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La biosecurite dans le protocole de cartagena


par Alassani KOUNTE
Universités de Lome, Maastricht, Liege, Abomey Calavi - DEA 2001
  

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PREMIERE PARTIE :

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR UN RENFORCEMENT DE LA SECURITE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS

Le protocole de Cartagena est le premier instrument international contraignant permettant de renforcer la sécurité des mouvements transfrontaliers des organismes vivants modifiés (OVM), de façon à protéger l'environnement et la santé humaine.

Nous allons, dans cette première partie, analyser le dispositif de sécurité prévu par le protocole (chapitre 1), et la recherche d'une protection plus efficace de la diversité biologique (chapitre 2).

CHAPITRE 1: LE DISPOSITIF DE SECURITE PREVU PAR LE PROTOCOLE

Ceci se retrouve clairement dans les principales dispositions contenues dans le texte du protocole (Section 1) et à travers les instances chargées des missions de sécurité prévues par le protocole (Section 2).

SECTION 1 : LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE SECURITE EN

MATIERE DE MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS

Le Protocole de Cartagena définit précisément son champ d'application, instaure une nouvelle procédure permettant aux Etats importateurs d'organismes vivants modifiés d'être pleinement informés des risques et d'éventuellement interdire l'importation.

Cette première section traitera successivement d'un mécanisme de sécurité basé sur le mouvement transfrontalier des OVM (paragraphe 1) et les règles s'appliquant aux mouvements transfrontaliers des OVM (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un mécanisme de sécurité basé sur le mouvement transfrontalier des OVM

Nous préciserons d'abord l'objectif du protocole (A) ensuite son champ d'application (B)

A- L'objectif du protocole

De son vrai nom, le « Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique », il a pour objectif de contribuer à contrôler le transport, le mouvement entre les pays et l'utilisation d'un OVM, en assurant un degré adéquat de protection de la diversité biologique et de prévention des risques pour la santé humaine. Il est basé sur l'approche de précaution

L'article premier définit l'objectif du protocole en conformité avec l'approche de précaution : assurer un niveau de protection adéquat pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et la santé humaine.

En effet, l'article 1 dispose : « Conformément à l'approche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières ».

Il reconnaît que les OVM sont porteurs de risques et méritent un traitement spécifique.

De ce fait, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires à l'application du protocole. Rien dans le protocole ne restreint le droit des Etats de prendre des mesures plus rigoureuses, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objectif et les dispositions du protocole (article 2).

L'article 3 définit le terme d'organisme vivant modifié comme « toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes,[...]possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ».

Au titre du protocole, la « biotechnologie moderne » s'entend d'une part, « de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans les cellules ou organites », et d'autre part, « de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ».

Il ressort de cette définition que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont l'une des deux grandes catégories d'OVM, c'est-à-dire ceux dont le matériel génétique ou ADN a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle.

Le protocole institue un cadre réglementaire à l'échelle internationale pour concilier les impératifs commerciaux et la protection de l'environnement et de la santé humaine par rapport à l'industrie de la biotechnologie qui connaît un essor rapide.

B. Le champ d'application du protocole

Le protocole porte essentiellement sur des OGM destinés à être introduits directement dans l'environnement (tels que semences et poissons) et sur les produits agricoles génétiquement modifiés (comme le maïs et les céréales destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou à être transformés). Il ne s'applique pas aux OGM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords internationaux, ni aux produits qui sont des dérivés des OGM, tels que l'huile de friture issue de maïs génétiquement modifié ou le papier issu d'arbre génétiquement modifié.

Le protocole de Cartagena s'appliquera, selon l'article 4 aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et la santé humaine.

En effet, le protocole de distingue trois catégories d'Organismes Vivants Modifiés :

- Les Organismes Vivants Modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné

- Les Organismes Vivants Modifiés destinés à être introduits dans l'environnement(semences transgéniques).

- Les Organismes Vivants Modifiés destinés à être utilisés à l'alimentation ou à être transformés (exemple lécithine de soja).

Le protocole de Cartagena n'aborde pas les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments. Celles-ci sont traitées par des spécialistes associés à d'autres mécanismes internationaux, tel le Codex alimentarius16. Le protocole ne traite pas non plus des produits non vivants dérivés de végétaux ou d'animaux génétiquement modifiés, tels le maïs usiné ou d'autres produits alimentaires transformés. Il n'exige pas la séparation des denrées susceptibles de contenir des organismes vivants modifiés . Les denrées ne sont pas visées par sa procédure d'accord préalable en connaissance de cause, laquelle aurait pour effet de perturber gravement le commerce et de compromettre l'accès aux produits alimentaires sans avantages proportionnels pour l'environnement.

16. La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS afin d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et d'autres textes, tels que des codes d'usages, dans le cadre du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Les buts principaux de ce programme sont la protection de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.

Le protocole n'exige pas l'étiquetage des produits de consommation. Son objectif est de faire face aux risques que les organismes vivants modifiés pourraient présenter pour la diversité biologique. Les questions liées aux préférences des consommateurs ne figuraient pas à l'ordre du jour des négociations. L'obligation prévue dans le protocole de documenter l'identification des produits expédiés qui portent les mentions « peuvent contenir des organismes vivants modifiés » et « ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement » peut être satisfaite par la présentation des documents d'expédition.

Aux termes du protocole, l' « utilisation en milieu confiné » s'entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l'impact sur ce milieu.

Le protocole ne s'applique pas, en revanche, aux mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords ou organismes internationaux (article 5). Aussi, les règles du protocole ne s'appliqueront pas à des OVM en transit sur le territoire d'un Etat, le transit relevant de la réglementation de chaque Etat ( article 6 paragraphe 2)

Selon le Protocole, « mouvement transfrontière » s'entend de tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins des articles 17 et 24, ``mouvement transfrontière'' s'étend aux mouvements entre Parties et non Parties.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand