L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
C. Particularité de la délinquance et la criminalité organiséeQuant aux opérations de surveillance et d'infiltration, la Loi Perben du 9 mars 2004 autorise ces moyens d'enquête dans le cadre des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (art. 706-80 s.).La surveillance (CPP, art. 706-80) permet aux OPJ, après information du parquet et sauf opposition de celui-ci, d'« étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles existe » des soupçons de participation aux infractions visées. L'infiltration (CPP, art. 706-81 et s.)suppose quant à elle l'autorisation du procureur de la République ou du JI lorsqu'il est saisi (v. supra passage sur la preuve).- la loi du 9 mars 2004 permet, tant en enquête de flagrance que d'enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République, d'autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, en renvoyant aux dispositions prévues pour l'instruction (v. art. 706-95), mais pour une durée limitée, au maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont alors exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
D. Audition des témoins180(*) Personne susceptible de fournir des renseignements sur des faits auxquels elle a assisté ou participé, notamment dans le cadre d'une enquête pénale. Une déposition mensongère peut entraîner des poursuites pénales pour faux témoignage. Le témoignage est l'audition d'une personne qui rapporte ce qu'elle a pu percevoir, par l'un de ses cinq sens, à propos des faits qui, dans un procès pénal, font l'objet des poursuites. La notion de droits de la défense s'oppose à ce qu'un prévenu, effectif ou virtuel, puisse être entendu comme témoin181(*).L'article 41 du code de procédure pénale libanais a utilise l'expression « entendre les témoins » ,les personnes ainsi entendues ne prêtent pas serment au sens de l'article 41 tan disque le procureur générale au Liban durant l'enquête de flagrance prête serment aux témoins selon l'article 31 du code de procédure pénale libanais mais le procureur générale n'a pas le pouvoir d'entendre le témoin après serment en cas des délits flagrant mais seulement sauf s'il y a un crime flagrant au contraire les pouvoirs des officiers de police judicaire est plus vaste elle rassemble les infractions en générale (crime, délit et fautes) mais sans serment182(*).en signalant que le professeur Mahmoud najib Hosni exige qu' Elles ne sont donc pas des témoins au sens juridique du terme. Aussi, aucune poursuite ne pourrait être engagée contre ces personnes pour faux témoignage183(*).Si le témoin prête serment ce témoignage n'entraine pas la nullité mais la sagesse de non serment de témoins dans ce phase est que peut le criminel est un parmi des témoins entendues184(*).Il n'est pas possible de les placer en garde à vue. Toutefois, si le témoin convoqué aux fins d'audition ne défère pas ou si l'enquêteur craint qu'il ne réponde pas à sa convocation, le procureur de la République peut autoriser l'enquêteur et quel que soit le régime de l'enquête, à le contraindre à comparaître par la force publique. En revanche, en enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut de sa propre initiative, contraindre à comparaître par la force, aux fins d'audition, toute personne à laquelle il avait défendu de s'éloigner du lieu de commission de l'infraction jusqu'à la clôture de ses constatations185(*). « Un procès-verbal dressé par un policier, qui rapporte des informations obtenues auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, ne constitue pas un procès-verbal d'audition de témoin mais un procès-verbal de renseignements destiné à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire, sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions du livre IV du Code de procédure pénale relatives à la protection des témoins »186(*), mais l'article 408 du code pénal libanais déclare « que si le criminel est entendue sans serment le punition sera a moitié » ce qui implique que la législation libanaise punit la fausse témoignage même si elle sans serment. Si le témoignage a été fausse sans serment cette témoignage même si elle dans un phase préliminaire le juge aura après selon sans propre pouvoir le donner valeur ou le rater187(*). * 180 V.SUSINI, « le témoin, le témoignage, et la police ».R.S.C 1980, p499, op.cit. Abdoul-moniim(S), p726 * 181 V. Étude de fiabilité des témoignages (Le Figaro 11 août 2001) : G.Kirchoff, juge en Allemagne, a testé la fiabilité de la mémoire de ses collègues. Il a montré à 201 d'entre eux le film d'un accident de la route d'une durée de cinq minutes, avant de recueillir leur témoignage. La couleur du véhicule a été décrite noire, blanche, rouge et verte, sa vitesse variait entre 20 et 50 km/h, la distance parcourue entre 2 et 50 m. la durée de l'accident entre 0 et 20 secondes. Conclusion : Toute erreur est possible chez n'importe quel témoin. Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Un juge espagnol interrogeait un Curaca (seigneur local) à propos de meurtres. Le Curaca lui répondit exactement ; mais voyant qu'on ne lui demandait rien touchant ceux qui avaient été les agresseurs dans cette querelle, et qui étaient justement ceux qu'on avait tués, il pria le juge de lui laisser raconter tout au long ce qu'il en savait ; parce que, lui dit-il, je ne crois pas dire la vérité entière, comme je vous l'ai promis, lorsque je réponds simplement aux demandes que vous faites, puisqu'en tel cas je ne dis qu'une partie du fait et ne déclare pas l'autre. Le juge lui ayant répliqué qu'il était satisfait pourvu qu'il répondît à ce qu'il lui demandait ; si vous l'êtes, dit le Curara, je ne le suis pas moi-même, puisque pour satisfaire à ma promesse de dire la vérité, il faut que je rapporte exactement ce que les uns et les autres ont fait. Doucet(J), op.cit. * 182 En même sens Abdoul-miniim(S), op.cit. P727 * 183 Hosni(M), interprétation de procédure pénale, 1988,2 em édition 521, n 561 * 184 V.SCREVENS, « le statut du témoin et sa protection avant, pendant et après le procès pénal », R.S.C. 1989, p 3.. Abdoul-moniim(S), p726. op.cit * 185 contribution de M DE M. JEAN-CLAUDE MARIN, MAGISTRAT, DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES au MINISTERE DE LA JUSTICE ,PARIS, France, 9em conférence 2004 à Seoul http://www.iap.nl.com/speeches_conference_seoul_2004/who_investigates_by_jean_claude_marin.html * 186 Chambre criminelle, 9 juillet 2003 (Bull. n° 138), http://www.courdecassation.fr * 187 V.VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 1949. Tome II ,p 1059, no 732 |
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