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La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

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par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

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l'apport du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence :

Aborder la question de l'attribution de la qualité d'assuré social dans le système français revient à se pencher avec attention sur l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale, car cet article est riche en enseignements. En effet ledit article dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes personnes quelles que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité de leur contrat. ». Cet article présente plusieurs axes intéressants. Tout d'abord, il permet d'effectuer un rapprochement avec la sphère travailliste en ce que les conditions pour être assujetti et donc bénéficier de la qualité d'assuré social, il convient de réunir trois conditions qui sont les mêmes que celles que l`on trouve dans le droit du travail lorsqu'il s'agit de déterminer s`il existe ou pas une relation de travail: l'existence d'un lien de dépendance (le droit du travail préfère l'expression de « lien de subordination »),une rémunération, et enfin l'existence d'une convention.

Il faut donc se transporter dans la sphère travailliste et aux décisions jurisprudentielles de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, qui a balisé le difficile chemin emprunté afin de dégager l'existence d'un lien de dépendance qui est le critère essentiel pour déterminer l'existence d'une relation de travail. Ce sont principalement deux arrêts de la Haute Juridiction qu'il convient de retenir ici: celui en date du 13 Novembre 1996 dit « Société Générale »41(*) qui définit le lien de subordination comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et cette décision doit être lue en complément avec un arrêt antérieur mais non moins important en ce qu'il rappelle en des termes très clairs que dès lors que les conditions objectives imposées par la loi sont réunies, la volonté des parties ne saurait soustraire volontairement le salarié et donc l'assuré social, du régime dont il dépend et des prestations y afférant. Il s'agit bien sur le très important arrêt d'Assemblée Plénière « Barrat » en date du 4 Mars 1983 qui pose ce principe.42(*)

L'existence du lien de dépendance suit ici le même raisonnement que celui appliqué dans les relations individuelles de travail: un travail du juge pour dégager l'existence ou pas d'un lien de dépendance et application des dispositions des articles L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale au profit du salarié/assuré social.

Est-il besoin de signaler que le système marocain postule des mêmes éléments et que la conclusion est fortement voisine de celle que nous de présenter? Non bien sur car les premières lignes de ce développement adoptaient cette idée de systèmes voisins, néanmoins observer avec attention les dispositifs du système marocain quant à l'attribution de la qualité d'assuré social se révèle intéressant car (et nous n'avons de cesse de le rappeler) il s'agit d'un Etat qui a pour fondement une religion malgré la production de textes normatifs traitant de la couverture du risque maladie et la toute jeune réforme de l'assurance maladie obligatoire.

* 41 CF : « Société Générale », Cass. Soc 13 Novembre 1996, droit social 1996, p.1067, avec les conclusions de J.J Dupeyroux.

* 42 CF: « Barrat c/Société anonyme « Ecoles des Roches », avec les conclusions de J. Cabannes dans Dalloz 1983, p.381.

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