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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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A. Caractéristiques de la police administrative

La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés) ou individuelles (autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation, permis, contrôle d'identité, fouille à corps,...). Le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier. Le pouvoir de police administrative peut être général ou spécial ; dans ce cas, il ne s'applique qu'à certaines catégories de personnes (étrangers,...), certains lieux (gares, aéroports,...), certaines activités (chasse, pêche, cinéma,...).L'administration a le devoir d'exercer son pouvoir de police mais son refus n'est illégal que si de ce refus a entraîné à un manquement à ses obligations légales de maintien de l'ordre public. On peut noter également que le refus de prendre une mesure de police n'a pas à être motivé, qu'une mesure de police n'est jamais créatrice de droits et peut donc toujours être retirée, et que l'administration n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde.

B. Conclusion

La distinction entre les deux est cependant parfois délicate. En effet, elle est souvent exercée par les mêmes agents (policiers, gendarmes) et une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire. Ainsi, des policiers qui procèdent à des fouilles à corps à l'entrée d'un stade le font dans le cadre de leur pouvoir de police administrative (prévention des violences), mais s'ils trouvent des stupéfiants sur un supporter, son arrestation constituera une opération de police judiciaire (poursuite d'une infraction). Ou inversement une opération de police judiciaire peut se transformer en opération de police administrative. On peut citer par exemple l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule (opération de police judiciaire) puis à partir de la mise en fourrière, on a la gestion du véhicule (opération de police administrative).

Section II : Les procédures de police judiciaire en cas des infractions flagrantes en droit libanais 

Il faut en premier lieu, avant d'entrer dans les détails concernant les personnes ayant le pouvoir d'investiguer en cas de flagrant délit, définir la description légale du flagrant délit. Le cas du flagrant délit diffère d'un pays á un autre, en effet il est tantôt considère comme étant un délit tantôt considère comme étant un crime.

En droit français et égyptien le flagrant délit est considère étant un délit contrairement au droit libanais .cependant la question reste débattue. En se référant aux textes du nouveau code de procédure pénale libanais, le législateur libanais utilise tantôt le qualificatif de crime, tantôt le qualificatif de délit, ce qui pourrait pousser á croire que le flagrant délit englobe le crime et le délit et même les infractions voir les articles 31,32,35,42,55,56, et 57...).Le châtiment légale du flagrant délit en droit libanais est l'emprisonnement. L'article 45 du même code nomme les personnes habilites á mettre la main sur le criminel.au vu des paradoxes des textes la doctrine a soulevé la question de la définition légale du flagrant délit où certains considèrent que c'est un crime , d'autres que c'est un délit. Cette phénomène concernant les différents textes de lois afin d'opter pour une seule définition légale approprie á ce crime n'est pas contradictoire comme le dit une partie de la doctrine. En observant les textes nous remarquons que le législateur libanais n'a pas intente circonscrire le champ du meurtre á témoins aux seuls cas de crime ,il l'a étendu aussi aux délits. En effet l'article 29 du code de procédure pénale libanais qui est la référence de la définition du flagrant délit et qui utilise á cette fin cette expression englobe á la fois le crime et le délit d'une façon claire et précisé. Les autres textes de lois ne font que détailler les procédures á suivre lors d'un flagrant delit.et définit les personnes habilitées á commencer l'enquête comme par exemple la police judiciaire ;le juge d'instruction et autre ...et selon les personnes habilitées ,la définition légale du flagrant délit change de qualification. Quand l'affaire concerne le ministère publique lors d'un flagrant délit, le code du procédure pénale utilise la qualification du crime (article 31 ;32 ;35) , quand l'affaire concerne la police judiciaire ,la qualification donnée est celle de flagrant délit qui couvre á la fois le crime et le délit. Quand l'affaire concerne le juge d'instruction, le législateur utilise une fois de plus l'expression de crime(articles 55 ; 56 ; 57). Le législateur utilise une fois en plus l'expression flagrant délit quand l'affaire concerne le juge unique qui englobe une fois de plus les crimes et les délits. L'emprisonnement est la peine encourue pour tous les cas de flagrant délit. le législateur différencie en cas de flagrant délit, car les procédures diffèrent si c'est un crime ou si c'est un délit154(*).

L'enquête de flagrance : une direction fonctionnelle et non opérationnelle ?

L'enquête de flagrance est confiée par le Code de Procédure Pénale à l'OPJ, qui agit en vertu de pouvoirs propres, non pas délégués ; l'OPJ exerce alors ses prérogatives sous L'autorité fonctionnelle du procureur de la République"155(*)Car l'OPJ est tenu d'informer Immédiatement le procureur de la République de la découverte de l'infraction flagrante, et le magistrat peut alors se déplacer sur les lieux de l'infraction, dans lequel cas doivent être appliquées les dispositions de l'article 68 du Code de Procédure Pénale : "L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations». Dans les faits, le procureur de la République et ses substituts ne se déplacent que Très rarement, alors que ce transport sur les lieux permettrait au procureur de la République, après dessaisissement de l'OPJ, d'être un vrai directeur d'enquête, puisqu'il serait le seul saisi. Dès lors, seules les situations très critiques, qui sont généralement médiatisées, entraînent le déplacement des services du parquet sur les lieux de l'infraction ; de plus, le procureur de la République décide aussi parfois de se déplacer mais de ne pas dessaisir l'OPJ déjà présent. D'autre part, le juge d'instruction pouvait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-515 du 23 juin 1999, se déplacer sur les lieux et dessaisir à son profit et les officiers de police judiciaire, et le procureur de la République ; il devenait alors le directeur d'enquête et accomplissait tous actes de police judiciaire qu'il jugeait nécessaires. Cette loi ayant été abrogée, le juge d'instruction ne dispose plus de cette enquête exceptionnelle, et doit attendre un réquisitoire à fin d'informer du procureur de la République.

Dès lors, dans la quasi totalité des situations de flagrance, le directeur opérationnel de l'enquête est l'officier de police judiciaire : "en présence de circonstances laissant penser qu'une infraction a pu être commise, l'agent de la force publique retrouve ses attributions de police judiciaire156(*)".Ainsi, au-delà de la mise en garde à vue, l'OPJ dispose d'un certain nombre de prérogatives lui permettant de perquisitionner, fouiller des véhicules, auditionner157(*), saisir tous les documents et objets nécessaires à l'enquête158(*),et de Réquisitionner toute personne qualifiée à fin de procéder à tout examen technique ou Scientifique. Il s'agit donc de pouvoirs considérables, coercitifs vis à vis des biens et des Personnes, très étendus, qui affectent certes le mis en cause mais aussi toute personne Susceptible d'avoir un lien quelconque avec les faits incriminés. Ces pouvoirs sont ceux du juge d'instruction ; lorsque l'OPJ agit en flagrance, la conduite de l'enquête est ainsi laissée à son appréciation : il est juge de l'opportunité de perquisitionner dans tel ou tel domicile, ou de fouiller tel ou tel véhicule, "les choix à exercer ne pouvant qu'être laissés, compte tenu des nécessités de l'enquête, à l'appréciation, à la sagacité et à la conscience professionnelle de l'officier de police judiciaire159(*)". Ces pouvoirs peuvent être mis en Oeuvre pendant huit jours à partir de la constatation de l'infraction flagrante160(*) ; et si le Procureur de la République est dans la plupart des cas informé de ces actes, et de la Conduite de l'enquête, cette information se fait a posteriori : il n'y a donc pas, dans les faits, de direction de l'enquête de flagrance par le procureur de la République.

* 154 Voir en même sens Abdoul-moniim(s).op. cit

* 155A. DECOCQ, J. MONTREUIL, J. BUISSON, op. cité., p. 356

* 156 Arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 mars 1979.,la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, Sous la direction de Martine KALUSZYNSKI et de Jean-Charles FROMENT.

* 157Mais seul le procureur de la République peut contraindre par la force publique à comparaître toute personne récalcitrante (article 62, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale). .,la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

* 158Mais leur conservation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur de la République (article 56, alinéa 5 du Code de Procédure Pénale) ., la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit..

* 159Décision du Tribunal Correctionnel de Paris du 24 février 1978 dans l'affaire du Baron Empain la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

* 160 Avant une réforme majeure de 1993, l'enquête de flagrant délit n'était pas limitée dans le temps, ce qui

permettait aux policiers d'échapper à la tutelle de l'autorité judiciaire jusqu'à la mise en examen ou le

classement sans suite, la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

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