WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La biosecurite dans le protocole de cartagena


par Alassani KOUNTE
Universités de Lome, Maastricht, Liege, Abomey Calavi - DEA 2001
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La répartition des responsabilités

Le protocole met en place un système d'évaluation des risques (A) et prévoit une responsabilisation des acteurs (B)

A - L'EVALUATION DES RISQUES

L'évaluation du risque est un processus fondé sur des données scientifiques comportant les étapes suivantes: 

· L'identification du danger potentiel

· La caractérisation de ce danger

· L'évaluation de l'exposition ; et

· La caractérisation du risque.

Les dangers potentiels, et leur probabilité de concrétisation, sont donc étudiés ainsi, et des modèles sont élaborés pour prévoir le risque17.

Aux fins du présent protocole, l'évaluation des risques a pour objet de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

Loin de garantir le "risque zéro", l'objectif visé par le principe de précaution est de supprimer le risque évitable pour tendre le plus possible vers le risque le plus bas possible. L'évaluation des risques est effectuée selon des méthodes éprouvées, conformément à l'annexe III. Elle peut aller au-delà des informations fournies dans la notification, reposer sur l'exportateur et être financée par la Partie importatrice (article 15). Dans le cadre de l'examen de la demande d'importation, l'Etat concerné pourra prendre en compte des considérations socio économiques (article 26). Une Partie importatrice, sur sa propre initiative ou à la demande de la Partie exportatrice, pourra réexaminer sa décision au vu d'éléments scientifiques nouveaux ou d'un changement de circonstances (article 12).

L'évaluation des risques est le domaine de l'article 15. En effet, cet article dispose : « Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l'annexe III et en tenant compte des méthodes d'évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine ».

Le protocole autorise les gouvernements à soumettre un OGM, quel qu'il soit, à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, ce aux fins de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des OGM sur la conservation et l'utilisable durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur. Cette évaluation doit être effectuée scientifiquement, selon des techniques d'évaluation des risques éprouvées.

Bien que l'importateur potentiel d'un OGM soit responsable de veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée, il a le droit d'exiger que l'exportateur s'en charge ou en assume les frais, ce qui n'est pas sans importance pour les pays en développement.

17. voir le site www.fao.org/DOCREP/003/x9602f06.htm

En effet, aucune technologie n'est totalement exempte de risque. Si on accepte les nouvelles technologies, c'est parce qu'on estime que les avantages potentiels l'emportent sur les risques potentiels. Le protocole demande aux Parties de gérer et maîtriser les risques définis à l'occasion de l'évaluation des risques.

La gestion du risque, qui est distincte de l'évaluation du risque, consiste à examiner les différentes mesures pouvant être prises en consultation avec toutes les parties intéressées, tout en tenant compte de l'évaluation du risque et autres facteurs pertinents pour la protection de la santé des consommateurs. Parmi les éléments clés d'une gestion efficace des risques figurent les systèmes de suivi, les programmes de recherche, la formation technique et une coordination nationale améliorée entre les organismes et les services gouvernementaux.

Le protocole demande en outre à chaque Partie de consulter et de notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, tout incident qui relève de sa compétence et pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un OGM en raison d'un commerce ou d'une libération illicites ayant eu lieu sous sa juridiction, dès qu'elle en prend connaissance. Cela permettra aux Parties de déterminer les interventions nécessaires, y compris des mesures d'urgence. Les gouvernements doivent en outre établir des points de contact officiels pour les urgences afin d'améliorer la coordination internationale.

B- La responsabilisation des acteurs

Si la responsabilité de la Partie exportatrice est engagée en cas de mouvement illicite, les règles générales de la responsabilité seront définies après l'entrée en vigueur du protocole (article 27).

En effet, il est prévu l'élaboration d'un régime de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontaliers d'OVM dans les 4 ans suivant l'entrée en vigueur du protocole.

Aussi, l'article 34 traite du respect des obligations. Ainsi est-il prévu l'adoption dès l'entrée en vigueur du protocole de mécanismes institutionnels de coopération visant à encourager le respect des obligations et à traiter les cas de non-respect.

Plusieurs points sont en débats parmi lesquels les procédures visant à responsabiliser les principaux acteurs en contact avec les OVM d'où la réticence des pays exportateurs à l'idée d'un régime propre au protocole. En conséquence, il n'y a pas d'avancée substantielle sur la définition d'un régime (nature et portée du régime, imputation de la responsabilité, accès à la justice, réparation des dommages, seuil de nocivité etc.....

Aussi, le consentement préalable informé prévu à l'article 7 déplace la responsabilité de l'information de l'importateur vers l'exportateur. L'exportateur s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit importé.

Il faut noter que les questions sur les règles de responsabilité fixées par le Protocole sont à l'ordre du jour de la première réunion des Parties du Protocole qui se tiendra à Kuala Lampur (Malaisie) du 23 au 27 février prochain. On s'attend à ce que cette réunion fixe un calendrier pour l'élaboration de telles règles en conformité avec les dispositions de l'article 27 du Protocole.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld