b) Les similitudes du système marocain.
Toujours dans une acception comparative l'attribution de la
qualité d'assuré social dans le système marocain va lui
aussi se fonde sur des textes, et plus précisément le Dahir de
1972 qui institue le régime de sécurité sociale.
Contrairement au Code de Sécurité Sociale qui contient plusieurs
dispositions sur la notion d'assuré social et les conditions
d'attribution de celle-ci, dans la législation marocaine c'est un
article unique qui pose la définition de la notion d'assuré
social et les conditions que la loi requiert. En effet, l'article 15 dispose
que tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au
Régime Général sont tenus de procéder ou faire
procéder à leur affiliation à la CNSS. Cette condition est
très intéressante à étudier car elle amène
l'idée que cette action de déclaration d'affiliation est le point
de départ de l'application des dispositions de l'article 15 et donc de
la reconnaissance de la qualité d'assuré social. Et pour
s'assurer que l'employeur n'omette de se soumettre à cette obligation,
l'alinéa 4 de l'article 15 prévoit la possibilité pour le
salarié lui même de demander son affiliation à la CNSS.
Cependant, il y a fort à parier qu'en pratique si l'employeur ne
déclare pas son salarié comme il le devrait pour faire
l`économie du paiement de charges patronales, le salarié et
potentiellement assuré social n'osera sûrement pas se substituer
à lui pour le faire car dans un pays où le chômage est
endémique, le salarié préférera se risquer à
travailler sans protection aucune plutôt que de ne pas travailler du
tout. Les contrôles de l'inspection marocaine du travail et/ou des agents
de la CNSS constituent les uniques garde-fous à l'arbitraire de
l'employeur.
Points de réflexions jurisprudentielles donc pour
apporter des éclaircissements quant à la notion d'assuré
social. Quelques zones d'ombres demeurent surtout à propos de secteur
marginal et parfois inorganisé du point de la gestion du risque maladie
(tels que les gens de maison, les gardiens d'immeubles et/ou de locaux à
usage commerciaux ...). De cette façon, il ne faut pas tenir pour acquis
que l'ensemble des salariés est déclaré, et qu'ils peuvent
bénéficier à ce titre des prestations relevant de leur
régime. On voit ici qu'en dépit de la nécessité
d'être rattaché à une catégorie socio
professionnelle pour que le risque maladie soit pris en charge dans le droit
marocain cela ne constitue pas le point de départ de la mise en oeuvre
du régime comme on a pu le constater pour le système
Français. Et les différences d'approches ne s'arrêtent pas
là car le bénéfice de la qualité d'ayant droit ne
s'attribue pas de la même manière selon l'un ou l'autre
système.
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