Article 1er
Le titre VIII du livre Ier du code civil est
complété par un chapitre III intitulé : « Du conflit
des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des
adoptions prononcées à l'étranger ».
Article 2
Dans le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code
civil, sont insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi
rédigés : « Art. 370-3. - Les conditions de l'adoption
sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par
deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de
l'un et l'autre époux la prohibe. « L'adoption d'un mineur
étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside
habituellement en France. « Quelle que soit la loi applicable,
l'adoption requiert le consentement du représentant légal de
l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune
contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé
sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est
donné en vue d'une adoption plénière, sur le
caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de
filiation préexistant. « Art. 370-4. - Les effets de l'adoption
prononcée en France sont ceux de la loi française. « Art.
370-5. - L'adoption régulièrement prononcée à
l'étranger produit en France les effets de l'adoption
plénière si elle rompt de manière complète et
irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut,
elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en
adoption plénière si les consentements requis ont
été donnés expressément en connaissance de cause.
»
Article 3
Les dispositions du deuxième alinéa de l'
article
370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 4
Dans l'
article
361 du code civil, après la référence : «
353-1, », est insérée la référence : «
353-2, ».
Article 5
Il est créé, auprès du Premier ministre,
un Conseil supérieur de l'adoption. Il est composé de
parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des
conseils généraux, de magistrats, de représentants des
organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de
représentants des associations de familles adoptives, de personnes
adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service
social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour
l'adoption internationale, ainsi que de personnalités
qualifiées. Il se réunit à la demande de son
président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères
ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par
semestre. Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et
formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris
l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures
législatives et réglementaires prises en ce domaine. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.
|