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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. Les constatations matérielles et les investigations 

 

Les constatations matérielles et les investigations ont pour but de recueillir et conserver les traces de l'infraction qui a été commise ainsi que les indices devant permettre l'identification de son auteur. La police judiciaire peut descendre sur les lieux où l'infraction a été découverte. Et le procureur de la République ou, sur son autorisation, l'OPJ, peut recourir à toutes personnes qualifiées lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques (art. 77-1 CPP).La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 a supprimé les dispositions du texte (dans sa rédaction première issue de la loi n° 85-1407 du 30 déc. 1985) qui faisaient référence à l'urgence ; en effet, antérieurement, seules pouvaient être ordonnées les mesures qui ne peuvent être différés.

Avant la création de l'article 77-1, le recours à de telles personnes était exclu à l'occasion d'une enquête préliminaire (Cass. crim. 20 janv. 1977, Bull. crim. n° 28) mais était admis en cas de flagrant délit (cf. Cass. crim. 10 mai 1984, Bull. crim. n° 168).La jurisprudence, sous le régime antérieur à la loi de 1999 avait adopté une lecture compréhensive de l'article 77-1. En effet, la Chambre criminelle avait décidé que l'appréciation de la condition d'urgence (les examens « qui ne peuvent être différés ») relevait du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 29 sept. 1993, Bull. crim. n° 272). Cette solution s'imposait, l'urgence étant une notion essentiellement factuelle.

 

La police judiciaire peut aussi, sous certaines conditions, procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction (art. 76 CPP).Le but de la réglementation et donc, des conditions requises, est de garantir le respect de la liberté individuelle. Il s'ensuit que l'objectif visé n'est pas de protéger les biens, mais la vie privée ; ce qui permet de cerner le champ d'application de la règle : les services de police peuvent toujours effectuer les actes de l'enquête dans les lieux publics. En dehors de ce cas, les perquisitions et visites domiciliaires175(*) sont soumises à la réglementation du Code pour peu qu'il s'agisse d'un domicile, ce qui exclut tout local inhabitable (par ex. le lieu partiellement détruit par un incendie). On peut même dégager une hypothèse d'école (v. A. Maron, JCP 2003, I, 103, n° 29 à 31) : un appartement témoin, bien qu'habitable en l'état, ne doit pas être considéré comme un domicile protégé par les textes. De jour, perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne supposent pas de commission rogatoire (dans la langue commune mais juridiquement imprécise il arrive que l'on entende le terme impropre de « mandat »). Il suffit ici d'obtenir le consentement exprès de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. L'accord de la personne doit être donné en connaissance de cause (c'est-à-dire qu'elle doit être avertie qu'aucune information n'a encore été ouverte).L'assentiment de l'intéressé « doit faire l'objet d'une déclaration écrite » de sa main. Et s'il ne sait pas écrire, « il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment » (art. 76, al. 2).La simple mention « lu et approuvé », apposée sur un document dactylographié, autrefois jugée insuffisante176(*), est aujourd'hui admise pour les policiers177(*).Il existe des exceptions à cette exigence d'un assentiment exprès donné par écrit. Apparues concernant les actes de terrorisme l'exception se révèle lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, et c'est la décision du JLD du tribunal du grande instance, saisi à la requête du procureur de la République, qui remplacera l'assentiment de l'intéressé (anc. art. 706-24 aujourd'hui abrogé). Il est vrai qu'en la matière, obtenir l'assentiment d'un terroriste relèverait de l'exploit. Cette procédure a été étendue par le législateur178(*), « lorsque les nécessités de l'enquête » l'exigent, à tout « crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans » (art. 76, 4e et 5e al.).Les opérations ne peuvent alors, « à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».Quant aux horaires, les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête préliminaire sont exclues de nuit (c'est-à-dire de 21 heures à 6 heures), sauf « réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi » (art. 59 CPP).On relèvera cependant que le texte vise les horaires auxquels « peuvent être commencées » les perquisitions et les visites domiciliaires. Une perquisition commencée à 20 heures 59 et se terminant 3 heures plus tard respecte les prévisions du texte.

 

Des exceptions légales apparaissent en certaines matières, comme en cas d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants (art. 706-28), ou encore, en matière de criminalité et de délinquance organisée (art. 706-90). Le respect des heures légales peut être supprimé, mais seulement lorsque le lieu concerné n'est pas un local d'habitation. Dans tous ces cas, une autorisation écrite et motivée du JLD est requise. Dans la perspective de garantir le respect de la liberté individuelle, l'article 56 réglemente le secret de la correspondance et le secret professionnel. Seul un OPJ, en principe, peut prendre connaissance des papiers ou documents avant de les saisir. Et si le secret professionnel est en jeu, il doit prendre toutes les mesures préalables utiles pour en assurer le respect. Les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés. On précisera qu'au cours de l'enquête préliminaire, la police peut procéder à une fouille à corps, qui est assimilée à une perquisition (perquisition corporelle). Par suite, elle nécessite le consentement de l'intéressé. Il a cependant été admis qu'à défaut d'assentiment, une palpation puisse être effectuée179(*). Or, une palpation peut révéler le caractère apparent d'une infraction, ce qui permettrait de passer au régime de l'enquête de flagrance (auquel cas la fouille subséquente serait légitime).La loi pour la sécurité intérieure (18 mars 2003) a ajouté une nouvelle opération de prélèvement (art. 76-2 - prél. ; art. 55-1 - flag. ; art. 154-1 - JI) : il s'agit des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Cette opération est réalisable par le procureur ou, avec son autorisation, par l'OPJ (en enquête préliminaire : art. 76-2) contre tout témoin (au sens large) et toute personne suspectée. Le refus de se soumettre à l'opération est passible d'une année d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Le Conseil constitutionnel a validé ce texte (dans une décision du 13 mars 2003, considérants n° 52 à 57). La décision se fonde sur l'absence d'intervention corporelle interne et, ce qui est pour le moins étonnant, d'intérêt pour la personne elle-même (l'opération permettant d'« établir l'innocence des personnes qui en sont l'objet » !). Réserve d'interprétation : la peine devra être proportionnée « à celle qui pourra être infligée pour le crime ou le délit à l'occasion duquel le prélèvement a été demandé ».

 

* 175 art. 76 CPP, par renvoi aux art. 56 et 59, al. 1er

* 176 v. TGI Paris, 24 janv. 1985, D. 1985, 498

* 177 v. Cass. crim. 28 janv. 1987, D. 1987, 258 - l'art. 127 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie, non modifié, prévoit que la formule doit être rédigée de la main de l'intéressé

* 178 Loi Perben du 9 mars 2004 et loi du 12 décembre 2005

* 179 v. CA Aix, 28 juin 1978, Gaz. Pal. 1979, 1, 79 ; Cass. crim. 27 sept. 1988, ibid. 14 avril 1989

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote