WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

( Télécharger le fichier original )
par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2 : LA FLAGRANCE POSTERIRUR À L'ACTION

Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale français l'infraction flagrante n'est pas seulement celle qui « se commet actuellement », mais également celle « qui vient de se commettre ».Il y a de même crime ou délit flagrant lorsque « dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonné est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objet, ou présente des traces ou indices, faisant présumer qu'elle a commis un crime ou un délit. Enfin peut être assimilée au crime ou délit flagrant tout crime ou délit commis à l'intérieur d'une maison dont le chef requiert le procureur de la république ou un officier de police judiciaire de le constater.

L'article 29 et 30 du code de procédure pénale libanais visent non seulement l'infraction qui se voit immédiatement pendant l'action, mais également celle que l'agent est arrêté pendant qu'il est entrain ou lorsqu'il termine l'exécution de son fait(alinéa B),l'agent étant arrêté après avoir été poursuivi par la clameur publique(Alinéa C),l'infraction découverte directement après l'accomplissement de fait et ses indices le montre très clair(alinéa D), l' agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction durant 24 heures de la commission de l'infraction (alinéa 5).

Dans toutes ces hypothèses, où la concomitance entre l'action délictueuse et sa découverte fait défaut, la flagrance peut pourtant être retenue. Mais sous certaines conditions. Sous cet angle, on peut ainsi distinguer deux catégories de flagrance non concomitantes de l'action délictueuse : la flagrance liée á la proximité dans le temps [§1] et celle indépendante de toute proximité de temps [§2].

§1 : La flagrance liée á la proximité dans le temps

Deux hypothèse de flagrance sont liées á la proximité dans le temps : l'infraction qui vient de se commettre [A] et l'infraction découverte dans un temps très voisin de l'action [B].

A. l'infraction qui vient de se commettre73(*)

La commission d'une infraction, serait-elle connue personnellement des magistrats composant une juridiction de jugement, ne leur permet pas en dehors du cas de certains infractions d'audience, de se saisir d'office et de frapper le délinquant qu'il estime coupable. Exercer une action, c'est accomplir tous les actes postérieurs á la mise en mouvement, et qui mènent le procès á sa fin74(*) La simple proximité dans le temps entre la commission de l'infraction et sa constatation suffit pour que la flagrance soit caractérisé. Mais comment apprécier cette proximité dans le temps ? Faut-il, comme le dit comme le texte de code de procédure pénale libanais considère que le flagrant délit est celui qui est constate immédiatement á la fin de l'action délictueuse75(*) ?

La question posée ici est celle de savoir quel est le délai de temps après lequel le délit cesse d'être flagrant. A cette question le code d'instruction criminelle ne donnait pas une réponse précise, pas plus, d'ailleurs, que ne l'a fait le code de procédure pénale qui a exactement repris les termes de l'article 41 de son prédécesseur lesquels se révèlent particulièrement confus et vagues. Pour éclairer la lettre de loi, les auteurs, dès l'époque du Code d'instruction criminelle.ont été amenés á définir plus étroitement le délai de flagrance. Faustin Hélie estimait que « ce délai se trouve implicitement défini par cette condition que le fait vient de se commettre ;ce sont donc les instants qui suivent la consommation du crime, où l'action peut être saisie par les recherches judicaires encore intacte et visible, que la loi a voulu designer »76(*).Garraud partage ce point de vue, tandis que le professeur Donnedieu de Vabres donne une définition moins précise, considérant que « le délit vient de se commettre au moment où l'auteur est surpris » ,  « les preuves sont encore saisissables »77(*).Selon ces interprétations doctrinales vraiment restrictives, il semblait donc que la flagrance ne durait que quelque minutes ou, au maximum, quelques heures. A ce délai, il fallait simplement ajouter le temps strictement nécessaire pour le transport du magistrat sur les lieux où l'infraction a été commise. Le faire temps écoule entre la découverte de l'infraction et l'arrivée du magistrat ne devrait pas faire disparaitre le caractère flagrant du délit78(*)Cependant, toute la doctrine ne s'accordait pas pour adopter des solutions aussi rigoureuses. Ainsi, certains auteurs entendaient par temps voisins du délit, un délai de vingt-quatre heures après son exécution79(*) ; d'autres se sont montres plus libéraux en soutenant que le délai de flagrance peut aller jusqu'au lendemain80(*).

Devant ces diverses interprétations, on se demande pourtant quelle est l'opinion dominante laquelle exprime la volonté du législateur. Il est utile de noter que le législateur de 1808 s'est refuse, comme le signale M. Langlois, à retenir dans la définition légale de la flagrance, le terme « immédiat » qui figurait dans la notion traditionnelle. A la formule « l'infraction qui vient immédiatement de se commettre » comme le législateur libanais, il a préféré : « l'infraction qui vient de se commettre »81(*).Selon l'auteur précité,  « cette nuance traduit une évidente compréhension des difficultés de la pratique, le législateur sachant pertinemment que l'action délictuelle est rarement constatée dans le temps qui suit immédiatement son exécution ».D'ailleurs, de la lecture des travaux préparatoires concernant le code d'instruction criminelle, il résulte qu'une proposition faite pour limiter de délai de flagrance á vingt-quatre heures n'avait pas été retenue82(*).

On me saurait donc, pour ces raisons, partager l'opinion de Mme Rassat pour qui les rédacteurs du code d'instruction criminelle avaient entendu restreindre la notion de l'infraction qui vient de se commettre83(*).On considère que la législateur a sciemment repousse ces deux amendements, car il voulait élargir le délai en question, en donnant au magistrat toute latitude pour qu'ils apprécient l'état de flagrance en fonction des circonstances de l'espèce. En revanche, telle ne parait pas être l'intention des rédacteurs du code de procédure pénale. Ce dernier, en prévoyant á propos du troisième cas de flagrance, l'ouverture de l'enquête en un « temps très voisin » de l'infraction, alors que le code d'instruction criminelle parlait simplement « d'un temps voisin »,a nécessairement restreint le temps pendant lequel une infraction « vient de se commettre ».Le raisonnement est simple. Le troisième cas de flagrance vient immédiatement après le deuxième ; si donc la notion de temps très voisin de l'infraction a une durée expirant vingt-quatre heures après la commission de l'infraction, il est clair que cette limitation de la durée ne manque pas de rejaillir sur le délai pendant lequel l'infraction vient de se commettre. En d'autre termes, indirectement, la limitation du temps offert pour le troisième cas, entraîne une limitation nécessaire du temps pendant lequel il est permis de considère qu'une infraction vient de se commettre. Ainsi, à notre avis, ce délai ne peut que se trouver limite á quelques heures á partir de la commission de l'infraction84(*).

Cependant, cette opinion n'est pas admise un animent par la doctrine contemporaine. Certains auteurs estiment que lorsque l'article 53 C.P.P reprend, mot pour mot, l'expression « crime et délit qui vient de se commettre » qu'employait l'article 41 de l'ancien code, il doit faire l'objet de la même interprétation que ce dernier ;le législateur de 1958 ayant adopte la même position que celle du code d'instruction criminelle. A l'appui de cette thèse. M. Lambert s'exprime dans le termes suivants : « Reste donc un crime ou délit flagrant celui qui « se commet actuellement » ou celui qui « vient de se commettre »,les deux expressions étant celles-là même que portait l'ancien code, la doctrine et la jurisprudence élaborées sur elles demeurent intactes »85(*) .M.Escande86(*) et Mme Rassat87(*) sont également de cet avis, tandis que M. Langlois, reprenant le même raisonnement, donne une conception très extensive à ce deuxième cas de flagrance, considérant que « l'intervention de la police s'effectue en temps de flagrance, lorsque :1 :l'officier de police judiciaire peut constater sur les lieux « les suites matérielles visibles aux yeux de tout le monde »de l'infraction qui vient de se commettre ;2 : l'actualité de l'action est suffisante pour justifier utilement le déclenchement d'une enquête dont le fondement essentiel demeure l'espoir de découvrir la personne soupçonnée par l'exploitation des premiers éléments recueillis »88(*)..

Sans doute, une telle définition est étroitement liée à une appréciation du « facteur temps »,en ce sens que c'est la proximité de l'infraction dans le temps qui détermine « la probabilité de réussie au bénéfice de laquelle la loi consent à la police des pouvoirs de coercition »89(*).Mais l'expression employé est assez vague et ne précise pas la période pendant laquelle sera possible « la réunion des preuves encore fraiches » permettant la découverte de l'auteur de l'infraction .Il est vrai que cet auteur, pour définir la notion de « l'infraction qui vient de se commettre »,ne prend en considération que le seul critère temporel, confirmant ainsi la lettre de loi qui se réfère exclusivement au « facteur temps ».Afin de rendre moins ambigüe cette notion, M. Toubon avait proposé, lors de l'élaboration de loi du 4 janvier 1993,de fixer à vingt-quatre heures le délai au-delà duquel il n'aurait plus été possible de dire qu'il y avait flagrance. Mais ni l'amendement dépose en commission, ni celui dépose lors de la discussion publique n'ont été retenus ; le rapporteur M.Pezet ayant fait valoir qu'il convenait de conserver une interprétation souple, afin de ne pas paralyser l'action de police90(*).Celle-ci, comme cela peut être constate dans de très nombreux cas, fonde son action sur la notion d'apparence et sur les traces que laisse souvent la commission d'une infraction.

A propos de cette dernière hypothèse, l'opinion de Melle le professeur D.Mayer91(*),qui suggère « d'unifier la définition de la flagrance en l'assimilant à l'apparence »,est assez significative :  « ...puisque les pouvoirs de coercition des enquêteurs sont justifies par la présence d'éléments de preuve récents, c'est cette présence qui doit donner la mesure du domaine d'application de l'enquête de flagrant délit...le point principal, ce sont les éléments de preuve et l'existence de ceux-ci révèle la proximité de l'infraction dans le temps ;en d'autres termes, cette proximité n'est qu'un indice extérieur de l'infraction flagrante, elle n'en constitue pas l'essence même »92(*).De son cote, M. Conte93(*) rappelle que la notion classique de la flagrance est une notion « sensualiste ».l'infraction devant avoir frappe les sens de l'agent, car « les faits doivent parler d'eux-mêmes »,alors que nombre d'auteurs contemporains94(*) proposent de la déduire d'un certain nombre d'indices, ce qui la transforme en une notion intellectuelle non voulue par la loi. Dans ces conditions, il nous semble qu'a cote de l'élément temporel, le législateur devrait explicitement compléter le critère de la flagrance par un élément visuel, qui est aussi important que le premier et peut également jouer pour la définition de l'infraction qui vient de se commettre.

En droit libanais l'expression « l'infraction qui se voit immédiatement après l'action ou á la fin de l'action » employés par l'article 29 du code de procédure pénale libanais est beaucoup plus ferme et nette que celle « qui vient de se commettre » donc le code de procédure pénale libanais utilise l'expression directe et clair ce qui ne prête pas á divers interprétations. Elle signifie que l'activité criminelle s'est achevée quelques instants avant qu'elle soit constate ou découverte par le public ou par le police95(*).

* 73 Il y a flagrant délit «lorsqu'un crime vient de se commettre et que le corps du délit test expose á la vue de tout le monde, comme lorsqu'une maison vient d'être incendiée ,un mur perce, ou qu'un homme vient d'être tue ou blesse, ou s'il arrive une émotion populaire tous les témoins sont encore sur les lieux ».justice criminelle.2.p.15.De son cote ,Rousseau de Lacombe écrivait :  « il y a flagrant délit lorsqu'un crime vient de se commettre en présence du peuple :par exemple lorsqu'un voleur a été saisi volant ou dérobant, ou nanti de la chose volée :lorsqu'un assassin a été pris dans l'action ou a été vu une épée sanglante á la main, dans le lieu où le meurtre a été commis »,Matières criminelles 321.Cite par Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc. Crime, janv.-mars 1997, P 85.

* 74 Merle et Vitu, traite de droit criminelle, Paris Tome II, éditions Cujas paris 329, n 264.

* 75 V.art 29 de code de procédure pénale libanais ; V. également en ce sens l'article 382 du code de procédure pénale Italien

* 76 FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, T. III : 1497, p 469, cite par Matsopoulo(H),les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 77 DONNEDIEU de VABRES, Traite élémentaire de droit criminelle et de législation pénale compare, 3em éd, Paris, 1947n :190, p112.cite par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 78 En ce sens cf. JOUAS, thèse précité : 9, P 14, cite par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 79 MASSABIAU, manuel du ministère public prés les cours d'appelle, les cours d'assises et les tribunaux civils, correctionnels et de police, Paris,1876,T.II.n :117(cet auteur, après avoir fixe le délai au delà duquel un délit ne saurait être réputé flagrant à vingt-quatre heures, ajouté qu'en effet ,l'existence du flagrant délit est moins une question d'heure qu'une question de circonstance) ;V. également :CAULLET, thèse op.cit,P301 ;PASCAL, thèse precitee,p23 ;CATHERINE, thèse op.cit,p17 ;SIFNEOS, thèse precitee,p70 ;ASSOUAD, la police judiciaire est ses attributions au cas de flagrant délit-étude comparée de droit français et syrien, thèse, Paris,1954,p57,op.cit ?Matsopoulop95,n :110

* 80 LAMBERT, traite precite,P147 á 149 (selon cet auteur, il n'y a pas de « raison légale á lancer le chiffre de vingt-quatre heures plutôt que celui de quarante-huit ou qu'un chiffre quelconque .En logique, le temps de flagrance ne saurait être conçu que comme assez bref :la flagrance, c'est l'état de ce qui est brulant, c'est la déflagration criminelle,.....et il semble a priori qu'après écoulement d'un temps de vingt-quatre heures, l'explosion soit déjà bien ancien » . op cit Matsopoulo,p95,n :110

* 81 LANGLOIS, article précité, J.C.P,1961.I.1611, n12,v. aussi ROUX, cours de droit criminel français,2eme ed,Paris,1927,n481 et ss,op cité Matsopoulop96,n :110

* 82 LOCRE, ouvrage preciteT.XXV,p163, op cité Matsopoulop96,n :110.

* 83 RASSAT, thèse op.cit, n 240 ;du même auteur, procédure pénale, coll. DR. fondamental ,P.U.F.,2eme ed.,paris,1995,n321,p519, op cité Matsopoulo, p96,n :111

* 84 En ce sens V.BOULOC, thèse précité 331, p229 ; MERLE et VITU, traite op.cit, T.II, n264 ; PRADEL, procédure pénale, 7eme éd, Cujas,1993,n 330 ;FOURNIER, thèse précité 324. op cit Matsopoulop96, n : 111.

* 85 LAMBERT, précis de police judicaire selon le nouveau code compare á l'ancien, Lyon, éd, Desvigne et Cie, 1959, p47. Op cité Matsopoulop96, n : 111

* 86 ESCANDE .juriclasseur proc Pen art 53 á 73, 1970, n 21. Op cit Matsopoulo, p96, n : 111

* 87 RASSAT, thèse précité, n 240,p 180, op cité Matsopoulop96,n :111

* 88 LANGLOIS, article précité, J.C.P, 1961.I.1611, m 13, op cit Matsopoulop96, n : 111

* 89 LANGLOIS, ibid., J.C.P.1961.I.1611, n 15 ; V. aussi BESSON, rapport sur le livre 1er du projet de reforme du code d'instruction criminelle, n41 et SS, op cit Matsopoulop96, n : 112.

* 90 Débats, Ass.nat, 2eme séance du 7 Octobre 1992, J.O.8 Octobre 1992, P3449 et 3450. op cit Matsopoulop96,n :112.

* 91 MAYER, article. Op.cit., D.1980, chron.p.99, et spec 4, p100. op cit Matsopoulo, p96,n :112.

* 92 A cet égard, on notera que la commission justice pénale et droits de l'homme suggérait la suppression de l'enquête de flagrance (cf.la mise en état des affaires pénales op.cit,n.188,fiche n 11) et la mise en place d'une procédure d'urgence (v.ibid.167 et 168,fiche n 5) dans les hypothèse suivantes : « lorsqu'une victime est en danger ou lorsque des indices sont sur le point de disparaitre et qu'une fouille á corps, une perquisition ou un placement sur écoutes, sans délai est nécessaire ;lorsqu'un crime ou un délit est en train de se commettre, ou que l'auteur suppose d'une infraction risque de se soustraire aux services de police et qu'il est nécessaire de procéder á une arrestation immédiate ».Ces pouvoirs auraient été exceptionnels et limites, mais ces idées n'ont pas été accueillies favorablement par les milieux professionnels ;cf. SCHIR,  « la flagrance »,in problèmes actuels de science criminelle op.cit.,p89 et ss,et spec. P108 et 109. op cit Matsopoulo, p96, n : 112.

* 93 CONTE, l'apparence en matière pénale, thèse, Grenoble, 1984, T.I, p679, note 1, op cit Matsopoulo, p96, n : 112.

* 94 Cf. PARRA et MONTREUIL, traite précité 182 ;MONTREUIL, juriclasseur proc.pen.,art.53 á 73.,fasc.1,n 77 ;JEAN DIDIER, note sous crime.30 mai 1980,D.1981,p533 et spec p 535 (pour qui,  « exige pour l'infraction flagrante stricto sensu une apparence, des signes extérieurs parait aller au-delà de la lettre et de l'esprit de la loi, et conduit á des interférences entre des cas distincts ») ;SCHIR, « la flagrance »,in problèmes actuels de science criminelle op.cit,p89 et ss,et spec.p105 et 106. Op cité Matsopoulo P96, n : 112.

* 95 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 85, voir. Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude compare, Beyrouth, 2003, n'442, p 690.tome II, al Halabé edition.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault