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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. L'infraction découverte dans un temps « très voisins de l'action »

Comme la loi autorise l'enquête de flagrance en cas d'infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre, il est raisonnable que la police selon le droit français puisse procéder encore en flagrance, dans l'hypothèse où « dans un temps très voisins de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur public, ou est trouve en possession d'objet, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou au délit ».Selon le code de procédure pénale libanais qui considère qu'il ya flagrance si  « la personne soupçonné de commettre l'infraction est poursuivie par la clameur public »96(*) et lorsque « l'agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction. »97(*).

Le « temps très voisin de l'action » ne devrait pas être interprété largement. Cette formule suppose un court délai qui sépare l'infraction commise et la clameur publique [1] ou l'infraction commise et la découverte d'objets ou traces ou indices(document et armes selon le code de procédure pénale libanais) faisant présumer que la personne soupçonnée a commis un crime ou un délit flagrant [2].

1. la clameur publique

Une clameur est constituée d'un ensemble de cris, de vociférations, de huées ; elle tend, soit simplement à manifester un mécontentement, soit plus gravement à influencer la ou les personnes visées. Elle peut dès lors être réprimée, soit en tant que trouble à l'ordre public, soit en tant que violence envers les personnes98(*).

Notion : La clameur publique, ou de haro, est une institution de notre Ancien droit, qui trouve son origine dans le droit normand. Elle consiste en un appel à l'aide de ses concitoyens émanant d'une personne troublée dans sa sécurité personnelle ou dans la possession de ses biens.99(*). Du point de vue de la procédure, dès lors qu'elle intervient au moment même de l'agression ou dans les instants qui suivent, elle peut donner lieu à une intervention d'urgence des autorités agissant avec des pouvoirs renforcés (flagrant délit).100(*). Du point de vue du fond, quand elle constitue un appel à l'aide, elle entraîne une obligation au moins morale de prêter main-forte à la victime ou aux autorités, et elle peut être sanctionnée en tant qu'omission d'un devoir social.101(*).

La clameur de haro est un terme qui désignait une protestation légale et suspensive ayant cours autrefois en Normandie, et de nos jours aux îles Anglo-Normandes, par laquelle on sommait quelqu'un de comparaître sur-le-champ devant un juge pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l'on affirmait avoir souffert. Histoire : Appelée quiritatio Normanorum par le juriste Dumoulin, la clameur de haro était une plainte verbale et clameur publique de celui à qui on avait fait quelque violence ou injustice et qui implorait la protection de son prince ou qui, ayant trouvé sa partie voulait la mener devant le juge, en sorte que cette clameur contenait une assignation verbale. Plusieurs étymologies ont été données pour expliquer le terme de « haro », la plus usitée étant que le terme de haro aurait été une corruption de « ha Rollon », une invocation du nom de ROLLON, premier duc de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple, tant par ses conquêtes que par l'amour qu'il avait pour la justice. Comme, de son vivant, on implorait sa protection par une clameur publique, en l'appelant et en proférant son nom et qu'après sa mort, sa mémoire fut en vénération à son peuple, on aurait continué d'utiliser la même clameur et le terme de « haro ». Cette étymologie a cependant été révoquée en doute. Cette coutume de la clameur de haro témoigne de l'attachement séculaire de la Normandie au respect du droit. Le premier exemple le plus mémorable de l'usage qui en a été fait est celui qui eut lieu à l'occasion de la mort à Rouen au mois de septembre 1087 de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Le corps de ce dernier avait été transporté dans l'église de Saint-Étienne de Caen qu'il avait fait bâtir lorsqu'un pauvre homme de la ville de Caen, du nom d'Asselin, osa arrêter la pompe funèbre du prince par une clameur de haro en déclarant que l'église avait été bâtie sur un terrain volé à son père et qu'il s'opposait à ce qu'on enterre le Conquérant. Cette clameur de haro interrompit les funérailles, le temps pour les évêques et les seigneurs présents de faire une enquête et de reconnaître le bien-fondé de la réclamation d'Asselin auquel fut payée la somme demandée pour prix du terrain.

De même, lorsqu'Henri V mit, au cours de la guerre de Cent Ans, le siège devant Rouen en 1417, un prêtre fut député pour lui faire cette harangue : « Très-excellent prince et seigneur, il m'est enjoint de crier contre vous le grand haro ». Henri V ne déféra pas à la clameur et, qu'après un siège de six mois il se rendit maître de la ville par composition, mais cela prouve l'usage qui avait été fait de cette clameur dans tous les temps. Lors de la réunion de la Normandie à la couronne, la Normandie avait stipulé que la clameur de haro serait maintenue avec tous ses effets juridiques, d'où vient que les rois de France ajoutèrent dans toutes leurs ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, la clause, « nonobstant charte normande et clameur de haro », ce qui montre que cette clameur paraissait avoir assez d'autorité pour faire obstacle à l'exécution des nouvelles lois s'il n'y était pas dérogé par une clause expresse. Cet usage ne cessa qu'avec la révolution. L'ancien coutumier de Normandie contenait un chapitre de haro, dont Terrien a fait mention dans son commentaire, liv. XII. Ch. XVII102(*).SUIVANT L'ANCIEN COUTUME DE NOEMANDIE, le haro ne pouvait être interjeté que pour une cause criminelle, tel que pour un feu, un larcin, un homicide ou un autre péril évident, mais le style ancien de procéder montre que l'usage avait changé et que la pratique du haro s'était déjà étendue aux cas où il s'agissait de conserver la possession des immeubles et même des meubles. Pour cette raison, lors de la rédaction de la nouvelle coutume qui commença d'être observée au 1er juillet 1583, les commissaires nommés par le roi et les députés des trois états insérèrent dans le cahier de la réformation l'article 54 stipulant que le haro peut être intenté, non seulement pour maléfice de corps et pour chose où il y aurait péril imminent, mais pour toute introduction de procès possessoire, encore que ce soit en matière bénéficiale ou concernant le bien de l'église. Sous le terme de maléfice de corps étaient compris en cet endroit toutes sortes de délits, tels que vols, larcins, incendies ; et ainsi présentement la clameur de haro pouvait être intentée pour toutes sortes de délits et de contestations civiles, bénéficiales, possessoires et provisoires, même pour meubles : mais lorsqu'il s'agissait du pétitoire, il fallait prendre la voie ordinaire des actions et observer les formalités prescrites pour les demandes. Il en allait de même pour le recouvrement d'un effet mobilier, lorsque celui qui le possédait était un homme domicilié et que son évasion n'était pas à craindre. Il n'était pas absolument nécessaire que la clameur soit intentée contre les coupables ou défendeurs à l'instant même que l'action dont on se plaignait avait été commise ; la clameur pouvait être intentée etiam ex intervallo, surtout lorsqu'il s'agissait d'un délit et que l'accusé était un homme non domicilié. Le ministère d'un officier de justice n'était pas requis pour intenter le haro ; il suffisait que celui qui crie haro le fasse en présence de témoins et somme sa partie de venir devant le juge, celui qui lançait la clameur étant investi à lui seul d'une sorte de fonction momentanée lui donnant le même pouvoir qu'aux officiers de justice.

Suivant l'ancien coutumier, lorsqu'on criait haro, chacun devait sortir et, si le délit paraissait digne de mort ou de mutilation de membre, chacun devait aider à retenir le coupable ou crier haro après lui sous peine d'amende. Ceux qui avaient pris le malfaiteur ne pouvaient le garder qu'une nuit, après quoi ils devaient le rendre à la justice, à moins qu'il n'y eût un danger évident. Par la suite, il resta de cet ancien usage que quand quelqu'un criait haro, s'il s'agissait d'empêcher quelque violence publique ou particulière faite avec armes ou sans armes comme contre quelqu'un qui voulait en outrager un autre, commettre un vol ou un viol, tout le peuple devait assister le plaignant ; il n'était pas même nécessaire que ce soit l'offensé qui interjette le haro, un tiers pouvait le faire et il lui était également dû assistance tant pour protéger les innocents, que pour faire châtier les coupables103(*). La clameur de haro ne pouvait être intentée qu'en Normandie, mais elle pouvait l'être par toutes personnes demeurant dans cette province, qu'elles en soient originaires. À l'inverse, les Normands ne pouvaient en user dans un autre pays, même entre eux. Les femmes pouvaient intenter cette clameur : les impubères pouvaient également y avoir recours, même sans être assistés de tuteur ou de curateur. Elle pouvait être intentée contre des ecclésiastiques, sans qu'ils puissent décliner la juridiction séculière, mais elle ne pouvait être intentée contre le Roi, ni même contre ses officiers pour les empêcher de faire leurs fonctions et notamment contre les commis, huissiers et sergents employés pour les droits du Roi. L'ordonnance des aides, Tit. X. art. 38. défend à tous huissiers de recevoir de telles clameurs et aux juges d'y statuer. Godefroy excepte néanmoins le cas où un juge interviendrait sur la juridiction d'autrui et celui où un officier abuserait de son pouvoir, comme si un sergent emportait les meubles par lui exécutés sans laisser d'exploit ; dans ces cas, il y aurait lieu de crier au haro. Les officiers de la basoche ou régence du palais de Rouen, ont été autorisés par divers arrêts à intenter la clameur de haro contre les solliciteurs qui se trouvent en contravention aux règlements concernant la discipline du palais. L'effet du haro était qu'à l'instant qu'il était crié sur quelqu'un, celui-ci était fait prisonnier du Roi ; et s'il s'absentait, il était toujours réputé prisonnier en quelque endroit qu'il aille ; et quoiqu'il ne soit pas resséant de la juridiction du lieu où le haro avait été crié, il pouvait être poursuivi et pris en quelque juridiction qu'il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu où le haro avait été crié. Toute entreprise devait cesser de part et d'autre, sous peine d'amende contre celui qui aurait fait quelque chose au préjudice et d'être condamné à rétablir ce qu'il aurait emporté ou défait.

Les deux parties étaient tenues de donner caution ; savoir, le demandeur de poursuivre sa clameur et le défendeur d'y défendre ; et ces cautions étaient tenues de payer le juge. C'était au sergent à recevoir ces cautions, de même que les autres cautions judiciaires. Si les parties refusaient de donner caution, le juge devait les emprisonner. Après que les cautions étaient données, la chose contentieuse était séquestrée, jusqu'à ce que le juge ait statué sur la provision. L'ancien coutumier dit que le duc de Normandie avait la court du haro, c'est-à-dire la connaissance de cette clameur et qu'il devait faire enquête pour savoir s'il a été crié à droit ou à tort. La connaissance du haro appartenait au juge royal, sans néanmoins exclure le seigneur haut justicier. Quand on procédait devant le juge royal en matière civile, la connaissance du haro appartenait au vicomte entre roturiers et au bailli entre nobles et au lieutenant criminel, en matière criminelle, entre toutes sortes de personnes. Si le demandeur ou le défendeur n'intentaient pas leur action sur le haro dans l'an et jour qu'il avait été interjeté, ils n'y étaient plus recevables ; et si après avoir l'un ou l'autre formé leur action, ils restaient pendant un an sans faire de poursuite, la clameur de haro tombait en péremption. Le juge du haro devait prononcer une amende contre l'une ou l'autre des parties ; seule la quotité de l'amende était arbitraire. Les parties ne pouvaient transiger dans cette matière ; c'est par cette raison qu'on leur faisait donner caution, l'un de poursuivre, l'autre de défendre104(*).Existant encore, sous différentes formes, dans les îles de l'archipel normand toujours régies par la coutume de Normandie, la clameur de haro permet toujours à quiconque d'obtenir la cessation immédiate de toute action qu'il considère enfreindre ses droits105(*).

Droit positif : La clameur publique, faisant immédiatement suite à un crime ou à un délit, fait naître une situation d'urgence qui justifie l'ouverture d'une Enquête de flagrance et autorise l'Arrestation de la personne désignée comme agresseur (art. 53 C.pr.pén.).

Non définie par la loi(GARRAUD écrivait qu'elle est  « l'accusation jetée au public » provenant de la victime ou d'un ou plusieurs témoins d'une infraction qui vient de se commettre et consistant en des cris ,tels que « au voleur !», « arrêtez-le »,  « à l'assassin »106(*).il n'est pas nécessaire que le public soit matériellement à la poursuite du délinquant qui s'enfuit après la commission de l'infraction. Ce que le législateur veut, c'est que le délinquant soit nettement « montre et désigne par les cris du peuple qui publie à haute voix qu'il est coupable »107(*).

La jurisprudence français considère qu'un tel cri(clameur publique) constitue un « indice révélant l'existence d'une infraction qui vient de se commettre »108(*).ici encore la pratique judiciaire se fonde sur l'apparence pour décider du caractère flagrant de l'infraction 109(*).mais cette conception ne devrait être admise que si la clameur est quasi concomitante à la commission de l'infraction :le meurtrier, vu au moment où il donne plusieurs coups de couteau, poursuivi par la clameur publique, est capture par un témoin dans les instants qui suivent ou après une poursuite qui peut durer quelques minutes ,voir quelque heures. Ainsi « le temps très voisin de l'action » séparant l'infraction et l'appréhension de la personne soupçonnée ne doit pas être long.

En droit libanais le cri peut sortir du victime ou n'importe quel personne qui a vu l'infraction commis, le cri c'est un signale pour les personne qui ont à la rue ou pour les policiers pour rattraper le délinquant110(*),et parfois le délinquant est suivi par le victime lui-même surtout dans les crimes de vole que j'ai participer dans l'enquête comme un avocat avec les victimes dans des differt actions pénales concernant ce type où on peut distinguer que les infraction lourdes comme voler les piétons en montant sur les motos fait un grand problème dans notre capitale Beyrouth c'est pour cela les victimes essaie directement de suivre les délinquants même les policiers ont eu des nouveaux motos très rapides pour réagir avec les infractions flagrante lorsque le délinquant est suivi par le clameur publique. En plus il suffit de poursuivre le délinquant par une ambiance de cri et non pas physiquement ou matériellement111(*).

On doit encore signaler que la clameur publique s'applique au cas où l'agent, sans être matériellement poursuivi dans sa fuite, est hautement accuse par le cri public d'être `auteur ou le complice d'une infraction qui vient de s commettre. Il suffit donc qu'il soit hautement accuse par ce cri d'être coupable de l'infraction qui vient d'être commise. C'est une accusation publique, quelles que soient les circonstances où elle se produit, qui constitue la clameur publique, dans le sens des article 53 du code de procédure pénale français et article 29 du code de procédure pénale libanais112(*).Toutefois, il ne faut pas confondre la notion de clameur publique, avec des notions voisines, telles que la rumeur publique, la notoriété publique. Comme le signale M. Catherine, la clameur publique est une `accusation précise et énergique, qui ne suppose aucun doute dans la pensée de ceux qui la formulent et qui ont été vraisemblablement les témoins de `infraction »113(*).En revanche, la rumeur publique n'est « qu'un bruit sourd » et « imprécis ».C'est un simple soupçon qui peut se transformer en notoriété publique quelque temps après la perpétration de l'infraction, lorsqu'elle prend une certaine consistance114(*).La notoriété publique, pouvant simplement donner lieu à l'ouverture d'une information, n'autorise en aucune façon la police à agir comme en cas de flagrant délit115(*).C'est ce point de vue qu'a adopte la Cour de cassation par un arrêt du 17 mai 1993116(*) relativement à une enquête sur des agissements incestueux portes à la connaissance d'une assistance sociale. Apres audition.la victime, signalant de tels faits commis la veille au soir, les gendarmes avaient agi sur le mode de flagrance. Du fait des contestations de l'intéressée, la cour d'appel de Montpellier avait considéré que la dénonciation équivalait à la clameur publique, tout en ajoutant que la flagrance résultait de la déclaration faite par la victime. En ne retenant que ce dernier motif, la Haute juridiction a implicitement juge qu'une dénonciation, même écrite et non anonyme, n'équivalait pas à une clameur publique, laquelle suppose in cri117(*).

En droit libanais il faut distinguer entre la clameur publique résultante de la commission de l'infraction flagrante et la rumeur publique par les gens. De118(*) même au Liban les investigations fait par les autorisées de sécurité base sur la rumeur publique ne peut pas être considéré comme une infraction flagrante désigné par l'article 29 de code de procédure pénale119(*)

En outre, pour que la clameur publique rende flagrante une infraction, elle doit se situer « dans un temps très voisins  de l'action».Certains auteurs ont interprète la fameuse expression « temps très voisins du délit » d'une façon étroite .Ainsi, Carnot déclarait que «le délit serait flagrant lorsqu'il a été commis sous un temps assez rapproche pour que les choses n'aient pu changer, au point de compromettre des personnes qui n'auraient aucun reproche à se faire »120(*).

* 96 Article 29 du code de procédure pénale libanais alinéa B

* 97 Article 29 du code de procédure pénale libanais alinéa E

* 98 Code électoral, art. L.98 : Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçante on aura troublé les opérations d'un collège électoral, les coupables seront punis

Cass.crim. 26 janvier 2000 (Gaz. Pal. 2000 J 1519) : L'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine, le président a ordonné son expulsion.

Le Bon (Les révolutions) : Robespierre voulut se défendre, en lisant un discours longtemps remanié ; mais ... les clameurs des conjurés couvrirent sa voix. Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 99 Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Clameur publique est un soulèvement du peuple contre ceux qui commettent un crime en sa présence ... Clameur de haro est proprement en la province de Normandie ce qu'on appelle dans les autres clameur publique. . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 100 Coutume de Normandie (commentaire Pesnelle) : Le haro est un moyen particulier à la Province de Normandie, par lequel les personnes privées empêchent que les pouvoirs publics ne se désintéressent d'une agression commise pour leur faire, soit injure, soit dommage (1). Ce qui se fait en invoquant la protection de la Justice, et en contraignant l'agresseur de venir à l'instant devant le Juge, pour y voir ordonner la réparation du dommage qu'il a fait.

(1)L'opinion la plus suivie sur la clameur de haro est que le terme est une invocation du nom de Raoul ou Rollo, premier duc de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple par l'amour qu'il avait de la justice.

Jousse (Traité de la justice criminelle, III-II-II-9) : Pour informer contre tel ou tel comme accusé d'être l'auteur du crime, il faut, ou une plainte ou accusation, ou que l'accusé soit pris en flagrant délit, ou qu'il ait été arrêté à la clameur publique. . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 101 Code pénal du Luxembourg. Art. 410-2 : Sera puni... celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique... . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 102 Commentaires de droit civil tant public que prié, observé au pays & duché de Normandie : dressez & composez des Chartre au Roy Loys Hutin, dite la chartre de normands, la Chartre au Roy Philippes faite à l'Isle-Bonne & autres ordonnances royales publiées Eschiquier & Cour de Parlement dudit pays, modifications de ladite Cour, arrêts desdits Eschiquier & Cour de Parlement donnez par forme d'Ordonnance, coustume dudit Duché, tant rédigée par escrit, que non escrite : visage, style de proceder Cours & juridictions de Normandie, & style de ladite Cour : le tout en textes & en gloses, Paris, Iacques du Puys, 1578,cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 103 Jacques Godefroy, La coutume reformée du pais et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d'iceluy, Rouen, Veuve Maurry, 1684, cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 104 Louis Froland, Memoires concernans l'observation du senatusconsulte Velleien dans le duché de Normandie et diverses questions mixtes qui en dependent, avec les arrêts qui les ont décidées, Paris, Michel Brunet, 1722, cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro.

* 105 L. Guillouard, Les Origines de la clameur de haro, Paris, 1872

Ernest-Désiré Glasson, Étude historique sur la clameur de haro, Paris, L. Larose et Forcel, 1882.

Ernest-Désiré Glasson, Les origines de la Clameur de haro, Fontainebleau, E. Bourges, 1882 Ernest-Désiré Glasson, Une Vieille Forme de procédure, la clameur de haro, Paris, [S.n.s.d.] Hippolyte Pissard, La Clameur de haro dans le droit normand, Caen, L. Jouan, 1911

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une vaste encyclopédie française éditée au XVIIIe siècle sous la direction de Diderot et D'Alembert http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 106 Garraud, traite théorique et pratique d'instruction criminelle`et de procédure pénale, tome III 234,235

* 107 FAUSTIN HELIE, traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, op.cit Matsopoulo p99 n:114

* 108 V.crim, 12 mai 1992, bull.crim,n, n :187 ;crime,2 mars, bull.crim,n :93cite par Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 88, n : 42.

* 109 Voir. En ce sens Pradel(J). Procédure pénale, Cujas, 1995 n : 355

* 110 Chams-dine(a),procédure pénale, Beyrouth 2001,p174

* 111 Obeid, procédure pénale égyptiens, 6eme édition 1966, Egypt., p202.

* 112 Becherawi(D), « la notion de flagrance en droits français, libanais et égyptien », revue de science criminelle et de droit pénal compare, 1997, p88 n : 43

* 113 Catherine, thèse precitee, p21.

* 114 DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n : 573, p 287

* 115 DUVERGER, manuel des juges d'instruction, Paris, 1962, 3eme édition tome .I, p354 (cet auteur a souligne que « cette notoriété publique peut et doit même éveiller l'attention des magistrats et leur suffira pour commencer une information, mais elle ne constituerait pas le flagrant délit dans le sens de la loi ») cite, op cit Matsopoulo, p99 n : 114

* 116 Crim.17 mai 1993, Droit pénal, janvier 1994, n:2, p4.op cité, Matsopoulo p 99

* 117 DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n : 567, p 286

* 118 Cour de cassation libanaise, chambre 6, décision n : 1911 a 23 /3/2003, jurisprudence pénale de l'année 2002, juge afif Chamsedine p 110-111-112, V. en même sens NAMMOUR (F et E), liberté individuel et droit des personne, Beyrouth, p767.

* 119 Tribunal de crime à mont Liban, arrêt sa 16/4/1998.jurisprudence pénale de l'année 1998, juge Afif chamsdine, p71-72-73

* 120 CARNOT, de l'instruction criminelle, 2eme édition, Paris, 1829-1830, T,I, p251,n :2.op cit, Matsopoulo P100 n :115

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