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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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§2.-la conception restrictive

Selon une jurisprudence constate, pour qu'il y ait infraction flagrante au sens de l'article 53 du code de procédure pénale français, il ne suffit pas de constater que l'infraction « se commet actuellement »,il faut qu'elle se révèle à l'enquêteur des indices extérieurs apparents. «Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. - Constatations suffisantes. La procédure de flagrant délit est régulière dès lors que des policiers, intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l'intéressé, une arme et les munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train de se commettre. Ces opérations ne relevaient pas d'une fouille entrant dans le cadre d'une mesure de police judiciaire ayant pour objet la recherche d'une infraction. 46(*)», « Pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. Les juges, auxquels il est demandé d'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure, ne sauraient la justifier en substituant leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire. Encourt la censure la chambre d'accusation qui, relevant que les faits de travail clandestin initialement visés par l'officier de police judiciaire ne présentaient pas le caractère d'une infraction flagrante, justifie cependant la mise en oeuvre des pouvoirs, prévus aux articles 53 et suivants précités, en observant que les agissements constatés étaient l'indice d'une publicité mensongère et d'une tentative d'escroquerie. 47(*)», « L'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions correspondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. 48(*)»

La chambre criminelle n'exige pas que l'indice extérieur proclame l'évidence de l'infraction ,il suffit que la commission de l'infraction se révèle par un indice apparent ,sans qu'il soit nécessaire que celui-ci tende à l'identification de l'auteur de l'infraction et sans qu'il soit indispensable que ces indices soit materiel.il peut s'agir d'un « indice-attitude »,dont la signification dépend des circonstances de fait :l'individu qui pose une échelle contre un balcon à minuit provoquera l'intervention de la patrouille de police, alors qu'une même action à midi ne retiendra pas l'intérêt de cette dernière, une protubérance de la veste du participant d'une manifestation folklorique ne provoquera aucune réaction policier ,tandis que la même protubérance constatée à l'occasion d'une manifestation interdite et susceptible de dégénérée en attroupement ,déterminera une palpation de securite.si l'indice est le plus souvent perçu par la vue ou l'ouïe, toutes les perceptions sensorielles peuvent concourir à laisser penser qu'une infraction se commet ou vient de se commettre, ainsi la palpation de sécurité que requiert dans certaines circonstances la sécurité du policier qui pratique une interpellation amène parfois la découverte d'un flagrant délit de port d'arme prohibe49(*).Ce qui signifie que la flagrance ne se caractérise qu'à partir de moment où l'infraction se commettant actuellement est révélée au monde extérieur par des signes apparent ne laissant aucun doute sur sa réalité matérielle.

La dénonciation non anonyme faite aux enquêteurs par un utilisateur d'internet qui révèle la détention, par un autre utilisateur, de photographies de mineurs à caractère pornographique constitue un indice apparent d'agissements délictueux déjà commis ou en train de se commettre caractérisant la flagrance, dès lors que les éléments de la procédure établissent que le dénonciateur n'a en rien déterminé les faits délictueux et qu'il a seulement permis de les constater (1er arrêt).Pour la première fois, la chambre a été amenée à statuer sur la régularité d'une reconstitution effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance. Relevant qu'une telle mesure d'enquête n'était prohibée par aucun texte, la chambre a déclaré régulière une reconstitution réalisée dans le cade d'une enquête de flagrance par des officiers de police judiciaire ; elle a précisé que ces derniers n'étaient pas tenus de rédiger un procès-verbal dans les formes prévues par les articles 62 et 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant agi dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent des articles 53 et 66 dudit Code. Aussi, dès lors qu'aucun procédé déloyal n'a été utilisé et qu'il appartient aux juridictions d'instruction et de jugement d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi recueillis, les éventuelles imperfections ou approximations d'une reconstitution effectuée dans un temps différent de celui des faits n'affectent pas la régularité de l'acte lui-même (2ème arrêt50(*)).

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 juillet dernier, vient de compromettre une procédure de flagrant délit concernant une affaire de saisie de 5,7 kg d'héroïne. Le 30 octobre 2006, le commissariat de police d'Amiens, a été informé par un coup de téléphone anonyme, provenant d'une cabine publique, de « la dissimulation d'une importante quantité de drogue dans un véhicule de marque Mercedes en stationnement devant le numéro 13 de la rue Fafet dans cette ville ». Le véhicule appartenait à une personne sans emploi « bien connue des services de police pour son implication dans des affaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants ». Il était lié avec un autre individu lui aussi connu de ces mêmes services pour les mêmes infractions. La fouille du véhicule en question a permis la saisie de 5,7 kg d'héroïne. Trois personnes ont été donc mises en cause dans cette affaire. Ces derniers ont contesté la procédure devant la Cour d'appel d'Amiens pour vice de forme. Cette dernière avait estimé que « les constatations de l'officier de police judiciaire, reprises dans les différents procès-verbaux, et la description de ses diligences permettent d'établir qu'il existait préalablement à la perquisition des indices apparents et convergents d'un comportement délictueux étayant la dénonciation de ce que l'unique véhicule Mercedes, garé dans la rue Fafet, qui se révélait appartenir à une personne sans profession, connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes connues pour des trafics similaires, renfermait des produits stupéfiants ».S'étant pourvus en cassation, les intéressés ont obtenu satisfaction. La Cour a rappelé « qu'avant l'accomplissement des actes incriminés aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du code de procédure pénale ». Ceci signifie, par voie de conséquence, qu'un coup de fil anonyme, à défaut d'autres indices apparents et convergents, ne permet pas de révéler l'existence d'un quelconque crime ou délit en matière de flagrance. L'arrêt a été cassé et l'affaire renvoyée devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. La procédure de flagrance, ainsi que la saisie de la drogue seront fort probablement annulée. Cela ne signifie en rien la restitution des 5,7 kg d'héroïne à son « propriétaire ». En revanche, il y aura fort à parier qu'une requalification de l'infraction sera faite par les magistrats qui ne laisseront pas passer une telle affaire51(*).

En droit libanais, selon le professeur Süleyman Abdoul-moniim il faut que les indices extérieurs se suffisent en soi même pour être sûr que l'infraction flagrante existe réellement. En plus l'interception de flagrance doit être réelle lui même pour assurer qu'il y a in infraction flagrant qui est commis52(*). La jurisprudence en Liban assure que la flagrance n'existe pour l'insuffisant de l'indice extérieurs dans plusieurs cas comme l'observation de police judiciaire un personne qui est peur dont le police approche de l'homme ensuite il lui pose un question concernant son nom ,l'homme trouble de peur il essai de fuir ,il jette un papier de drogue qui était avec lui, dans ce cas les indices extérieurs n'étaient pas suffisant pour affirme qu'il ya flagrance donc la perquisition de police tombe dans la nullité même si l'homme porte de drogue avec lui53(*).C'est cette conception que retiennent les chambres criminelles libanaise54(*),Toutefois adopter cette interprétation de la flagrance proprement dite, n'est-ce pas admettre que l'infraction « qui se commet actuellement » est celle qui se voit ? La réponse pourrait être affirmative serait-il concevable qu'une infraction.  « Qui se commet actuellement », soit révélée publiquement sans que l'on puisse pour autant la voir ?

En fait, toute les difficultés d'application [A] que l'on rencontre proviennent du mot « indice » des codes de procédure pénale français et libanais ne définit [B].

* 46 Crim. - 5 janvier 2005. REJET, N° 04-81.714. - C.A. Limoges, 11 février 2004. www.courdecassation.fr

* 47 CRIM 22 février 1996 CASSATION, N° 95-85.861.- CA Lyon,17 octobre 1995 www.courdecassation.fr

* 48 CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION, N° 99-85.397. - C.A. Lyon, 13 juillet 1999. Procureur général près ladite cour, www.courdecassation.fr

* 49 Decocq(A),Montreuil(J),Buisson(J), le droit de la police, p283.n :558,ainsi a-t-elle juge nulle une procédure de flagrant délit engagée sur la base d'un renseignement confidentiel(Cass.crim.30 mai 1980 inédit),de même, le tribunal correctionnel de Vannes, le 18 février 1982,a déclaré nulle une perquisition opérée en flagrant délit sue la base d'une information selon laquelle les mis en cause étaient susceptibles de s'adonner à la drogue(gaz pal 19 et 20 mai 1982 n :139 et 140 p 4)-V. encore Cass.crim.21juill.1982 :rpds 15 déc. .1982.p 642,au sujet d'une fouille à corps ayant permis la découverte de stupéfiants alors qu'aucun indice apparent ne justifiait l'intervention.-V. encore Cass.crim fév.1988 :bull crim :52 :absence d'indice apparent alors que les policiers étaient intervenus en raison d'un appel téléphonique anonyme selon lequel des jeunes gens se trouvant dans un véhicule en un lieu déterminé étaient susceptibles de se droguer.

* 50Chambre criminelle, 1er octobre 2003 (pourvoi n° 03-84.142) Chambre criminelle, 26 février 2003 (Bull. n° 56)

* 51 Arrêt n° 4186 du 11 juillet 2007 cour de cassation-chambre criminelle

* 52En même Sens mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, p 702.tome 2, al halabé.

* 53 Voir ensemble de jurisprudence cite par mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, .tome 2, P 703, al halabé, et Ali Abdo(S), infraction flagrante étude comparé, Beyrouth, P42et P 43, al halabé édition.

* 54 Abou-iid(E), procédure pénale entre le texte, jurisprudence et doctrine, étude comparé, interprétation des articles 1 à 50, p 147 n :16 , 17,al halabé édition

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