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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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A. Les agents de police judiciaire ont pour mission 

  De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
   De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.   Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. Agents de police judiciaire :138(*).

L'art 20-1139(*)« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article ».

 Sont agents de police judiciaire adjoints selon l'art 21140(*) :
   1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
   1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
   1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
   1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
   2° Les agents de police municipale.
   Ils ont pour mission  :
   De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
   De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
   De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »

L'article 21-2 141(*) «  Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. ».

* 138 Cite sur le site d'internet http://www.lexinter.net/PROCPEN/des_agents_de_police_judiciaire.htm.

* 139 inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal Officiel du 19 mars 2003

* 140 Loi n° 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966 Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978 Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997,, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001, Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)

* 141 inséré par Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999)

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