avec la
réparation en nature, on est sûr que le milieu ou l'environnement
dégradé a été effectivement réparé.
L'application du principe de la réparation
intégrale dans la réparation du dommage écologique nous
fait constater qu'en cas de réparation de dommage écologique
ayant touché sur des choses qui sont dans le commerce le respect du
principe de la réparation intégrale est de rigueur. En revanche,
dans la réparation du dommage écologique qui porte sur les choses
hors commerce, outre qu'il est difficile d'évaluer
l'intégralité du dommage, il est difficile de démontrer
l'état initial avant la pollution. Ici, le principe de la
réparation intégrale est mis en cause.
A part les modes de réparation et l'analyse du
principe de la réparation intégrale, on a jeté un coup
d'oeil sur les mécanismes qui peuvent favoriser la réparation
intégrale du dommage écologique. Les conditions de la
responsabilité peuvent être remplies et la victime reste sans
indemnité en cas d'insolvabilité du pollueur surtout lorsque le
dommage écologique est énorme. Il fallait alors recourir aux
assurances.
Compte tenu du manque de régime de
responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, certains
pays ne disposent pas de chiffres qui déterminent la survenance de
dommage écologique, qui peut aider les assureurs à calculer les
primes. C'est pourquoi certains pays ne connaissaient pas l'assurance pour
atteinte à l'environnement.
La France et la Belgique quant à elles organisent
l'assurance pour atteinte à l'environnement de deux manières.
L'une est celle de la souscription d'assurance de responsabilité civile,
ce type d'assurance comprenant la responsabilité civile pour atteinte
à l'environnement. La seconde est celle de faire la souscription
spécifique d'assurance pour atteinte à l'environnement dans la
police spécifique.
On constate que l'assureur intervient lorsque le pollueur a
été identifié et que toutes les conditions de la
responsabilité sont réunies. Comme il est très difficile
d'identifier l'auteur du dommage, il fallait organiser un fonds de garantie qui
indemnisera la victime de la pollution en cas de non-identification de l'auteur
du dommage.
Ce qui nous a porté aux suggestions suivantes :
· Le législateur rwandais doit consacrer
expressément le régime de responsabilité civile
dérogatoire de droit commun pour atteinte à
l'environnement ;
· Il doit en outre instaurer des assurances obligatoires
de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement au
Rwanda ;
· Il faut la formation des juges pour qu'ils puissent
être sensibles à la protection de l'environnement et ceux-ci
auront à condamner les indemnités pour la réparation du
dommage au délinquant écologique ;
· Il doit promouvoir des personnes morales surtout les
associations agréées qui protègent l'environnement, tout
en reconnaissant aux personnes morales de droit public le droit de demander la
réparation des dommages écologiques purs ;
· Il doit enfin instaurer un fonds d'indemnisation qui
interviendra dans la réparation du dommage écologique en cas de
non-identification de l'auteur du dommage.
Dans tous les cas, et au regard du caractère
irréversible de l'atteinte à l'environnement, il vaut ici
toujours mieux de prévenir que guérir. C'est ainsi que nous
recommandons à tous, personnes de droit public et particulier, de
privilégier l'attitude préventive par rapport à toute
sanction curative.
Pour finir, il faut signaler que la question de
l'environnement est internationale d'où pour son efficacité les
mécanismes de réparation des dommages écologiques, des
stratégies internationales sont de rigueur. C'est ainsi que nous mettons
un point final en ouvrant une brèche pour d'autres chercheurs en ce qui
concerne la réparation du préjudice écologique en droit
international.
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