A. Les agents de police judiciaire ont pour
mission
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions,
les officiers de police judiciaire ; De constater les
crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal ; De recevoir par
procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements
sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de
police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de
garde à vue. Agents de police judiciaire :138(*).
L'art 20-1139(*)« Les fonctionnaires de la police nationale
et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu
durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve
civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités
requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article ».
Sont agents de police judiciaire adjoints
selon l'art 21140(*) : 1° Les
fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les
conditions prévues par l'article
20 ; 1° bis Les volontaires servant en
qualité de militaire dans la
gendarmerie ; 1° ter Les adjoints de
sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la
sécurité ; 1° quater Les
agents de surveillance de Paris ; 2° Les agents de
police municipale. Ils ont pour mission
: De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions,
les officiers de police judiciaire ; De rendre compte
à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance ; De
constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à
la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans
les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur
sont propres ; De constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est
fixée par décret en Conseil
d'Etat. Lorsqu'ils constatent une infraction par
procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent
recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
L'article 21-2 141(*) « Sans préjudice de
l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21,
les agents de police municipale rendent compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai
leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés
à l'alinéa précédent, au procureur de la
République. ».
* 138 Cite sur le site
d'internet
http://www.lexinter.net/PROCPEN/des_agents_de_police_judiciaire.htm.
* 139
inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal
Officiel du 19 mars 2003
* 140 Loi n° 66-493 du
9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966 Loi n° 78-788 du 28
juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978 Loi n° 85-1196 du 18
novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986, Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel
du 8 novembre 1997,, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal
Officiel du 16 novembre 2001, Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal
Officiel du 19 mars 2003)
* 141
inséré par Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal
Officiel du 16 avril 1999)
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