A- La réglementation s'appliquant aux mouvements
transfrontaliers des OVM
Ce système comporte deux ensembles distincts de
procédures, l'un pour les OGM qui sont introduits intentionnellement
dans l'environnement, et l'autre pour les OGM qui sont destinés à
être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale,
ou à être transformés. Ces deux ensembles de
procédures visent à garantir aux pays destinataires les
informations nécessaires à une prise de décision en
connaissance de cause concernant les importations d'OGM.
Le protocole de Cartagena fixe les règles devant
s'appliquer aux mouvements transfrontaliers d'OVM en fonction de leur
utilisation : en milieu confiné, dissémination dans
l'environnement, utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale,
utilisation directe (transformation).
Dans le cas d'une utilisation en milieu confiné, la
partie importatrice fixe ses propres normes, mais la procédure dite
« d'accord préalable en connaissance de cause» ne
s'applique pas comme dans les autres cas (article 6 paragraphe2).
L'article 11 du présent protocole fixe la
procédure pour les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou
animale, ou à être transformés. En effet l'article 11(1)
stipule que : « Toute Partie qui prend une décision
définitive concernant l'utilisation sur le territoire national, y
compris la mise sur le marché, d'un organisme vivant modifié qui
peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière et qui est
destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,
doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les
renseignements demandés à l'annexe II. La partie fournit par
écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des
Parties qui ont informé d'avance le Secrétariat du fait qu'elles
n'ont pas accès au Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux
décisions concernant les essais sur le terrain ».
Lorsqu'un pays décide d'importer un OGM, le pays
exportateur doit veiller à ce que tous les envois soient
accompagnés des documents pertinents. Les gouvernements doivent
également adopter des mesures pour gérer tous les risques
identifiés par les évaluations, et continuer de surveiller et
contrôler les risques pouvant advenir dans le futur. Cela s'applique
aussi aux OGM faisant l'objet d'un commerce qu'aux OGM d'origine nationale.
En outre le protocole déclare que les
« mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés entre parties et non-parties doivent être compatibles
avec l'objectif du protocole ». Dès lors, bien que le
protocole exige simplement que les échanges soient compatibles avec
« l'objectif », et l'objectif seulement, de celui-ci, nous
considérons que, d'un point de vue pratique, les entreprises des pays
non-parties désireuses d'exporter dans un pays partie devront se
conformer à la réglementation mise en place dans le pays partie
importateur conformément au protocole de Cartagena.
Aussi, l'absence de certitudes scientifique
.....n'empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une
décision concernant l'importation de cet organisme vivant modifié
s'il est destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé,
pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables
potentiels. (article 11 paragraphe 8).
B- Les procédures pour un accord préalable
donné en connaissance de cause (APC)
Les règles et procédures les plus strictes
concernant la prévention des risques biotechnologiques s'appliquent
exclusivement aux OGM destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement. Elles concernent notamment les
semences, les poissons vivants et autres organismes destinés à se
développer et possédant les qualités nécessaires
pour transmettre leurs gènes modifiés aux
générations futures.
Cette procédure oblige l'exportateur à obtenir
le consentement du pays importateur avant le premier mouvement
transfrontière d'organismes vivants modifiés destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la
partie importatrice, tels les semences, les poissons destinés à
être lâchés et les micro-organismes libérés
dans le cadre de mesures de biorestauration.
En effet, selon l'article 7, la procédure
« d'accord préalable en connaissance de cause »
s'applique en cas d'introduction dans l'environnement et d'utilisation dans
l'alimentation ou de transformation, sauf si la Conférence des Parties
en décide autrement en raison de la faiblesse du risque.
Cette procédure se déroule selon les
étapes suivantes : la Partie exportatrice ou l'exportateur doit
adresser une notification à la Partie importatrice avant toute
exportation et engage sa responsabilité sur l'exactitude des
informations communiquées et qui sont réglementées par une
annexe spécifique (article 8).
La Partie importatrice doit alors accuser réception de
cette notification dans les 90 jours et autorise ensuite explicitement l'envoi
dans un délai de 270 jours ou motive son refus. Si elle ne le fait pas,
son silence n'équivaut pas à son consentement ( article 9). La
Partie importatrice peut alors, dans ce délai accepter l'importation, la
refuser ou demander des informations complémentaires et donc le
proroger. Ces décisions doivent être motivées. L'absence de
certitude scientifique, conformément au principe de précaution,
peut suffire pour réglementer ou interdire une importation, s'il existe
des craintes sur les effets de l'OVM dont l'importation est demandée
(article 10). La procédure d'accord préalable en connaissance de
cause garantit ainsi au destinataire la possibilité d'évaluer les
effets défavorables potentiels d'un OGM avant d'accepter son
importations.
La procédure d'APC ne s'applique qu'au premier
mouvement transfrontière intentionnel d'un OGM destiné à
être introduit dans l'environnement. Elle ne s'applique pas aux OGM en
transit dans un pays, aux OGM destinés à être
utilisés en milieu confiné (dans un laboratoire scientifique par
exemple) ou aux OGM destinés être utilisés directement pour
l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés
(tels que maïs ou tomates).
Une procédure moins stricte s'applique pour
l'importation d'OVM destinés à l'alimentation ou à la
transformation (article 11). Cette procédure est fondée sur une
notification préalable à l'organisme chargé de centraliser
les informations sur les échanges d'OVM. Cette notification contient des
informations précises, codifiés à l'annexe II, et est
effectuée lors de l'autorisation interne de mise sur le
marché.
La catégorie la plus vaste d'OGM faisant l'objet d'un
commerce international est l'expédition en vrac de maïs, soja et
autres produits agricoles génétiquement modifiés,
destinés à être utilisés pour l'alimentation humaine
et animale, ou à être transformés.
Au lieu d'exiger l'application de la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause pour de tels produits, le protocole
établi une procédure beaucoup plus simple. Conformément
à cette procédure, les gouvernements qui approuvent ces produits
pour une utilisation interne sont tenus de communiquer cette décision
à la communauté internationale via le centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques. Ils doivent
également fournir des informations détaillées sur leur
décision. En outre, les pays peuvent décider d'importer ces
produits conformément à leur droit interne et communiquer leur
décision d'importer ou non ces produits par le truchement du centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Le protocole prévoit en outre que les Etats pourront
mettre en place une procédure simplifiée sur une base volontaire
et destinée à faciliter les échanges des OVM dont
l'innocuité aurait été démontré (article
13). Les Etats peuvent également conclure des accords bilatéraux
ou multilatéraux, mais ne conduisant pas à une protection moindre
(article 1)
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