L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
Le traitement judiciaire de l'infraction flagrante et les libertés publiquesIl y a plus de vingt cinq ans Jean Rivero écrivait : « Le statut des libertés publiques procède directement d'une idéologie : celle des droits de l'homme ». Plus proche de nous le Professeur Philippe Ardant, dans la dernière édition de son manuel d' « Institutions politiques et Droit constitutionnel » s'exprime en disant : « La confiance dans l'individu explique que l'organisation de la société soit dominée par le principe de la liberté des citoyens, qui est naturelle à l'homme. » .Au gré des évolutions doctrinales et jurisprudentielles, les termes « libertés publiques » ont cédé la place à ceux de « droits fondamentaux ». Ainsi le Conseil constitutionnel français parle de droits fondamentaux ayant une valeur constitutionnelle, il s'est occupé d'ailleurs de les déterminer et de les énumérer. La doctrine de son côté, en se demandant quel était le critère à adopter pour dire d'un droit ou d'une liberté qu'ils sont « fondamentaux », a posé un certain nombre de conditions à savoir : Les libertés fondamentales sont celles inhérentes à l'homme et à ses droits et elle les a classées par rapport à leur source et à leur place dans l'ordonnancement juridique en y ajoutant celles qui bénéficient de garanties spéciales. Ainsi tout ce qui garantit l'exercice d'une liberté a été considéré comme fondamental. Tout cela demeure cependant assez insuffisant et assez flou. D'où la nécessité de dresser un inventaire de ces droits fondamentaux et d'essayer d'en dégager si possible, une théorie générale240(*). L'expression « droits fondamentaux » est rarement utilisée dans le cadre régional arabe, où l'on parle plutôt de « droits de l'homme » ou, plus précisément, de droits de « l'être humain »1. Cette précision étant faite, l'étude de la « Charte arabe des droits de l'homme », élaborée au sein de la Ligue des Etats arabes, et celle des autres projets arabes censés être destinés à la reconnaissance et à la protection des droits de l'homme seront significatives pour nous. Mais tout d'abord, une Charte arabe des droits de l'homme est-elle nécessaire ? Et les textes élaborés jusqu'à présent dans le cadre régional arabe répondent-ils à ce qu'on est raisonnablement en droit d'en espérer? Dans une première partie, La raison d'être d'une Charte arabe des droits de l'homme, nous verrons si un texte spécifique aux Etats arabes est nécessaire. Puis, dans une deuxième partie, L'omniprésence du religieux, nous verrons comment les auteurs de la Charte arabe des droits de l'homme, dans ses versions successives, ont tenté de concilier les normes universelles relatives aux droits de l'homme avec les préceptes de l'islam tels qu'ils sont couramment interprétés. Enfin, dans une troisième et dernière partie, L'ethnocentrisme et l'aspiration à l'unité, nous verrons dans quel esprit les droits de l'homme sont parfois envisagés dans le monde arabe241(*). La réception des droits de l'homme en droit administratif libanais Comment se fait la réception des droits de l'homme en droit administratif libanais ? Quelles sont les dispositions constitutionnelles d'accueil ? Comment le juge administratif libanais prend-il en considération l'évolution des droits de l'homme dans ses décisions jurisprudentielles? Dans quels domaines ? Quel accueil peut offrir le contexte multicommunautaire libanais ? D'autres interrogations surgiront. Cet article veut surtout lancer des pistes de recherches, à travers une recherche juridique comparative, notamment entre le droit libanais et français242(*). Approche théorique: Si l'idéologie des droits de l'homme a comme fondement « l'idée que tous les êtres humains possèdent une nature universelle qui est conforme à la raison »243(*) il s'avère que ces droits ne sont pas si universels qu'ils en donnent l'air. Sinon, comme le dit François Vallançon, « les juristes feraient mieux de se croiser les bras et d'aller à la pêche à la ligne»244(*). En effet, on peut légitimement ne pas donner l'oreille à ceux qui doutent de l'universalité des droits de l'homme245(*), mais on ne peut nullement ne pas voir que ces droits sont de mille couleurs, selon les pays, les contextes. Les deux positions sont justes. A chacun son angle «honnête » de vue. Qu'est-ce la liberté de la personne humaine ? Qu'est-ce une administration responsable des dommages causés par elle aux particuliers? Quel rapport établir entre dignité des hommes, revenu minimum vital, effort personnel, liberté de commerce...? Si, déjà, nous ne sommes pas d'accord sur la définition des droits de l'homme, à quoi bon analyser leur universalité! Mais justement, et si on commençait par les droits de l'homme les moins problématiques ? Or la plupart d'entre eux, à mes yeux, sont compréhensibles, saisissables: la liberté d'expression, l'égalité, la dignité des citoyens, la liberté syndicale, la présomption d'innocence246(*).. Disons qu'il faut bien se faciliter la tâche. Soit donc les droits de l'homme « synthétisés dans les trois mots : liberté, égalité, fraternité »247(*), et actuellement moulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Soit aussi, en guise de rappel rationnel, que chaque pays a participé directement ou indirectement, et dans une certaine mesure, à l'élaboration de ces droits, étant donné que toute révolution dans le monde est, entre autres, le fruit des efforts accumulés par l'humanité tout entière. Cependant, ces droits, dans leur forme actuelle, ont été façonnés par une main248(*) occidentale. Dans les pays du sud les attitudes sont diverses : pour les uns ce sont des droits étrangers, les droits de l'homme occidental; pour les autres, qui les adoptent sans réserve, ce sont des droits d'origine universelle, et quasi-orientale avant tout (héritage perse, grec, voire phénicien)249(*); pour d'autres encore il y a une sélection à opérer: certains droits seraient bons à prendre, d'autres, trop occidentaux et différents pour avoir droit de cité250(*). Le Liban adopte volontiers les droits de l'homme de 1948; plus: il considère qu'il en était un des fondateurs. Toutefois, le contexte du pays, sa formation multiconfessionnelle251(*), l'héritage totalitaire dans la région arabo-musulmano-ottomane, tout cela fait que la réception des droits de l'homme dans le système juridique libanais se fait dans un contexte « psychologique » difficile252(*). Certains sont fanatiquement pro-droits de l'homme; d'autres violemment hostiles; La problématique devient cruciale lorsque l'on sait que parmi la première catégorie, certains (juges, hommes politiques..) sont fanatiquement pro-droits de l'homme en général mais rejettent aussi fanatiquement certains d'entre eux jugés inapplicables au Liban. Plus encore: même ceux qui voudraient les appliquer (juges administratifs) sont parfois refoulés et contraints par le contexte politique (liberté d'expression), économique (responsabilité administrative) et social (égalité entre les sexes) à opérer une sélection rigide, qui ne peut que prendre la forme d'un collage253(*), d'un bricolage, qui paraît à la fois sympathique et égocentrique254(*). LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES : QUELQUES INTERROGATIONSPour M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice, " le mérite du Liban est d'être sorti d'une guerre aussi terrible tout en restant démocratique... On peut tout dire du Liban, il reste que c'est un régime de liberté, notamment pour la presse ". " D'ailleurs ", a-t-il ajouté " les arrestations préventives des journalistes ont été interrompues ". .Même si elle n'a pu recueillir d'informations directes sur les internements politiques, la délégation de la commission des Lois a pu vérifier la réalité de ce constat : le Liban est un pays de liberté malgré la présence de la Syrie qui se caractérise par un régime politique d'une tout autre inspiration. .Par delà les apparences, la délégation a pu percevoir quelques zones d'ombre. Ainsi, le Conseil constitutionnel, saisi de dix-neuf recours en invalidation à la suite des élections .législatives, a réprouvé dans un communiqué en date du 10 octobre 1996 le comportement du ministère de l'intérieur : " Le Conseil constitutionnel s'est réuni en présence de tous ses membres en son siège, sur la convocation de son président, et a pris connaissance de l'attitude dilatoire adoptée par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis de l'application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 250-93 (instituant la législation relative au Conseil constitutionnel), et vis-à-vis de l'objet de la lettre émanant du président du Conseil et communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26 septembre 1996. " Après délibéré, le Conseil a pris la décision suivante : " Attendu que l'art. 28 de la loi n° 250-93 arrête ce qui suit : " art. 28.- Il incombe au ministère de l'Intérieur de fournir au Conseil constitutionnel tous les procès-verbaux, documents, renseignements, disponibles chez lui, à l'effet de permettre au Conseil constitutionnel de procéder à toutes les investigations qui s'imposent ". " Attendu que le ministère de l'Intérieur a reçu la lettre du président du Conseil constitutionnel en date du 26-9-1996 et s'est abstenu jusqu'à ce jour de faire droit à la requête lui demandant de fournir au Conseil les procès-verbaux et toutes pièces, mentionnés impérativement dans la loi. " Attendu que le contrôle de la régularité des élections législatives a été dévolu au Conseil constitutionnel en vertu des dispositions des articles 19 et 30 nouveaux de la Constitution... " Attendu que les lenteurs apportées par le ministère de l'Intérieur à se conformer aux dispositions des deux articles nouveaux 19 et 30 de la Constitution, et des législations subséquentes sont susceptibles -en raison de la célérité requise dans le jugement des recours en contestation de la régularité des élections législatives- de générer une situation non conforme à la Constitution, dont le ministère supporte les conséquences, et qu'il appartient aux pouvoirs concernés de conjurer. " Par ces motifs : " Article 1 : La décision présente confirme la teneur de la demande, objet de la lettre émanant du président du Conseil constitutionnel communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26-9-1996. " Article 2 : La présente décision invite le ministère de l'Intérieur à se conformer sans retard aux termes de cette lettre et à faire droit aussitôt à l'injonction formulée dans l'article 28 de la loi n° 250-93. . " Article 3 : Cette décision sera communiquée à toutes les instances officielles concernées, en application des termes de l'article 14 de la loi n° 250-93 "..En réponse, le ministre de l'Intérieur, M. Michel Murr, a répliqué que les documents en cause avaient été transmis à la Chambre des Députés :." La vérité est que les documents demandés par le Conseil constitutionnel au ministère de l'Intérieur ont déjà été transférés à l'Assemblée nationale à laquelle nous avons donc demandé de nous les renvoyer pour que nous puissions donner suite à la requête du Conseil. L'affaire demande donc un peu de patience et point n'est besoin de s'énerver ". Dans le domaine du droit pénal, Mme Philomène Nasr, Membre du Conseil de la Faculté de Droit de l'USEK au Liban, a souhaité appeler notre attention sur une loi du 21 mars 1994 qui a étendu la peine de mort à tous les homicides volontaires, y compris s'il s'agit d'un crime politique, sans que le juge puisse retenir des circonstances atténuantes..Cette atteinte aux principes de l'individualisation des peines et de l'intime conviction du juge est d'autant plus grave que l'actuel Chef de l'Etat a rejeté tout recours en grâce..La délégation a pu enfin étudier une difficulté d'ordre juridique qui a surgi dans l'application du droit des associations..Pour l'essentiel, le droit des associations est régi par une loi de 1909 qui a été promulguée pendant la période ottomane..Comme elle est étroitement inspirée de la loi française de 1901, la loi de 1909 présente un caractère extrêmement libéral. Or, depuis plusieurs années, l'exigence d'un récépissé délivré par l'administration à la suite du dépôt des statuts a donné au ministère de l'intérieur la possibilité d'exercer un contrôle préalable et ainsi de bloquer la constitution de certaines associations..Pour prévenir tout risque arbitraire, l'idée a été donc avancée de revenir à la philosophie originelle de la loi ottomane, qui, fondée sur le principe de la déclaration pure et simple des statuts, était plus conforme à la liberté d'association255(*). La matière des libertés publiques couvre des disciplines juridiques multiples et, à première vue, ne semble pas constituer un ensemble homogène. Ainsi, la liberté individuelle est garantie par le droit pénal qui protège l'individu contre les arrestations arbitraires. Le droit civil réglemente le droit au mariage, la liberté contractuelle ou le droit de la propriété. Le droit social organise la liberté syndicale ou le droit de grève. Le droit administratif, enfin, régit les pouvoirs de police ou encore les recours administratifs contre les actes administratifs arbitraires. Cependant, le droit des libertés publiques conserve une unité d'objet. En effet, il étudie les règles qui garantissent, consacrent, aménagent et protègent les libertés de l'individu. Le droit constitutionnel offre, en outre, une théorie générale des libertés publiques. Il intervient dans la définition des autorités compétentes pour en assurer la réglementation et précise l'objet de plusieurs libertés publiques. De plus, il établit, dans l'ensemble des libertés, le départ entre celles qui bénéficient d'une protection constitutionnelle et celles qui en sont dépourvues. Enfin, il permet une étude transversale des droits et libertés de l'individu, ce qui permet de juger de la logique et la cohérence du système. Il nous appartient, avant d'évoquer quelques droits et libertés consacrés par le droit positif belge, d'étudier la théorie générale des libertés publiques. Seront ainsi abordées la définition de la matière, l'évolution juridique, les différentes classifications, les sources internes et internationales des libertés publiques et l'organisation de la protection juridique des libertés. Essai de définition Il existe plusieurs manières d'appréhender la notion de libertés publiques. Il est possible de se référer à une liste préalablement établie des libertés consenties aux citoyens. On peut également s'efforcer de dégager un critère permettant d'identifier avec exactitude ce qu'est une liberté publique. La première méthode a été retenue par le constituant belge. En effet, il a établi, dès l'origine, un catalogue de libertés, se fondant sur la devise "la liberté en tout et pour tous". Une définition de la matière qui se référerait à une seule énumération, cependant, n'est guère satisfaisante. En effet, le catalogue constitutionnel des libertés peut varier en fonction des époques, des circonstances et revêt donc, par essence, un caractère conjoncturel. On ne peut donc faire l'économie de la recherche d'un critère permettant de caractériser le concept de libertés publiques. Dans la Constitution, la matière trouve son siège dans un titre II, intitulé "Des Belges et de leurs droits". La Constitution utilise donc le terme droit. On constate également que dans l'opinion courante et la doctrine, les expressions droit de l'homme, liberté fondamentale, liberté individuelle ou liberté publique sont utilisées indifféremment. Les mêmes incertitudes caractérisent des ensembles normatifs étrangers ou internationaux. Ainsi, peut-on mentionner la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés fondamentales. En filigrane de ces expressions, on constate qu'il existe, dans une démocratie, des droits fondamentaux auxquels l'autorité publique ne peut porter atteinte. Les termes droit de l'homme ou liberté individuelle sont, cependant, sources de confusion. Ils laissent, en effet, supposer que seules les personnes physiques sont visées alors que des personnes morales ou, de manière plus générale, des groupements d'individus peuvent également, selon les circonstances, bénéficier d'une protection. En outre, il existe des droits collectifs qui ne sont pas recouverts par ces expression. Le concept droit de l'homme a une connotation jusnaturaliste présupposant une théorie transcendantale des droits de la personne. L'expression liberté publique peut, quant à elle, laisser croire que la matière se circonscrit à créer des obligations dans le chef des autorités publiques. Or s'il s'agissait là, à l'évidence, de la préoccupation originaire des concepteurs des instruments consacrant ces libertés, il est aujourd'hui communément admis que celles-ci sont opposables aux personnes privées et qu'il échet de mettre l'individu à l'abri des interventions des individus ou des forces économiques, qu'elle soient publiques ou privées. Cette approche en creux permet déjà de mieux cerner la matière. En effet, dans un régime démocratique, les pouvoirs souverains trouvent leurs limites dans les droits et les libertés de l'individu et des groupements. Ces droits, en outre, peuvent être collectifs et doivent être respectés tant par les individus que par l'autorité publique. Au XVIIIème siècle, les libertés de l'individu étaient essentiellement conçues pour résister aux interventions de l'autorité publique. Actuellement, l'individu doit également être protégé des interventions des autres particuliers ou des puissances économiques. Par ailleurs, si, à l'origine, les libertés réclamées et consacrées l'étaient surtout face aux interventions de l'autorité publique, les libertés visant à assurer l'indépendance économique et sociale de l'individu ne sont plus associées à la notion de contrainte négative, mais ont pour objet de lui permettre d'exercer effectivement les autres droits et libertés. Il se s'agit donc plus seulement de résister aux interventions de l'autorité publique, mais d'obtenir de sa part une intervention positive. Les droits économiques et sociaux sont, par ailleurs, opposables non seulement à l'autorité publique, mais également à la société dans son ensemble. Ils recouvrent aussi l'idée d'une collectivisation des responsabilités, chacun se voyant investi d'une obligation de concourir à la satisfaction l'intérêt général de la société. En conséquence, plutôt que de viser le débiteur du respect des libertés, le mot public implique l'intervention du pouvoir qui consacre l'existence des libertés, les impose par sa législation et les sanctionne, et ce tant dans les rapports entre individus et l'autorité publique qu'entre les particuliers eux-mêmes. Dès lors, les libertés, qu'elles concernent les rapports entre personnes privées ou avec l'autorité publique, ne pénètrent dans le droit positif et ne deviennent effectives que si le pouvoir les consacre, en aménage l'exercice et en assure le respect. Les droits et libertés de la personne constituent une négation de l'oppression. Or la nature de celle-ci a pu varier au cours des siècles 256(*). Incarnée au XVIIIème siècle par l'absolutisme royal et un système social fondé sur les privilèges, elle était d'une nature différente au XIXème. La Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales constitue assurément l'instrument le plus élaboré de protection des droits de la personne 257(*).Établie dans le cadre du Conseil de l'Europe, elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955258(*). Elle est assortie de 10 protocoles. Les droits et libertés qu'elle consacre et garantit sont essentiellement civils et politiques, même si certains, comme le droit à l'enseignement, ont un aspect économique. Il s'agit principalement : - du droit à la vie259(*); - de l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants260(*) ; - de l'interdiction de l'esclavage, la servitude et le travail forcé261(*); - du droit à la liberté et à la sûreté de la personne262(*) ; - du droit à un procès équitable, à une bonne administration de la justice et à la non rétroactivité des lois pénales263(*) ; - du droit au respect de la vie privée et familiale264(*); - du droit à la liberté de pensée, de religion et d'expression265(*); - du droit de réunion, d'association et de la liberté syndicale 266(*); - de la clause générale de non discrimination267(*) ; Les protocoles consacrent des droits plus spécifiques comme, - le droit d'appel en cas de condamnation pénale268(*) ; - le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire269(*); - l'égalité en droit de la famille, entre époux et dans les relations parents-enfants270(*); - le droit des étrangers271(*) ; - l'abolition de la peine de mort272(*) ; - la règle non bis in idem 273(*) ; - le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme274(*); - le droit de propriété275(*). * 240Antoine KHAIR, Premier Président de la Cour de cassation, Président du Conseil supérieur de la magistrature libanais,mot d'ouverture du colloque les droits fondamentaux : inventaire et théorie generale-Beyrouth,novembre 2003 , (CEDEROMA) Centre d'études des droits du monde arabe de la Faculté de droit et des sciences politiques, Université saint-Joseph de Beyrouth,voir http://www.cedroma.usj.edu.lb/ * 241 Nabil MAAMARI, « LES DROITS DE L'Homme DANS LE CADRE REGIONAL ARABE » * 242 Georges Saad, « Droits de l'homme, droit public musulman, droit administratif libanais »,intervention présentée au Colloque International "2001, l'Odyssée des Droits de l'Homme, Grenoble 22-23-24 octobre 2001 * 243 Henri Pallard, « personne, culture et droits : harmonie, polyphonie et dissonance », in « les Droits fondamentaux », Actes des 1ères journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, éditions Bruylant, p.111.cite par Georges Saad,op.cit * 244 François Vallançon, Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle », idem, p.137. cite par Georges Saad,op.cit * 245 Sur l'inexistence d'un droit fondamental absolu, voir la contribution de Louis Favoreu sur "Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle", in « L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone », Actes du colloque international du 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, Port-Louis, p.47. Si le juge libanais (constitutionnel et ordinaire) franchit le premier pas qui consiste à reconnaître la valeur constitutionnelle des droits fondamentaux définitivement, encore faut-il savoir comment se fera son choix, comment il résoudra la bataille fratricide entre les différents droits fondamentaux, entre droit de grêve et droit de propriété, droit à la vie et liberté individuelle, droit à la protection sociale et liberté de commerce, liberté d'expression et atteinte à la dignité des personnes. cite par Georges Saad,op.cit * 246 Dans l'affaire récente « le Chinois » (octobre 2001), un Français qui a commis des actes criminels pour lesquels il n'a pas été jugé et qui a été remis en liberté par une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris accomplit de nouveau des actes criminels (meurtre). Beaucoup de personnalités politiques ont estimé que cela serait la conséquence de la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000. Or cette loi réalisait le voeu exprimé depuis des décennies par le législateur de voir réduire le nombre des détentions provisoires en application du principe « la liberté est la règle, la détention l'exception ». La chambre d'accusation de Paris a appliqué la loi conformément aux principes fondamentaux, celui du délai raisonnable énoncé aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et celui du respect des formes inscrit dans le droit français depuis l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. A nos yeux il s'agit d'un droit de l'homme « la présomption d'innocence » qui ne prête à aucune ambiguïté. Les défenseurs des droits de l'homme ont considéré que la loi n'y était pour rien dans une décision qui sert de prétexte à une basse opération politicienne, que l'accroissement des droits n'a jamais provoqué le crime et que, pour combattre la délinquance et l'insécurité, ilne suffit pas de punir, il faut juger... cite par Georges Saad,op.cit * 247 Voir S. Tzitzis, « Le Droit grec, précurseur des droits de l'homme », Philosophie, Revue de l'Académie grecque, Athènes, 1991-1992, n° 21-22, pp. 457-479, cité par François Vallançon, idem, p.137. cite par Georges Saad,op.cit * 248 La main, cette servante éternelle: lire « éloge de la main », Henri Focillon, PUF, notamment p.103. La main « prend, créé, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant le long du corps: l'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu'elle va faire ». Les droits de l'homme de 1948 ont été écrits surtout par une main occidentale, une main du nord, sans oublier l'initiative libanaise (les efforts de Charles Malek) ; qu'en est-il alors de la main orientale, main du sud, qui les a repris, retransmis, clonés, intégrés dans son système juridique, bien différent de par le contexte social, politique et psychologique du système occidental. Je dis tout cela avec un brin de regret car je ne crois pas tout à fait à la division Occident-Orient en matière de pensée, mais ici elle s'impose.. du moins techniquement. cite par Georges Saad,op.cit * 249 Opinion du libanisme pur et dur: par exemple celle du poète et penseur libanais Saïd Akl.. cite par Georges Saad, op.cit * 250 Prenons l'article 3 : tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais la vie doit-elle être protégée à partir de la naissance ou dès la conception. Et l'article 23-1 : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Cette dernière protection implique-t-elle la nécessité d'adopter des textes accordant aux chômeurs des allocations de chômage ? Et que dire de la torture « nul ne sera soumis à la torture » (art.5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « dudh ». Il n'y a pas à s'affoler : pour certains politiciens du sud (et même du nord) la torture (le refus de la torture) est un concept relatif, « occidental ». Lire des opinions sur les différentes composantes de la dudh : « La Déclaration universelle des droits de l'homme », textes rassemblés par Mario Bettati, Olivier Duhamel et Laurent Greilsamer pour le monde, Ed. Gallimard, folio, actuel, 1998. cite par Georges Saad,op.cit * 251 Et donc, qu'on le veuille ou pas, multi-attitudes, pour ne pas dire multiculturelle, étant donné que chaque communauté religieuse, voire, parfois, chaque confession, a son propre enseignement (conception des choses, philosophie, habitudes) et sa propre perception des droits de l'homme. Pour certains courants confessionnels, la notion de représentativité (suffrage universel, consulation populaire, référundums, égalité d'accès aux moyens d'information en période électorale) serait une idée occidentale. cite par Georges Saad, op.cit * 252 Appelé par Bleuer « schizophrénie ». Cite par Georges Saad, op.cit * 253 Mais rendons justice au juge libanais :ce qui apparaît comme un collage, est en même temps et nécessairement une avancée courageuse vers une application libérale de la théorie des droits de l'homme. Lire sur une approche philosophico-anthropologique comparative : Philippe Dujardin, « poétique du vide et du plein », in revue « procès », Cahiers d'analyse politique et juridique, Lyon, 1986, p.121. cite par Georges Saad,op.cit * 254 Voir Georges Saad, thèse , « contribution à l'étude de la notion bourgeoise des principes généraux du droit en droit administratif libanais et français », Paris XIII, 1989. * 255 Article au senat ttp://senat.fr/ * 256Voir. Arlette HEYMANN-DOAT, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, L.G.D.J., 1990, pp. 222. * 257 Dans le cadre de l'Union européenne une charte des droits fondamentaux a aussi pour objet la protection de certains droits et libertés entre les pays membre de l'Union. Cette Charte n'est toutefois pas actuellement obligatoire. Nous ne pourrons dès lors en parler dans le cadre restreint de ce cours. * 258A ce jour la Convention européenne des droits de l'homme a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. * 259art. 2. C.E.D.H. * 260art. 3. C.E.D.H. * 261art. 4. C.E.D.H. * 262art. 5. C.E.D.H. * 263art. 6 et 7 C.E.D.H. * 264art. 8 C.E.D.H. * 265art. 9 et 10 C.E.D.H. * 266art. 11 C.E.D.H. * 267art. 14 C.E.D.H. * 268art 2 du septième protocole. * 269art 3 du septième protocole. * 270 art 5 du septième protocole. * 271 art 4 du quatrième et 1er du septième protocoles. * 272 Sixième protocole concernant l'abolition de la peine de mort. * 273 art. 4 du septième protocole. * 274 art. 3 du neuvième protocole. * 275 art. 1er du premier protocole. |
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