L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
B. les officiers de police judiciaireD'après l'article 16 du code procédure pénale français, ont seules le qualité d'officier de police judiciaire les personnes suivantes : 1)les maires et leurs adjoints142(*).en fait ils n'ont l'occasion d'exercer pratiquement de telles fonctions que dans les communes où il n'existe pas de commissariat de police ou de bridage de gendarmerie.il a été juge, au surplus, que l'adjoint spécial au maire qui signe un procès-verbal en qualité d'officier de police judiciaire commet une usurpation de fonctions143(*). 2) les officiers et gradés de la gendarmerie nationale. Outre ces gradés, les simples gendarmes peuvent être admis á la qualité d'officier de police judiciaire (O.P.J).ils doivent compter au moins 3 ans de service dans la gendarmerie et avoir été nominativement désignés par arrêté interministériel (justice et armées) après avis conforme d'une commission .les services de la gendarmerie constituent, dans les petites villes et les campagnes, les auxiliaires les plus précieux du parquet144(*). 3)les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, ainsi que les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale (Lieutenants, capitaines ou commandants de police depuis le 1er septembre.1995) et les fonctionnaires stagiaires de ce corps déjà titulaires de cette qualité, et les commandants, les officiers de paix principaux et les officiers de paix, titulaires depuis au moins trois ans (art 53 de la loi du 8 février 1995),nominativement désignes par arrête du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice après avis conforme d'une commission145(*)(art.16,al.1-4 : ;R.8 á R.12 ; a.13 á A.25 C.P.P modifies ). Il faut ajouter que l'alinéa 3 de l'article 16 C.P.P confère également la qualité d'officiers de police judiciaire aux personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur et á celles exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministre de la défense. 4)la qualité d'officier de police judiciaire a été attribuée, mais de façon limite, par la loi du 28 juillet 1978 aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police, autres que ceux vises á l'art 16-3 :C.P.P., affectés á une circonscription territoriale n'excédant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrête du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue á l'art 16 al.1-3 : C.P.P (voir le décret du 20 février 1979).depuis la loi du 8 février 1995,cette catégorie ne comprend que les officiers de paix, autres que ceux vises á l'art .16-3 :C.P.P ils ne peuvent cependant exercer ces fonctions qu'a l'égard de certaines infractions (infractions au code de la route)146(*) .de plus, certaines prérogatives des officiers de police judiciaire(garde á vue, visite de véhicules) leurs sont expressément refusées 9 art.L.130-1 al.2 C.route ).les fonctionnaires n'ayant pas la qualité d'OPJ et les grades et gardiens de la police Nationale peuvent aux conditions de l'art.20 C.P.P exercer les attributions attachées á leurs qualité d'agents de police judiciaire. Ainsi les officiers de police judiciaire sont, à l'exception des maires et adjoints, pris dans les cadres de la police administrative. les uns sont investis de cette qualité de plein droit, à raison du rang qu'ils occupent dans la hiérarchie de l'une ou l'autre des grandes formations de la police administrative, à la condition cependant qu'il soit affectés á une tache de police judiciaire. Les autres font l'objet d'une désignation individuelle ; ils sont choisis parmi les collaborateurs les plus qualifies des premiers, à raison de leur expérience et de leurs connaissances vérifiées par une commission, généralement après examen (voir art.7, al.2 et R.12,al.2).le ministre de la justice est appelé á coopérer á leurs nomination en même temps que le ministre dont ils dépendent au point de vue administratif. L'habilitation territoriale par le procureur générale n'intervient qu'en suite. * 142 BONNEAUDEAU «le maire officier de police judiciaire», Gendarmerie nationale, juin-juillet 1967,p47;MONTREUIL, « le maire et la police judiciaire ».,Ass. Maires de France,1977,cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p359,n :380. * 143 Crim., 24 mars 1987, J.C.P, 1988.II.20953 note Mme E.WALTON., cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p359, n : 380. * 144 Voir : LAFERRIERRE, thèse 1937;FOUCHE, rev.pen.1951, p5;CASERIS, thèse Paris 1972.op cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p360, n : 381. * 145 Avant la reforme de 1978,il fallait 5 ans de services effectifs dans cette qualité pour qu'un inspecteur de police puisse devenir officier de police judiciaire á titre d'inspecteur principal, nommé par arrêté interministériel après avis de la commission., cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale,19em édition ,Dalloz,2004,p360,n :382.. * 146 Le texte exclut expressément les infractions commises en rapport avec les manifestations sur la voie publique et toutes autres infractions...op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p360, n : 384.. |
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