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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. Les formulations concurrentes du problème 

Nous pouvons observer que s'il existe des formulations concurrentes sur la forme, le fond du problème quant à lui n'est jamais remis en cause. Pour exemple la Loi du 17 juillet 1970 (sur la garantie des droits individuels des citoyens) n'était qu'une simple substitution de terminologie, remplaçant « détention préventive » par « détention provisoire ». De même les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 ont simplement substitué au terme « inculpé » celui de « mis en examen ». Certains avaient proposé de revenir à un système de procédure accusatoire, afin de concilier les grands principes de la liberté individuelle et l'efficacité de la répression et de la poursuite. Ce qui n'était qu'une reformulation du problème de fond. susceptibles de la faire disparaître »441(*), les juridictions laissent subsister à la charge de la personne poursuivie la preuve de la quasi totalité des institutions qui lui permettent d'améliorer son sort. De même et bien souvent la charge de la preuve est allégée par des présomptions de fait utilisées par les magistrats. Les présomptions permettent de contourner les difficultés, voire les impossibilités de preuve et donc principalement l'élément moral442(*). Par exemple, l'intention de tuer est induite des indices recueillis : l'arme utilisée, la direction et précision du tir, le nombre de coups portés443(*). Pour la Cour de cassation, ces présomptions de fait sont compatibles avec la convention européenne des droits de l'homme444(*).

C. La prise en charge du problème 

Le problème de la présomption d'innocence était déjà identifié depuis longtemps mais non résolu. Depuis plus de trente ans, dans le code de procédure pénale, un court article suscite passions et controverses : " sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ". En proposant ce court amendement, en 1957, l'avocat Jacques Isorni, alors député indépendant de la Seine et rapporteur de la commission des lois, invoquait solennellement la présomption d'innocence. Dès 1994, constatant que la loi de 1993 n'était pas appliqué, le garde des sceaux, Pierre Méhaignerie, rappelle par une circulaire du 9 mars 1994 adressée au procureur et aux procureurs généraux les principes posés par le parlement, le ministre de la justice soulignait alors que la diffusion à la télévision d'images de personnes entravées constituait une atteinte à la présomption d'innocence. Par la suite Alain Marsaud, député RPR et ancien juge d'instruction, avait proposé un amendement interdisant « la publication de toute information au sujet d'une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire » avant la saisine définitive de la juridiction de jugement. Cet amendement adopté le 21 novembre par l'Assemblée nationale a été rejeté le 9 décembre par le Sénat, suscitant de vives polémiques abondamment reproduites par les médias. Dès 1995 la mission d'information de la commission des lois du Sénat proposait dans ses travaux sur " le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction " (avril 1996) 23 propositions et 4 recommandations qui devaient, selon le rapporteur Charles Jolibois (sénateur RI), dans un entretien accordé au Monde, faire l'objet d'une proposition de loi. En 1996 dans un rapport sur la réforme de la procédure pénale remis à Jacques Toubon, Michèle-Laure Rassat, professeur de droit, préconisait notamment un renforcement du secret de l'instruction445(*).

* 441. Crim. 24 mars 1949, Bull. n°114.

* 442La présomption est en général acquise lorsqu'il existe un lien étroit entre l'élément moral et l'élément matériel. Par exemple pour l `abus de confiance : Crim. 4 juillet 1972, B. crim. n° 228.

* 443Crim. 22 mai 1989, Gabanou : Dr. pén. 1989, comm. n°56.

* 444 Cass. Crim., 26 oct. 1995, Samet : Bull. crim., n°328.

* 445 Voir en ce sens Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ;

Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ;

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ;

Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412

(1998-1999) ; Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999.

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ; Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000.

Sénat : Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no

222 (1999-2000) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ;

Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000.

Sénat : Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;

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