L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
§ 2. Droit de réponse et droit au silence446(*)Afin d'assurer une protection rapide de l'honneur et de la considération des personnes, l'art. 13 la loi du 29 juillet 1881 sur la presse fait obligation au directeur d'une publication d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses émanant de toute personne nommée ou désignée dans son journal447(*). En réponse à une accusation, l'accusé peut répondre négativement, en protestant de son innocence, en se disant injurié par la question posée, en accusant à son tour son accusateur d'accuser sans fondement. Il peut au contraire répondre positivement, reconnaître l'exactitude des faits dont il est accusé - c'est là ce qu'on convient d'appeler un aveu. Enfin l'accusé peut ne rien répondre, bredouiller ou manifester d'une autre façon son hésitation, comme dans l'exemple ci-dessous. Cette troisième modalité de réponse équivaut aussi à un aveu. Droit au silence - Notion. Selon la doctrine dominante, le défendeur serait libre de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités judiciaires ou de se taire, et, dans le cas où il déciderait de parler, soit de dire la vérité soit de mentir. Cette opinion extrême relève de la vague démagogique qui sacrifie actuellement la protection de la société à la défense du prévenu (au lieu de chercher à maintenir un délicat équilibre entre ces deux intérêts également respectables)448(*). Il faut retenir de ce débat que, contrairement à l'usage ancien, le législateur ne saurait prescrire au prévenu de prêter serment de dire la vérité et de collaborer à l'établissement des preuves de sa culpabilité449(*). Droit positif. Au demeurant la doctrine extrême ne tient pas compte de la réalité dans un système d'intime conviction, où le juge peut tenir le mutisme du prévenu pour un aveu implicite. Les auteurs les plus raisonnables se bornent à parler du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, et admettent qu'un mensonge nécessaire à la sauvegarde du prévenu serait couvert par le fait justificatif tiré du droit de défense450(*). Le droit au silence est issu du mythe de la parole, de la conquête organique et spirituelle de celle-ci par l'homo sapiens. Pouvoir conférer à l'être de nommer les vivants, pouvoir de méditer sans parler. La parole est au coeur de la personnalité, sa contre-face est le silence, le droit à garder celui-ci. Par rapport à la liberté d'expression, cela signifie le droit d'être maître de sa communication avec autrui. Par rapport à la justice, le droit au silence est le corollaire du libre aveu, conçu comme comportement moral et religieux impliquant liberté de repentir et faculté de pardon. Il ne faut donc pas circonscrire ce problème à la seule dimension du droit pénal et à l'exercice des droits de la défense, moyens indirects de faire échec au droit au silence ... L'approche est différente dans un système de type Common Law, axé sur la cross examination et la production des évidences, et un système continental axé sur l'intime conviction du juge. C'est une philosophie du droit de la preuve qui est également en question. L'aspect du droit à ne pas s'auto-incriminer est une variante du droit au silence451(*). En tout cas, le refus de répondre ou de s'auto-accuser ne peut être retenu comme soupçon plausible. En tout cas, on observe dans ce domaine combien la protection des droits de l'homme est liée à l'éthique et à la morale, dans le prolongement des idéaux de Platon, Rant et Hering452(*). Droit au silence est un garanti essentiel c.ad durant l'enquête pénale les policiers et les juges n'ont pas le droit de forcer l'inculpe à parler, c'est un principe en droit libanais cite par les texte du code de procédure pénale libanais surtout l'article 41, 47, 77 er 180)453(*),mais il ne faut pas confondre ce principe avec le droit de mentir qui n'est permis.454(*) Dans l'affaire Hébert, la Cour suprême du Canada se prononce directement sur le droit au silence. En l'espèce, Hébert est accusé de vol qualifié. Informé de son droit à l'avocat, il est incarcéré après la consultation. Un agent de police banalisé, qui prétend être un suspect arrêté par la police, se trouve dans la même cellule qu'Hébert. L'agent engage la conversation et Hébert lui fait des déclarations incriminantes. La Cour suprême est d'avis, à l'unanimité sur ces trois points, que l'article 7 de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS comprend le droit au silence; que ce droit a été violé en l'espèce puisque les policiers ont utilisé un artifice pour obtenir des déclarations, l'accusé les ayant notifiés de son refus de parler, et que ces déclarations doivent être écartées en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. La Cour est toutefois divisée sur la portée du droit au silence. La juge McLachlin, au nom de la majorité, déclare que le droit au silence tire sa source de deux concepts : la règle des confessions et le privilège de ne pas s'incriminer. La portée du droit de garder le silence doit être définie de façon suffisamment générale pour que la personne détenue conserve le droit de choisir de parler ou non aux autorités ou de garder le silence, sans égard au fait qu'elle soit assujettie au pouvoir supérieur de l'État. Il y a violation de l'article 7 seulement lorsque la Couronne agit pour renverser le droit de l'accusé de décider de faire une déclaration aux autorités. Cependant, des éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas nécessairement exclus455(*). Naturel justice : Le procès équitable entendu par la Cour européenne des droits de l'homme, a pesé sur la naturel justice que l'on continue d'utiliser comme concept opératoire. Le caractère ouvert de la définition des expressions a permis cette fertilisation croisée. En effet, s'il est incontestable que le concept de Naturel justice a inspiré avant tout celui de procès équitable, il est non moins réel que le procès équitable façonné au cours des cas par la Cour européenne des droits de l'homme a enrichi en retour le concept-source. La jurisprudence du droit au silence en est un exemple, puisque le droit au silence n'existait pas en vertu des textes inclus dans la notion de procès équitable, mais figurait au nombre des exigences détaillées de la présomption d'innocence dans une procédure pénale. Aujourd'hui les affaires successives impliquant la France et le Royaume-Uni, de Funke c. France456(*) à Murray c. R.-U.457(*) et Saunders c. R.-U.458(*), ont fait dériver un droit au silence du principe du caractère équitable du procès, c'est-à-dire de l'article 6 § 1 de la C.E.D.H.. Le droit au silence est donc applicable dans toute procédure civile ou pénale. Le concept de naturel justice s'est par ailleurs étoffé si l'on prend en compte la présentation de certains auteurs aujourd'hui. Pour Philip S. James dans son introduction au droit anglais, la naturel justice est l'ensemble des règles que tout homme raisonnable considérerait comme équitables. L'auteur donne ensuite une liste d'éléments constitutifs . outre les deux éléments initiaux et qu'il mentionne à titre d'exemples - sous-entendant que cette liste ne saurait être exhaustive. Les attentes légitimes ainsi que l'obligation de motiver une décision feraient ainsi partie des règles subsumées sous la notion de naturel justice. L'auteur ne fait qu'appliquer la logique de common law que l'on pourrait qualifier de « texture ouverte » ; ainsi que le théorise H.L.A. Hart459(*). Cette théorie veut mettre en évidence le mécanisme de développement potentiellement illimité de la teneur du droit, mécanisme indispensable à une adaptation progressive de concepts considérés comme fondamentaux. La nécessité d'adaptation est liée à l'incontournable indétermination du futur. Mais l'intangibilité terminologique des concepts génériques sert en Grande-Bretagne à préserver la cohérence de l'ensemble. Intégrant le respect des droits de la défense à la présomption d'innocence dont il est question dans l'article 6 de la CEDH, la Cour européenne a intégré dans ces droits le droit au silence460(*). Cette évolution met le demandeur dans une position plus proche de l'égalité des armes souhaitée dans le respect des droits de la défense et des principes développés par la Cour de justice quant à l'étendue des droits de la défense, notamment quant à l'obligation de collaboration à une enquête préalable ou quant au respect du droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination461(*). On sait que les organes de la Convention européenne ont développé, par une interprétation extensive de l'article 6 de la Convention, et plus particulièrement à partir de la notion du droit à un «procès équitable», des garanties non expressément prévues qui s'inspirent de l'article 14 du Pacte de New York. C'est le cas précisément du droit de toute personne de ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. On peut lire dans l'arrêt Funke c. la France du 25 février 1993: «La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout `accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». L'arrêt Murray c. le Royaume Uni rendu le 8 février 1996, l'a confirmé de manière on ne peut plus formelle462(*). L'affaire Murray portait principalement sur l`application de la législation spéciale de prévention du terrorisme en Irlande du Nord. L'intéressé, qui avait refusé de décliner son identité, avait demandé la possibilité de consulter un avocat une demi-heure après son arrestation. Cette demande avait été ajournée pour quarante-huit heures, le commissaire de police s'estimant fondé à croire que l'exercice du droit de consulter un avocat entraverait l'enquête sur les actes du terrorisme commis. L'intéressé a été ensuite invité à expliquer sa présence dans la maison où il avait été arrêté. Il a été précisé qu'en cas de silence le juge pourrait tirer toutes conclusions légitimes. Malgré cet avertissement, l'intéressé garda le silence. Par la suite, il a été interrogé un certain nombre de fois, mais il n'a fourni aucune réponse. Il devait conserver cette attitude de mutisme, même après qu'il se fut entretenu avec un avocat. Renvoyé devant le juge de jugement, l'intéressé devait être reconnu coupable de complicité dans la séquestration d'un membre de l'I.R.A., également indicateur. Il fut condamné à huit ans d'emprisonnement, décision qui devait être confirmée pour la cour d'appel. Devant la Commission de Strasbourg, M. Murray invoquait une violation des articles 6, 1.° et 6, 2.° de la Convention car il avait été privé du droit de garder le silence. Il se prévalait aussi d'une violation de l'article 6, 3.° en ce qu'il n'avait pas pu consulter un avocat au cours de sa détention. Le premier grief n'était pas retenu par la Commission, à la différence du deuxième, du fait des expositions combinées des articles 6, 1.° et 6, 3.° de la Convention. Devant la Cour des droits de l'homme, l'intéressé reprenait son argumentation, à savoir que la législation de 1988 était contraire aux articles 6, 1.° et 6, 2.° La Cour devait examiner très attentivement cette question, au regard du droit de la preuve dans une procédure. Elle indique que, même sans mention expresse dans la Convention, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues et des normes qui se trouvent au coeur de la notion de «procès équitable». Elle ajoute qu'en mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités tendent à éviter des erreurs judiciaires463(*). En définitive, il faut bien voir que le droit au silence n'est pas un droit absolu. Dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables, surtout s'il est observé du début à la fin de la procédure, alors que certaines situations appelaient des explications. Toutefois, le droit de ne pas s'auto-incriminer est beaucoup plus important. Il consiste dans l'élimination de toute forme de contrainte pouvant amener une personne à faire des déclarations. Ces précisions faites, il importe de voir dans quelle mesure ces principes peuvent avoir une incidence en droit interne. (M. Bouloc). En Belgique, le Professeur P. Legros fait l'analyse suivante: «Citant le professeur J. Leaute, à propos de la jurisprudence de la Cour de cassation de France, l'avocat général observe que: «[en dehors des nullités textuelles, prévues par la loi écrite, il en est d'autres, virtuelles, qui doivent être prononcées, même sans texte, parce qu'elles sont la sanction de formalités substantielles, qui constituent des garanties essentielles des droits de la défense.]» Et le magistrat de conclure, logiquement, qu'il convient, dans notre système juridique, de sanctionner par la nullité la violation des principes essentiels du droit. Le fraudeur a été trompé, dans l'exercice de ses droits de défense, dans la mesure où «son droit au silence fait partie de ces droits». * 446 Voir R. Beco, Bernard Bouloc, P. Legros, Le droit au silence et la détention provisoire1997, Editeur : Bruylant * 447 Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", II-341. Goyet (Droit pénal spécial) : Toute personne, par cela seul qu'elle a été nommée ou simplement désignée dans un journal, a le droit de faire insérer sa réponse ... Ce droit est général et absolu. Il est ouvert quelque soit la nature de l'article. Celui qui l'exerce est seul juge de la teneur de sa réponse. Le directeur doit insérer cette réponse dans les trois jours s'il s'agit d'un quotidien ... Le refus d'insérer la réponse ne peut être motivé que par la circonstance que cette réponse serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur du journaliste. Cass.crim. 19 décembre 1989 (Bull.crim. n° 493 p.1211) : Le droit de réponse institué par l'art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu. Celui qui l'exerce est juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse. L'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation qui est faite à cet égard par les juges du fond tant de l'article publié que de la réponse dont l'insertion est requise. * 448 Pradel (L'instruction préparatoire) : L'hésitation est permise entre deux attitudes. Selon la première, l'inculpé est obligé de parler et, par voie de conséquence, de dire la vérité. Selon la seconde l'inculpé est libre de parler ou de se taire, voire de mentir s'il prend le parti de parler. Pour exprimer cette deuxième conception, on parle d'un « droit au silence » au sens large... De nombreux auteurs admettent ce droit. Nous nous rangeons de leur côté. cite par DOUCET(J), op. Cit * 449 Instructions du Parlement de Paris du 18 juillet 1697 : Il y aura un bureau pour le greffier et un petit tableau de l'Évangile, sur lequel le juge fera prêter serment à l'accusé de dire la vérité. DOUCET(J), op .cit * 450Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Si le prisonnier est muet par opiniâtreté (on a regardé comme tel un prisonnier qui s'était coupé la langue), et qu'il est accusé du crime de lèse-Majesté, il est clair que son silence équivaut à une preuve. Paris 29 avril 1982 (Gaz. Pal. 1983 I 40) : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité... Le refus implicite de coopérer à l'administration de la preuve manifestée d'emblée par le président de la société, puis le maintien de cette attitude devant les juges... constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui constituent la preuve du caractère contrefaisant des pièces litigieuses. Cass.crim. 30 mars 2004 (Bull.crim. n° 79 p.297) : La circonstance que la personne poursuivie refuse d'indiquer son identité et la langue qu'elle comprend ne peut faire obstacle à sa mise en examen. cité par DOUCET(J), op cit * 451 cf. arrêt Cremieux c. France CEDH * 452 Voir LOUIS-EDMOND PETTITI (Président de l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Paris Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme), « DROIT AU SILENCE » * 453 ATAYA(A), l'interrogation de l'accusé devant les tribunaux criminelle, mémoire en droit public université arabe de Beyrouth 2005, p 16 et suiv * 454 Voir HOSNI(M), interprétation de procédure pénale , cite par Ataya(A),op cite p17. * 455GÉRALD-A. BEAUDOIN, «Hébert (1990), affaire», http://www.thecanadianencyclopedia.com/ * 456 C.E.D.H., 25 février 1993, Funke c. France, Série A n°256-A, Aff. 82/1991/334/407. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le procès équitable dans l'espace normatif anglais : l'éclairage du droit public * 457 C.E.D.H., 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, Série A n°300-A, Aff. 13/1993/408/487. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit * 458 C.E.D.H., 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, Recueil 1996-VI, Aff. 43/1994/490/572. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit * 459 H. L. A. HART, The concept of Law, Clarendon Law Series, O.U.P., 1961, p. 124 et s.,cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le procès équitable dans l'espace normatif anglais : l'éclairage du droit public * 460 CJCE, 18 octobre 1989, Orkem c. Commission, Aff.374/87, Rec., p. 3283 ; C.E.D.H., 8 février 1996, J.L.M.B., 1997,452 et obs. M. NÈVE et A. SADZOT, «Le droit au silence et le droit à L'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure» ; C.E.D.H., 17 décembre 1996, J.T.D.E., 1997, 67 et Journ. Dr. Fisc., 1997,98, obs. M.B. ; Franklin Kuty, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, J.L.M.B., 2002, 575 * 461 C.T. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 6 février 2001, C.D.S., 2001, 434 * 462 «Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (arrêt Funke précité, loc. cit.) En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 .», Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit * 463 Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit p 136 et suiv |
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