L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
B. Perquisition (Aspect légal et pratique)De quoi s'agit-il ? Quel est mon cadre juridique ? Quelle est la justification de cette opération ? Suis-je légalement compétent ? Dans le cas présent, mon personnel et moi-même sommes-nous titulaires du droit de perquisitionner ? Suis-je territorialement compétent ? Où dois-je intervenir ? S'agit-il d'un lieu répondant à la définition du domicile ? La qualité de l'occupant ne fait-elle pas obstacle à l'opération ? Avec qui ? De qui dois-je obligatoirement m'entourer pour procéder à cette opération ? Quelles sont mes garanties légales ? Quand puis-je intervenir ? Puis-je déroger aux heures légales ? Quel pourra être le résultat de cette opération ? Qu'est-ce que je cherche ? Que vais-je trouver ? Les perquisitions sont une atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile et sont donc très étroitement réglementées, dans le cadre de l'enquête de flagrance. Les perquisitions donnent lieux à des saisies sur tous les objets relatifs aux faits incriminés et utiles à la manifestation de la vérité195(*).Les perquisitions et les saisies constituent des méthodes d'investigations directement contraires au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au droit de propriété or la finalité de la procédure pénale implique que la vérité puisse être recherchée selon des investigations efficaces196(*).mais le droit c'est l'art du possible, c'est-à-dire l'art de conciliation ente deux séries d'intérêt naturellement conflictuels mais également « sacrés »197(*) que sont la protection de l'ordre de la liberté. Notion : Une perquisition consiste en la visite d'un lieu où peuvent se trouver des objets dont la découverte permettrait de faire avancer la recherche de la vérité. On ne trouve aucune définition de la perquisition dans le code de procédure pénale, pas plus que l'on n'en trouvait dans le code d'instruction criminelle le législateur a estimé que ce terme entré depuis longtemps dans la langue et la pratique judiciaire, était par lui-même suffisamment explicite198(*). a la suite du code d'instruction criminelle, la presque totalité de la doctrine a omis de définir les perquisitions et saisies199(*).sous l'empire du code de procédure pénale , la doctrine dans son ensemble considère que la perquisition implique une recherche effective de preuves dans un lieu200(*) .par un arrêt rendu le 29 mars 1994201(*),la chambre criminelle a développé sa jurisprudence relative à la perquisition, en précisant que cet acte implique « la recherche à l'intérieur d'un lieu normalement clos notamment au domicile d'un particulier ,d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou permettant d'en déterminer les auteurs ».De cet arrêt, on peut don, déduire que pour qu'il ait perquisition ,l'on doit se référer à un double critère : 1)un critère matériel :la perquisition implique la réalisation d'une investigation positive, distincte de la simple constatation ;ainsi , ne saurait être assimile à une perquisition la prise de photographies effectuée de l'extérieur202(*) .la même solution a été appliquée à des gardes-chasseurs observant à la jumelle l'intérieur d'un pavillon de chasse203(*) .en outre, on ne saurait assimiler à une recherche la constatation ou la saisie opérée sur remise volontaire204(*). 2)un critère finaliste :pour pouvoir qualifie une recherche de perquisition ,il faut que cette recherche ait pour objet les indices permettant de caractériser une infraction ou d'en appréhender les auteurs.une recherche domiciliaire effectue dans un autre but n'est donc pas une perquisition .cela conduit logiquement à exclure du champ des perquisition les pénétrations au domicile effectuées dans un but autre que la recherche des preuves d'une l'infraction205(*). Distinction : La perquisition, synonyme de fouille et de recherches, se déroule généralement dans un lieu clos ayant valeur de domicile. En dehors de cette situation, les opérations qui paraissent semblables, sont en fait des saisies. Elles constituent le plus souvent, des appréhensions matérielles utiles à la manifestation de la vérité, ou plus rarement des confiscations. Distinctes dans ce cas de la phase pratique de la perquisition, ces saisies sont concrétisées par des actes de procédure appelés procès-verbaux de saisie. La perquisition est une opération matérialisée par des investigations, elle se distingue donc des simples constatations visuelles206(*) . Toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur207(*). L'appréhension réalisée par un officier de police judiciaire n'est pas un procédé légal et seule une saisie régulière, quel que soit le stade de la procédure, peut être opérée208(*).La perquisition est la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables, effectuée au domicile d'un particulier209(*).Toute perquisition implique la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur210(*). Régime : Elle s'effectue en principe sur l'ordre et sous le contrôle du juge d'instruction (art. 94 C.pr.pén.), mais peut être diligentée d'office par un officier de police judiciaire en cas d'enquête de flagrance (art. 56)211(*). Si elle concerne un lieu public, la perquisition n'est pas soumise à des conditions spéciales212(*).Si elle vise un domicile prive, elle ne peut être commencée de nuit (après 21 h. et avant 6 h. du matin) que dans des circonstances exceptionnelles (art. 59 et 706-24-1)213(*). Mais un simple véhicule ne peut être considéré comme un domicile214(*). Si elle est effectuée dans le cabinet d'un membre d'une profession libérale elles comporte des formes particulières (art. 56-1 et s. C.pr.pén.)215(*).Il y a plusieurs genres de perquisition ,judiciaire et non judiciaire216(*). 1. Perquisition du soupçonné Le droit libanais n'a pas organisé la perquisition des personnes soupçonné en cas des infraction flagrante mais la législative libanais a organisé la perquisition des domiciles par la police judiciaire et le ministère public217(*). Mais même sans texte la doctrine assure la perquisition des personnes soupçonné surtout que quand il ya un saisie légal donc la police a le pouvoir de perquisition218(*) ,l'article 47 donne au police judiciaire le pouvoir de perquisition des personnes après le permis de ministère public219(*).chaque saisie illégal est nul entrain en même temps la nullité de perquisition fait parce que le pouvoir de perquisition vient du pouvoir de saisi mais c'est normal se la perquisition a été fait avant de la saisi en temps220(*).la perquisition peut être fait dans le corps du personne par exemple dans sa bouche surtout que les criminels cache les drogues dans la bouche ou dans l'estomac donc la perquisition dans la bouche et l'estomac de soupçonné est legal.mem les bagages de soupçonné entre dans la perquisition. 2. Perquisition De la fille selon le code de l'organisation de sécurité intérieur221(*) le texte annonce le principe que la perquisition du fille se fait par fille222(*).ce principe exige que la perquisition du fille concernant ces organes sexuelle est interdit de faite par la police judiciaire sauf si ce membre de police judiciaire est une fille, mais la perquisition du fille par la police judiciaire est légal si cette perquisition ne concerne ces organes sexuel.il est clair que la police judiciaire peut déléguer n'importe qu'elle fille pour la perquisition d'une autre fille sans que cette fille soit membre en police judiciaire, elle suffit qu'elle soit délégué oralement par la police judiciaire pour que cette perquisition soit légal et cette fille fait la perquisition sans serment seulement la police judiciaire écrit sa nom dans le procès-verbal organisé. Le professeur Mahmoud Najib Hosni exige que contrairement la perquisition de l'homme fait par une fille est nul 223(*). * 195 http://fr.wikipedia.org/wiki/Perquisition * 196 GaRRAUD(P),la preuve par indice dans le procès pénale, thèse LYON, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies sader edition,p84 n41 * 197 HELIE(F),traite de l'instruction criminelle, Tome I,2 em édition,1866,p4.cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 84,n 41. * 198 LEMERCIE(P), rep.pen.Dalloz ,1969,vis perquisition - saisie -visite domiciliaire, n :2. cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43. * 199DERENNE(R), perquisition et saisies, mesures d'instruction ,thèse CAEN,1937,PP.9et s. cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43. * 200 selon PRADEL(J), « la perquisition n'est pas la simple présence de l'enquêteur sur les lieux .elle suppose une intrusion, une pénétration ans les lieux en vue de la recherche d'objets relatifs aux fait poursuivie »v. procédure pénale ,op.cit p341 , Selon RASSAT « la perquisition concerne indiscutablement tout ce qui est recherche au domicile d'un particulier ».voir .procédure pénale et pratique des parquets ».les cours de droit, paris,1982,p359.cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,libraires sader edition,p88 n43. * 201 Cass.crim.29.03.1994,p.n93-84.995, Bull.crim.,n 118 ;Dr. pénal 1994,chron.40,par V.Lesclous et C.Marsat, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies sader édition, p88 n43. * 202 Cass.crim 29.03.1994, p.n93-84.995, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth , 2006,libraires Sader edition,p88 n44. * 203 Cass.crim 29.03.1994, p.n93-84.739, p.n93-84.739, Bull.crim.,n 291 ;Dr .pénale 1994,com 236,par J-H.Robert, cite par Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44. * 204Cass.crim 20.09.1995,p.n 95-81.140,Bull.crim.,n 276 ;D.1996,297 note M.Penneau ; cass.crim7.03.2001, procédure 2001,com.137, par J.BUISSON : cass .crim. 22.06.2002.RSC 2002,P906., cite par Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44.voir précisément Abou-yazbec(C), le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies Sader edition,p88 ,89 et 90. * 205 voir précisément Abou-yazbec(C), le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairie Sader edition,p88 ,90 et 91.. * 206 Cass crim 29 mars 94). * 207 Cass crim 29 mars 1994, bull crim n° 118 * 208 (Cass. crim 5 juin 1985, Abib) * 209 Merle et Vitu (Traité de droit criminel) * 210 Cass.crim. 20 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 7), Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Après avoir opéré rue Saint-Georges, la Justice était descendue quai Malaquais y faire ses perquisitions. Doucet(J), op.cit * 211 Cass.crim. 21 juillet 1982 (Bull.crim. n° 196 p. 535) : La «fouille à corps», assimilable à une perquisition, est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était révélée par aucun indice apparent. Versailles 29 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I somm. 288), refuse de sanctionner de simples arrière-pensées qu'aucun élément objectif ne vient caractériser., Doucet(J),op. cit * 212 Code de procédure pénale espagnol, Art. 546 : Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourra ordonner l'entrée et la perquisition, de jour et de nuit, dans tous les édifices et lieux publics, s'il y a des indices que s'y trouvent la personne poursuivie ou des effets et instruments du délit, ou des livres, documents ou autres objets qui peuvent servir pour le découvrir et en établir la preuve. Art. 547 : Seront réputés édifices ou lieux publics pour l'application des dispositions du présent chapitre: 1.° Ceux qui sont destinés à un service officiel militaire ou civil de l'Etat, la Province ou la commune, encore qu'y habitent les personnes chargées dudit service ou celles qui entretiennent ou surveillent l'édifice ou le lieu. 2.° Ceux qui sont destinés à être des lieux de réunion ou de loisir, qu'ils le soient d'une manière licite ou non. 3.° Tous autres édifices ou lieux clos qui ne constituent pas le domicile d'un particulier aux termes de l'article 554. 4° Les navires de l'État. Code de procédure pénale allemand, § 104 : La limitation d'heures ne vaut pas pour les lieux accessibles de nuit au public ou connus de la police comme refuges ou lieux de réunion de personnes pénalement condamnées, comme, dépôts de choses obtenues au moyen d'infractions, ou comme locaux servant de refuge aux jeux de hasard, au de trafic illicite de stupéfiants ou d'armes ou à la prostitution * 213 Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Une condition de la légalité des perquisitions domiciliaires est qu'elles aient lieu pendant le jour. Aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII, nul n'a le droit d'entrer dans une maison pendant la nuit, si ce n'est dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations faites de l'intérieur de la maison. Code de procédure pénale allemand § 104 : (1) De nuit, les lieux d'habitation, les locaux commerciaux et les propriétés encloses ne peuvent être l'objet d'une perquisition qu'en cas de poursuites pour flagrance, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de reprendre un détenu évadé. Cass.crim. 24 juin 1987 (Bull.crim. n° 267 p.724) : Le mot domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux., Doucet(J). op . cit * 214 Cass.crim. 18 octobre 2006 (Gaz.Pal. 17 avril 2007) : Les agents de police judiciaire, agissant en enquête de flagrance sur un vol avec arme qui venait de se commettre, tenaient des dispositions de l'art. 54 C.pr.pén. le pouvoir d'appréhender le véhicule susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime, afin de procéder à toutes constatations utiles, une telle opération ne pouvant être assimilée à une perquisition. * 215 Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 159) : Pour rejeter la demande d'annulation de la perquisition effectuée par un officier de police judiciaire dans la chambre d'hôtel de T. -C..., médecin attaché à l'équipe cycliste Once, l'arrêt attaqué retient que cette chambre d'hôtel ne peut, en l'espèce, être considérée comme un cabinet médical. Cass.crim. 14 novembre 2001 (Gaz.Pal. 2002 II somm.1657) : Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité d'une perquisition à laquelle a procédé le juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dans un cabinet d'avocat, relève que des indices de participations à des faits délictueux existaient à l'encontre de cet avocat au jour de cet acte et que la copie du disque dur du système informatique, effectuée par l'expert, assistant le magistrat, n'avait d'autre but que de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite copie ayant été placée sous scellé et rien n'ayant été transcrit qui ne concernait la procédure. Cass.crim. 1er mars 2006 (Bull.crim. n°60 p.231) : Sont régulières les perquisitions effectuées dans le cabinet et au domicile d'un avocat par un juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dès lors que les saisies opérées étaient en relation directe avec l'infraction poursuivie, qu'elles étaient destinées à apporter la preuve de la participation de cet avocat à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité. Doucet(J).op.cit * 216 Voir Slim(A), la perquisition non-judicaire, mémoire soutenu à l'université atave de Beyrouth, diplôme droit public session 2004/2005 * 217 Voir BECHERAWI(D),»les perquisitions en droits français et libanais,», édition SADER, 1998. * 218 Abdoul-moniim(S), op.cit p 742 ET 743. * 219 Article 47 alinéa 2 du code de procédure pénale libanais. * 220 Cass.crim égyptien 8 fevrier1937,ensembles des principes de droit, cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 742. * 221 Article 216 du code d'organisation de sécurité intérieur. * 222 V.en même sens l'article 46 du code de procédure pénale égyptien, cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 744 * 223 Hosni(M),droit constitutionnel et droit pénal 1979,cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 746 |
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