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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. Les recommandations de la CNIL

La CNIL a ainsi recommandé de respecter le principe de proportionnalité, qui exige de ne pas employer plus de moyens que nécessaire, de ne pas placer les caméras de manière à visualiser les entrées des lieux publics, de limiter le stockage des images, de ne pas les conserver plus de quinze jours, et d'informer «clairement» le public de l'existence d'un dispositif de surveillance. Le gouvernement n'a cependant pas tenu compte de toutes ces recommandations dans le texte initial, si bien que les parlementaires ont dû amender le projet de loi pour les y introduire.

En second lieu, la CNIL souhaitait être compétente pour contrôler l'utilisation qui était faite des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance, notamment face au risque de constitution de fichiers. L'absence de contrôle de cette utilisation pouvait en effet conduire à un véritable fichage des individus, et voir les règles essentielles de protection de la vie privée ne pas être appliquées. Au contraire, si la CNIL était chargée de ce contrôle, et si les images collectées étaient considérées comme des informations nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 devaient être appliquées sous son autorité, offrant des garanties efficaces de protection de la vie privée. Le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fut ainsi longuement débattu au Parlement, et les parlementaires ont finalement obtenu que l'utilisation des images issues de la vidéosurveillance soit fermement encadrée si des fichiers devaient être constitués. Il est en effet prévu que les règles édictées par la loi du 6 janvier 1978 s'appliquent dans un tel cas, en vertu du I de la loi ainsi rédigé: «Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif». Une telle disposition offre ainsi des garanties de protection de la vie privée en cas de constitution de fichiers nominatifs. En revanche, elle reste imparfaite dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé tant que de tels fichiers ne sont pas créés. De même, malgré les nombreux amendements parlementaires, les autres dispositions de la loi présentent un certain nombre de lacunes.

C. Un régime juridique imparfait

La première imperfection concerne les conditions d'installation d'une caméra de vidéosurveillance sur l'espace public. Les autorités compétentes sont en effet trop nombreuses, puisque la loi prévoit que la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance peut être le fait de l'Etat, des maires, des «collectivités disposant de prérogatives de service public», et de différents administrateurs pour le compte de leurs établissements respectifs (pénitentiaires, militaires, douaniers, domaniaux etc.) en vue de surveiller les abords des bâtiments publics. De même, la loi prévoit de façon trop imprécise et trop large les cas dans lesquels une caméra de vidéosurveillance peut être installée, notamment lorsqu'elle précise qu'un tel dispositif est autorisé dès lors qu'il s'agit d'assurer «la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol». En vertu de ces dispositions, le risque de voir des systèmes de vidéosurveillance proliférer semble réel. Le législateur a dès lors souhaité réduire ce risque et organiser un contrôle de ces installations en les soumettant à une autorisation préfectorale. Si celle-ci devait initialement être tacite, le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 18 janvier 1995, a censuré cette disposition, en exigeant qu'elle soit explicite.

En second lieu, le délai de conservation des enregistrements semble encore trop long, malgré l'intervention des parlementaires visant à le raccourcir. Ce dernier a en effet été réduit à un mois, alors que le projet de loi prévoyait que cette conservation pouvait durer jusqu'à six mois. Mais surtout, les conditions de destruction des enregistrements ne sont pas satisfaisantes: cette destruction doit être effectuée par le gestionnaire du réseau de surveillance, qui est contrôlé par une commission départementale créée à cet effet. Cette commission ne peut toutefois exercer ses prérogatives que pour autant qu'elle soit saisie d'une demande en ce sens: le contrôle semble donc imparfait.

Enfin, l'information du public est mal assurée, dans la mesure où aucune procédure particulière n'est prévue par la loi pour qu'elle soit effective. Alors que le rapporteur du projet au Sénat, P. Masson, souhaitait que «des panneaux placés à des endroits déterminés informent le public que le dispositif de vidéosurveillance est en place dans tel secteur», la loi ne fait que préciser que «le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance».

Le régime juridique relatif à la vidéosurveillance est ainsi vivement critiquable, en ce sens qu'il n'accorde pas de garanties aussi importantes de protection de la vie privée que celles qui sont prévues dans les autres domaines. Plus d'un million de caméras de vidéosurveillance filmant des lieux publics ont été installées sur l'ensemble du territoire depuis 1995, et les utilisateurs de ces lieux en sont le plus souvent mal informés.

Sans doute le seul aspect positif de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 figure-t-il dès lors dans le paragraphe II, qui prévoit que «les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation». Pour le reste, ce texte porte davantage atteinte au droit au respect de la vie privée qu'il ne le protège.

Les règles spéciales de protection de la vie privée et des données personnelles ont ainsi une force et une portée variables selon les domaines qu'elles régissent. Si les lois du 10 juillet 1991 et du 6 janvier 1978 sont particulièrement protectrices, dans la mesure où elles prévoient notamment l'institution d'autorités de contrôle indépendantes en vue d'assurer leur effectivité, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 est en revanche critiquable. Les pouvoirs publics ont ainsi montré une volonté inégale à protéger le droit au respect de la vie privée, à tel point qu'il est possible de se demander s'il existe réellement une tradition de protection de ce droit en France. Les expressions «vie privée» et «données personnelles» n'apparaissent jamais dans l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, et les lois les plus protectrices ne sont adoptées que sous la contrainte: celle de l'opinion publique pour la loi «Informatique et libertés», et celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour la loi relative aux écoutes téléphoniques.

L'étude des conditions de reconnaissance du droit au respect de la vie privée avait déjà montré ce phénomène. Ce droit n'a en effet été proclamé que récemment en France, alors que le droit international et le droit européen l'avaient déjà admis depuis longtemps. Les remises en cause du droit au respect de la vie privée rendrait pourtant nécessaire que celui-ci soit davantage affirmé335(*).

* 335 Alexandre Maitrot de la Motte, Le droit au respect de la vie privée, CHAPITRE 17, http://asmp.fr - Groupe d'études Société d'information et vie privée.

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