Annexe 3
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale
Article 2
1 La Convention s'applique lorsqu'un enfant
résidant habituellement dans un Etat contractant («l'Etat
d'origine») a été, est ou doit être
déplacé vers un autre Etat contractant («l'Etat
d'accueil»), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des
époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat
d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans
l'Etat d'origine.
2 La Convention ne vise que les adoptions
établissant un lien de filiation.
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