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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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§ 2. LA GARDE A VUE ET LA PERQUISITION EN ENQUETE DES INFRACTONS FLAGRANTES

La liberté d'aller et venir comme il l'entend, constitue pour le citoyen une des libertés publiques fondamentale. Or, au cours d'une enquête judiciaire, un O.P.J. peut être amené à retenir certaines personnes contre leur gré, pendant un délai plus ou moins long, dans l'intérêt de la justice et de la manifestation de la vérité.

A. La garde à vue : Conditions de fond et formes en enquête de flagrance

                   Comme nous le verrons plus tard, la garde à vue s'accomplit sous l'empire de différents textes du code de procédure. Néanmoins, derrière cette accumulation de régimes se cache une unicité dans la définition ; la garde à vue constitue une atteinte à la liberté individuelle, à de multiples reprises définie par les auteurs. Selon le professeur Pradel " la garde à vue est la détention d'une personne, généralement suspecte, aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire ", selon d'autres " est gardée à vue la personne, qui est détenue dans les locaux de la police judiciaire, afin d'y être entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou en exécution d'une commission rogatoire ".

               Toutes ces définitions mettent l'accent sur la notion même de détention, car la personne placée sous le régime de la garde à vue, va être privée de sa liberté d'aller et de venir ; retenue dans les liens de la suspicion, elle n'est plus maître de son destin. Cette mesure constitue donc une atteinte grave à la liberté, ce qui a nécessité la mise en place d'un régime protecteur. Ce dernier doit, d'une part, être aménagé à la lumière de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui, en établissant la sûreté, vient protéger la liberté individuelle " nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ".Intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, cet article fait donc partie du bloc de constitutionnalité. Mais, d'autre part, avec l'émergence de l'union européenne, ce droit fait l'objet d'une protection découlant de l'article 5-3 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au terme duquel, un individu ne peut être privé de sa liberté " que lorsque il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessite de l'empêcher de commettre une infraction, ou de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement de celle ci ".Ce régime légal, a tout de même le mérite d'exister, même si cette institution n'est pas exempte de critiques. Néanmoins, si l'atteinte causée à la liberté est définie, il nous faut à présent, et ce préalablement à une étude plus détaillée de cette procédure, traiter de l'objet de cette mesure188(*).

La garde à vue est une mesure coercitive par laquelle, au cours d'une enquête, un officier de police judiciaire retient une personne à sa disposition. Cette détention doit sans doute avoir pour but d'apaiser le trouble social, mais elle doit surtout tendre à faciliter la recherche de la vérité189(*).La garde à vue est le droit que la police judiciaire tient de l'art. 77 C.pr.pén. De maintenir à sa disposition une personne déterminée pour les nécessités de l'enquête. En pratique, l'enquêteur garde à sa disposition celui contre lequel apparaissent des indices suffisamment convaincants de culpabilité, ou le suspect qu'il faut pouvoir entendre à nouveau, après avoir recueilli des renseignements complémentaires ou contrôlé ses dires190(*).

Droit positif : La garde à vue est limitée dans le temps et voit son régime strictement défini par la loi ; celle-ci s'efforce d'assurer, tant le respect des droits de la défense, que la santé et la dignité des personnes concernées (art. 63 et s, 77 et s. C.pr.pén.). Dans le cas particulier de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, voir l'art. 706-88 du même Code191(*).

Conscients cependant de l'atteinte qu'ils portaient ainsi à la liberté individuelle, les rédacteurs du Code de Procédure Pénale ont entendu régir étroitement cette mesure privative de liberté qu'est la garde à vue, en confiant aux seuls O.P.J. le pouvoir de décider d'une telle mesure, notamment lors de la commission d'une infraction ayant choquée fortement la société. En contrepartie elle est soumise à un formalisme rigoureux. Il apparaît opportun, après avoir dégagé les conditions de fond de la garde à vue en enquête de flagrant délit, de s'attacher à ses formes.

Le droit libanais donne á la police judiciaire le pouvoir de garde a vue de suspect jusqu'à 24 heures selon des causes précisées. Cette délai de garde a vue peut être prolongé en droit libanais jusqu'à 4 jours si c'était un crime commis après une décision motivé par le procureur générale192(*).

CONDITIONS DE FOND.

1) DEUX TYPES DE GARDE A VUE

-nécessités de l'enquête

-Indices graves et concordants193(*)

2) CONTRE QUI ?

- personnes pouvant fournir des renseignements

- interdiction de s'éloigner

- susceptibles d'entraver la bonne marche de l'enquête.

- indices graves et concordats

3) PAR QUI ?

- uniquement par les O.P.J.

4) DOMAINE D'APPLICATION

-crime

-Délit passible d'une peine d'emprisonnement.

-exception : immunités...

5) DUREE GAV

-normale 24H, prolongation 24H. Cas particulier pour les stupéfiants. CAS de l'interruption. Au Liban un prolongement de 76 heures en plus sera possible si il y a un crime commis après un décision motive du procureur générale.

6) LECTURE DES DROITS

-63-1 du CPP ,au Liban le droit du personne qui en garde à vue est imprime sur le début du procès verbal, la loi exige que la police judiciaire doit observer le soupçonne a son droit notez dans l'article 47 du code de procédure pénale.

7) APPEL A LA FAMILLE

-63-2 du CPP

8) VISITE MEDICALE

-63-3 du CPP ,en droit libanais le soupçonne ou quelqu'un de sa famille ou son avocat peut prend un décision de la procureur générale pour un visite médicale au soupçonne qui se fait sans présence de police judiciaire et le résultat de cette visite sera avec le procureur générale dans un délai de 24 heures maximum.

9) APPEL A L'AVOCAT

En droit libanais il la le droit de téléphoner à un avocat et discuter avec lui194(*) même sans la présence du police judiciaire.

La garde à vue est une mesure privative de liberté que seul un O.P.J. peut ordonner. Elle est soumise à un formalisme rigoureux et d'une durée strictement limitée. Ainsi que l'exprime le code de procédure pénale, certaines personnes peuvent être retenues contre leur volonté pour les nécessités d'une enquête. Cette mesure ne peut être décidée que dans le cadre d'une mission de police judiciaire. La garde à vue se distingue de l'interdiction de s'éloigner faite à des personnes sur les lieux de l'infraction à l'effet de recueillir leurs témoignages, de l'arrestation procédant de l'exécution des mandats de justice; de la retenue des ivrognes, voir de leur dépôt en chambre de sureté; du placement d'ordre administratif des aliénés, des malades mentaux ou des toxicomanes. Du fait de l'importance de cette mesure, le législateur l'a subordonnée à deux obligations essentielles: l'officier de police judiciaire doit se conformer aux conditions d'exécution nettement déterminées par les textes, le procureur de la République ou le juge d'Instruction, selon le cadre juridique, en assurant le contrôle.

* 188 TROLLIET(F),La procédure pénale contre le trafic de stupefiants, analyse des dérogations et critique de leurs fondements ,THESE m Université Aix-Marseille 3 1998.

* 189 Doucet(J), op.cit

* 190 Merle et Vitu (Traité de droit criminel),op.cit

 Code de procédure pénale espagnol, Art. 520 2° : Toute personne gardée à vue ou incarcérée sera informée, d'une manière qui lui soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté, comme aussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des suivants :

a) droit de garder le silence en s'abstenant de déposer si elle ne le veut pas, de ne pas répondre aux questions ou à l'une des questions qui lui sont posées, ou à déclarer qu'elle ne déposera que devant le juge;

b) droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas avouer qu'elle est coupable;

c) droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu'il assiste aux actes où elle doit répondre devant la police ou le juge et qu'il intervienne lors de toute reconnaissance d'identité dont elle est l'objet. Si la personne gardée à vue ou détenue ne désigne pas d'avocat, il sera procédé d'office à cette désignation.

d) droit de porter à la connaissance d'un membre de sa famille ou de la personne qu'elle souhaite le fait de l'arrestation et le lieu de garde où elle se trouve, à tout moment. Les étrangers ont droit à ce que ces indications soient communiquées aux services consulaires de leur pays.

e) droit à être assistée gratuitement par un interprète, s'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou qui ne parle pas le castillan.

f) droit à être examinée par le médecin légiste ou celui qui le remplace légalement et, à son défaut, par le médecin de l'institution où elle se trouve, ou par tout autre médecin dépendant de l'État ou des autres administrations publiques.

* 191 Cass.crim. 4 janvier 2005 (Bull.crim. n° 3 p.9) : La décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'il définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d'instruction.

Cass.crim. 14 décembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 II Chr.crim. 1490) : Il résulte de l'article 63-1 C.pr.pén. que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Cass.crim. 9 septembre 1998 (Gaz. Pal.1999 I Chr.crim. 8) : B..., découvert sur la voie publique à 14 h. 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement; les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h. 30 sans l'avoir placé en garde à vue.

En écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la Cour d'appel a justifié sa décision; en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'art. L. 76 C. déb. Boissons ne disposent pas des droits accordés par les art. 63 et s. C.pr.pén. aux personnes placées en garde à vue.

* 192 Article 41 et 46 du code de procédure pénale libanais.

* 193 HOSNI(N),op.cit p 562, voir en même sens abdol-moniim(S),op.cit p 732

* 194 Article 47 code de procédure pénale libanais.

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