Section 2 : les compétences et les institutions
de l'union européenne.
La constitution clarifie les compétences de l'union et
distingue clairement entre :
1/ la compétence exclusive en vertu de
laquelle l'union seule peut légiférer et adopter des actes
juridiquement obligatoires, les Etats membres ne pouvant le faire par
eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'union pour mettre en
oeuvre des actes adoptés par celle-ci.l'union dispose d'une
compétence exclusive pour établir les règles de
fonctionnement du marché intérieur , ainsi que dans les domaines
suivants :
- la politique monétaire pour les Etats qui ont
adopté l'Euro.
- La politique commerciale commune.
- L'union douanière .
- La politique commune de pêche.
.2/ la compétence partagée
avec les Etats membres qui peuvent l'exercer dans la mesure où l'union
n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l'exercer.cette compétence s'applique aux domaines suivants :
- Marché intérieur et protection
des consommateurs.
- Cohésion économique , sociale et
commerciale.
- Agriculture , pêche et environnement.
- Espace de liberté , de sécurité et de
justice
3/ la compétence
complémentaire en vue de promouvoir et d'assurer la
coordination des politiques économiques et de l'emploi des Etats
membres.
Aussi , l'union dispose d'une compétence pour la
définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère
et de sécurité commune , y compris la définition
progressive d'une politique de défense commune.
Dans certains cas, et dans les conditions prévues par
la constitution , l'union a compétence pour mener des actions en vue
d'appuyer , de coordonner ou de compléter l'action des Etats membres ,
sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Dans l'exercice de toutes les compétences
pré-citées , l'union recourt à certains instruments
juridiques à dimension européenne , à savoir :
A- la loi européenne : un acte
législatif obligatoire , de portée générale et
directement applicable dans tout Etat membre.
B- La loi-cadre européenne : un
acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
C- Le règlement européen :
un acte non législatif , de portée générale, pour
la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions
spécifiques de la constitution.
D- La décision
européenne : un acte non législatif obligatoire
dans tous ses éléments.lorsqu'elle désigne des
destinataires , elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
E- Enfin, les recommandations et avis
adoptés par les institution et qui n'ont pas d'effet
contraignant.
Du point de vue institutionnel , l'union dispose d'un cadre
unique qui vise à :
· Poursuivre les objectifs de l'union.
· Promouvoir ses valeurs.
· Servir les intérêts de l'union , de ses
citoyennes et citoyens, et de ses Etats membres, et à assurer la
cohérence , l'efficacité et la continuité des politiques
et des actions qu'elle mène en vue d'atteindre ses objectifs.
Ce cadre institutionnel comprend :
ü Le parlement européen ,
élu au suffrage universel direct par les citoyens européens pour
un mandat de cinq ans et dont le nombre de ses membres ne dépasse pas
sept cent trente-six, exerce, conjointement avec le conseil des ministres, les
fonctions de contrôle politique et consultatives selon les conditions
prévues par la constitution.
ü Le conseil européen , qui
n'exerce pas de fonction législative, est composé des chefs
d'Etats ou de gouvernement des Etats membres de l'U.E, ainsi que de son
président et du président de la commission.
Le conseil européen se réunit chaque trimestre
sur convocation de son président, et se prononce par consensus sauf dans
le cas où la constitution en dispose autrement.
ü Le conseil des ministres ,
composé d'un représentant nommé par chaque Etat membre au
niveau ministériel , exerce , conjointement avec le parlement
européen, les fonctions législative et budgétaire , ainsi
que les fonctions de définition des politiques et de coordination dans
les conditions fixées par la constitution.
Le conseil des ministres statue sur la majorité
qualifiée sauf dans le cas où la constitution en dispose
autrement.
ü La commission européenne :
la commission consiste en un collège composé de son
président, du ministre des affaires étrangères de l'union,
vice-président, ainsi que treize commissaires européens
sélectionnés selon un système de rotation égale
entre les Etats membres.
La commission veille à l'application des dispositions
de la constitution ainsi que des dispositions prises par les institutions en
vertu de celle ci, elle exécute le budget et gère les
programmes.A l'exception de la politique étrangère et de
sécurité commune et des autres cas prévus par la
constitution , elle assure la représentation extérieure de
l'union.
ü La cour de justice :comprend la
cour de justice européenne , le tribunal de grande instance et les
tribunaux spécialisés . elle assure le respect du droit dans
l'interprétation et l'application de la constitution. La cour de justice
statue :
§ Sur les recours introduits par un Etat membre , une
institution ou des personnes physiques ou morales.
§ A titre préjudiciel à la demande des
juridictions nationales.
§ Sur les autres cas prévus dans la constitution
En traitant des institutions européennes , il est
important de signaler que la Banque centrale européenne conduit la
politique monétaire de l'Union alors que la Cour des comptes examine la
totalité des recettes et dépenses de l'union et s'assure de la
bonne gestion financière.
Par ailleurs , la troisième partie du traité
constitutionnel décline les politiques communes et leurs
modalités de fonctionnement .
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