L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
§ 1. Les atténuations et les « les présomptions de culpabilitéL'expression de « présomption de culpabilité » est volontairement provocante car elle montre en quoi le principe de la présomption d'innocence, compris comme charge de la preuve, n'est pas absolu. Ces présomptions mettent à la charge de la partie poursuivie la preuve de son innocence. Quelquefois la tâche du ministère public est simplement facilitée et l'on ne peut pas parler de présomption de culpabilité. Concernant l'élément légal, il revient à la personne poursuivie d'invoquer le fait et le texte justificatif (comme par exemple la légitime défense436(*), sauf si elle légalement présumée). La solution est identique quand le prévenu ou l'accusé soulève l'immunité familiale de l'article 311-12 du N.C.P.437(*). Concernant l'élément matériel, si pour sa décharge, le prévenu ou l'accusé allègue un fait de nature à faire disparaître la matérialité de l'infraction, c'est à lui de rapporter la preuve de ce fait438(*). Il est important de noter que dans certaines hypothèses un procès verbal qui constate une contravention fait présumer l'existence de cette infraction et oblige le contrevenant à rapporter la preuve contraire soit par écrit soit par témoins (art.431 et 537 C.P.P). Parfois, la loi confère même une force probante aux procès-verbaux jusqu'à inscription de faux439(*). Enfin concernant l'élément moral, forcément problématique puisque de nature psychologique, la preuve est quelquefois inutile puisque le ministère public n'a qu'à établir la matérialité de l'infraction : on parle alors d'infraction matérielle. Dans d'autres cas la preuve est facilitée puisque la simple imprudence ou négligence est suffisante. Dans ces cas, l'assouplissement ne vient pas de la preuve mais de l'infraction elle même. Mais il appartient au prévenu ou à l'accusé de faire la preuve de la contrainte et sinon de prouver, du moins d'invoquer la démence440(*). Ainsi, et en dépit de la formule jurisprudentielle selon laquelle « la partie poursuivante doit établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments A. La formulation du problème relatif à la présomption d'innocenceLa présomption d'innocence, est un principe fondamental selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ayant à ce titre valeur constitutionnelle, cette présomption a notamment pour effet de faire bénéficier du doute la personne concernée. Ce principe est affirmé par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale. Ce principe, ancien, a toujours suscité des problèmes dans son application et dans son interprétation. Il va à l'encontre d'un grand nombre de droits fondamentaux, qui rendent ainsi sa mise en oeuvre impossible. En effet comment trouver un équilibre entre le respect des droits de la défense et l'efficacité de l'enquête, le droit à l'information et le respect de la personne? Plusieurs problèmes, dans les années 1990, ont déclenché la volonté de réformer le code de procédure pénale. Dans un premier temps, on a pu assister à une montée en puissance des juges d'instruction. Ces derniers ont été rapidement accusés, par des personnes fortement médiatisées, d'avoir abusé de leur pouvoir de mise en détention provisoire (provoquant de nombreuses « bavures »), dans le seul but d'extorquer des aveux des mis en examen. Plus généralement l'ensemble des juridictions aurait été à l'origine de nombreuses dérives provoquées par des pratiques judiciaires « douteuses » (abus concernant certains décideurs publics). Dans un second temps on a pu observer la mise en examen de nombreux responsables politiques ou économiques qui les a rendus moins insensibles aux plaintes de justiciables qui ne les avaient guère émus jusque-là. Ensuite, l'opinion publique s'est intéressée au débat sur le respect de la présomption d'innocence. Notamment, dans un sondage réalisé en 1997 par le CSA, 71% des français Estimaient que la présomption d'innocence n'était pas respecté (particulièrement par les Journalistes).En outre, il est important de souligner la mobilisation active des avocats, qui n'ont cessé de dénoncer les lacunes de la procédure pénale. En 1995 accueillant le nouveau garde des sceaux, le président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), séduit par l'audace des discours parlementaires sur le statut de la magistrature ou la réforme du code de procédure pénale invitait donc les législateurs et les politiques à oser réformer le code de procédure pénale. Dès 1996 plusieurs dizaines d'avocats adressèrent une lettre au bâtonnier de Paris, dans laquelle ils demandèrent à l'ordre d' « intervenir officiellement pour exprimer l'inquiétude de la profession ». En novembre 1997 par une grève nationale les avocats, ont réclamé plus de moyens, l'ampleur des dysfonctionnements constatés dans nombre de juridictions débouchait sur une quasi paralysie de l'institution et la violation de la présomption d'innocence, « bien loin de l'idéal d'un service public, rapide, efficace et garantissant une égalité de traitement aux justiciables ». Enfin les nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la présomption d'innocence, ont été un moyen de pression déterminant dans la décision de réforme du code de procédure pénale (cf. affaire de Broglie, dans laquelle les juges de Strasbourg ont condamné la pratique qui consistait, pour les ministres de l'intérieur à mettre à mal la présomption d'innocence en traitant les suspects de coupables au cours de conférences de presse publiques). * 436Crim. 22 mai 1959, Bull. crim n°268. * 437 Crim. 21 mars 1984, Bull. crim n°124. * 438Crim. 5 nov. 1976, Bull. crim. n°314. * 439 Notamment art. 336 du Code des douanes ou L.237-4 du Code rural. * 440Crim, 9 déc. 1949, Rev. sc. crim., 1951, p. 305 |
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