De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
III.3.1. Financement des fonds d'indemnisation des victimes de pollutionEn matière d'environnement, l'alimentation de pareils fonds paraît a priori devoir être assurée par les entreprises potentiellement polluantes, conformément au principe de pollueur- payeur. Idéalement, la contribution financière de ces entreprises devrait en outre être calculée sur la base de clés de répartition tenant compte de l'intensité du risque que ces entreprises présentent.197(*) Le financement de ce fonds, pourrait peser exclusivement sur les entreprises les plus polluantes sous la forme d'une taxe ; ce qui ne serait juste que si sont répertoriés précisément ces pollueurs.198(*) L'existence d'un fonds pour l'indemnisation dispenserait alors la victime de la charge de prouver la responsabilité des pollueurs déterminés. Ce problème se caractérise en effet par la difficulté d'individualiser le responsable du dommage. La contamination des sites et la pollution provoquée par des substances hasardeuses impliquent le plus souvent une multiplicité d'acteurs dont les agissements peuvent s'étendre sur plusieurs années. La réparation des dommages éventuellement subis par des ressources naturelles suite au déversement de déchets dangereux est financée par ce fonds. Signalons que dans notre droit positif le pareil fonds n'existe pas. Comme on l'a déjà institué pour des victimes des accidents des véhicules automoteurs, pourquoi ne pas attribuer cette tâche d'indemnisation au FONERWA (Fonds National de l'Environnement au Rwanda qui est chargé de chercher et gérer les finances en vue de la protection de l'environnement).199(*) * 197 NEURAY, J. -Fr., Droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.714. * 198 MILLET, F. et HEUZE, V., Op. cit, p.495. * 199 Art. 65, 2° de la loi n°04/2005du 08/04/2005 précitée. |
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