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La biosecurite dans le protocole de cartagena


par Alassani KOUNTE
Universités de Lome, Maastricht, Liege, Abomey Calavi - DEA 2001
  

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B- Une anticipation des drames écologiques

Il faut faire en sorte que la vie puisse perdurer, ce qui oblige, dans une certaine mesure, à réduire l'incertitude. L'ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Autrement dit, face à l'incertitude ou à la controverse scientifique actuelle, il vaut mieux prendre des mesures de protection sévères à titre de précaution que de ne rien faire. C'est en réalité mettre concrètement en oeuvre le droit à l'environnement des générations futures29.

Le caractère souvent irréparable des dommages causés à l'environnement impose d'en prévenir la survenance30. Telle a été la préoccupation fondamentale des auteurs des premières conventions sectorielles consacrées à la préservation de certaines espèces animales menacées ou de certains espaces31. La place faite à la prévention dans le droit international de l'environnement, fait de celui-ci un droit d'anticipation.

Consacré par le principe 21 de Stockholm32, repris par le principe 2 de Rio, le devoir de prévention, donc d'anticipation des drames écologiques qui incombe à tous les Etats a fait l'objet d'un projet d'articles adopté en première lecture en 1998 par la CDI, dans le cadre du sujet plus général relatif à la responsabilité pour les conséquences préjudiciables des activités qui ne sont pas interdites par le droit international33 dont l'article 3 dispose : « Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages transfrontières significatifs et pour en réduire le risque au minimum ».

Les mesures pour l'environnement doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de dégradation de l'environnement. Ceci implique que le principe de précaution impose aux Etats des obligations continues, dont la consistance évolue avec les progrès des connaissances scientifiques. Ainsi dans l'affaire précitée du Projet Gabcikovo-Nagymaros, la C.I.J. a invité les Parties à « examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale » hydroélectrique construite sur le Danube en application d'un traité de 1977, à la lumière des nouvelles exigences de la protection de l'environnement.

29. Michel PRIEUR, opcit page 154

30. Voir C.I.J , arrêt du 25 septembre 1997, projet Gabcikovo-Nagimaros, paragraphe 140

31. NGUYEN Quoc Dinh, droit international public, page 1254

32. Conférence tenue à Stockholm le 16 juin 1972

33. Voir le rapport de la CDI sur sa 53e session, A/53/10, p.18 s

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