§2) Des différences manifestes pour
l'attribution de la qualité d'ayant droit.
S'il apparaît que dans le schéma classique de
l'attribution de la qualité d'ayant droit au conjoint le lien conjugal
constitue l'élément clé en France (a), le Maroc
présente une spécifié en matière de
répudiation et de divorce (b).
a) Le lien conjugal comme élément d'extension
de la qualité d'ayant droit au profit du conjoint :
Si pour le développement précédent l'on
pouvait parler littéralement de « calque » d'un
système sur un autre (le marocain s'inspirant du Français en
l'occurrence), ce n'est pas le cas pour la présente question. En effet,
dans le système Français de prise en charge du risque maladie la
situation de l'ayant droit s'est fondue dans celle de l'assuré social.
Le schéma le plus classique était celui du couple traditionnel
où la femme ne travaillait pas et par conséquent dépendait
du régime de son mari auquel elle était rattachée. Elle
bénéficiait de droits certes mais de droit
dérivé. Aujourd'hui bien que ce schéma parental
perdure, il n'en demeure pas moins que les ayant droit se voient
reconnaître des droits propres, qui sont insuffisants cependant
pour leur reconnaître des droits en qualité d'assuré social
tant qu'ils n'exercent pas d'activité salariée.
Ce qu'il faut retenir dans cette présentation c'est que
l'approche française si elle se caractérise par un rattachement
à une catégorie professionnelle pour que s'applique l'article
L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne laisse pas pour autant
les ayants droits sur le bord de la route. Il est intégré
à la sphère de l'assurance sociale tout en étant en dehors
du cercle du fait de son non autonomie en matière de risque maladie. En
cela c'est une approche qui diffère totalement de celle adoptée
par le régime marocain de prise en charge du risque maladie. Celui-ci
est en effet exclusif en ce que les textes de lois ne prévoient
même pas l'extension du régime aux ayants droits, à savoir
le conjoint et les enfants. Il faut cependant se garder des conclusions
hâtives, et affirmer qu'au fond cela n'est guère étonnant
eut égard au seuil de développement peu élevé du
pays: le réseau de la prise en charge du risque maladie est plutôt
lâche, alors comment y intégrer par extension ceux qui ne
travaillent pas? A la vérité ces derniers ne sont pas totalement
mis à l'écart par le législateur marocain. Celui-ci
compense le silence de l'article 15 du Dahir de 1972, par la mise en place du
système de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), fruit d'une
réforme en gestation depuis 1992 et qui vit le jour en 2002 pour
être promulguée en 2005. Avec cette réforme de grande
ampleur, les membres de la famille du salarié de même les enfants
dès lors qu'ils sont âgés de moins de 21 ans, sont couverts
par cette AMO (il est intéressant de voir que pour la notion de famille,
là aussi on ne manque pas de remarquer le rapprochement avec la
conception française de la famille à savoir le conjoint et les
enfants, alors que la vision africaine et musulmane de la famille
déborde largement celle retenue par le législateur sans doute par
pragmatisme financier). Cette AMO remplit plusieurs fonctions en
définitive: celle que l'on peut attribuer à la Couverture Maladie
Universelle (CMU) car elle fut initialement pensée pour les populations
les plus démunies, celles totalement exclues de toute prise en charge du
risque maladie. Puis elle fut étendue aux membres de la famille de
l'assuré social, à savoir le conjoint (le plus souvent ce sera
l'épouse) et les enfants dès lors qu'ils sont âgés
de moins de 21 ans (il est d'ailleurs intéressant de voir que la notion
de famille qui est retenue par le législateur marocain est
inspirée de la notion française de la famille qui limite celle-ci
au conjoint et aux enfants du couple. Cette conception du schéma
familial est pourtant loin de correspondre à la conception africaine et
musulmane de la famille. Sans doute ne fut-elle pas retenue par pragmatisme
financier.). En définitive, cette mesure assez ambitieuse dans son objet
octroi la qualité d'ayant droit aux membres de la famille de
l'assuré social même si les dispositions de la loi ne le disent
pas expressément mais c'est ce qui découle de l'application des
dispositions de ladite loi.
Ces différences d'approches quant à
l'attribution de la qualité d'ayant droit s'accentuent lorsqu'il s'agit
de se pencher sur les spécifiés du système marocain en ce
qui concerne les conséquences d'une répudiation ou d'un
divorce.
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