Paragraphe 2 : La répartition des
responsabilités
Le protocole met en place un système
d'évaluation des risques (A) et prévoit une
responsabilisation des acteurs (B)
A - L'EVALUATION DES
RISQUES
L'évaluation du risque est un processus fondé sur
des données scientifiques comportant les étapes
suivantes:
· L'identification du danger potentiel
· La caractérisation de ce danger
· L'évaluation de l'exposition ; et
· La caractérisation du risque.
Les dangers potentiels, et leur probabilité de
concrétisation, sont donc étudiés ainsi, et des
modèles sont élaborés pour prévoir le
risque17.
Aux fins du présent protocole, l'évaluation des
risques a pour objet de déterminer et d'évaluer les effets
défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans le
milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également
des risques pour la santé humaine.
Loin de garantir le "risque zéro", l'objectif
visé par le principe de précaution est de supprimer le risque
évitable pour tendre le plus possible vers le risque le plus bas
possible. L'évaluation des risques est effectuée selon des
méthodes éprouvées, conformément à l'annexe
III. Elle peut aller au-delà des informations fournies dans la
notification, reposer sur l'exportateur et être financée par la
Partie importatrice (article 15). Dans le cadre de l'examen de la demande
d'importation, l'Etat concerné pourra prendre en compte des
considérations socio économiques (article 26). Une Partie
importatrice, sur sa propre initiative ou à la demande de la Partie
exportatrice, pourra réexaminer sa décision au vu
d'éléments scientifiques nouveaux ou d'un changement de
circonstances (article 12).
L'évaluation des risques est le domaine de l'article
15. En effet, cet article dispose : « Les
évaluations des risques entreprises en vertu du présent protocole
le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées,
conformément à l'annexe III et en tenant compte des
méthodes d'évaluation des risques reconnues. Ces
évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations
fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves
scientifiques disponibles permettant de déterminer et d'évaluer
les effets défavorables potentiels des OVM sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu
également des risques pour la santé humaine ».
Le protocole autorise les gouvernements à soumettre un
OGM, quel qu'il soit, à une évaluation des risques avant de
prendre une décision concernant son importation, ce aux fins de
déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels
des OGM sur la conservation et l'utilisable durable de la diversité
biologique dans le milieu récepteur. Cette évaluation doit
être effectuée scientifiquement, selon des techniques
d'évaluation des risques éprouvées.
Bien que l'importateur potentiel d'un OGM soit responsable de
veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée,
il a le droit d'exiger que l'exportateur s'en charge ou en assume les frais, ce
qui n'est pas sans importance pour les pays en développement.
17. voir le site
www.fao.org/DOCREP/003/x9602f06.htm
En effet, aucune technologie n'est totalement exempte de
risque. Si on accepte les nouvelles technologies, c'est parce qu'on estime que
les avantages potentiels l'emportent sur les risques potentiels. Le protocole
demande aux Parties de gérer et maîtriser les risques
définis à l'occasion de l'évaluation des risques.
La gestion du risque, qui est distincte de l'évaluation
du risque, consiste à examiner les différentes mesures pouvant
être prises en consultation avec toutes les parties
intéressées, tout en tenant compte de l'évaluation du
risque et autres facteurs pertinents pour la protection de la santé des
consommateurs. Parmi les éléments clés d'une gestion
efficace des risques figurent les systèmes de suivi, les programmes de
recherche, la formation technique et une coordination nationale
améliorée entre les organismes et les services
gouvernementaux.
Le protocole demande en outre à chaque Partie de
consulter et de notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant
l'être, tout incident qui relève de sa compétence et
pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel
d'un OGM en raison d'un commerce ou d'une libération illicites ayant eu
lieu sous sa juridiction, dès qu'elle en prend connaissance. Cela
permettra aux Parties de déterminer les interventions
nécessaires, y compris des mesures d'urgence. Les gouvernements doivent
en outre établir des points de contact officiels pour les urgences afin
d'améliorer la coordination internationale.
B- La responsabilisation des acteurs
Si la responsabilité de la Partie exportatrice est
engagée en cas de mouvement illicite, les règles
générales de la responsabilité seront définies
après l'entrée en vigueur du protocole (article 27).
En effet, il est prévu l'élaboration d'un
régime de responsabilité et de réparation pour les
dommages résultant de mouvements transfrontaliers d'OVM dans les 4 ans
suivant l'entrée en vigueur du protocole.
Aussi, l'article 34 traite du respect des obligations. Ainsi
est-il prévu l'adoption dès l'entrée en vigueur du
protocole de mécanismes institutionnels de coopération visant
à encourager le respect des obligations et à traiter les cas de
non-respect.
Plusieurs points sont en débats parmi lesquels les
procédures visant à responsabiliser les principaux acteurs en
contact avec les OVM d'où la réticence des pays exportateurs
à l'idée d'un régime propre au protocole. En
conséquence, il n'y a pas d'avancée substantielle sur la
définition d'un régime (nature et portée du régime,
imputation de la responsabilité, accès à la justice,
réparation des dommages, seuil de nocivité etc.....
Aussi, le consentement préalable informé
prévu à l'article 7 déplace la responsabilité de
l'information de l'importateur vers l'exportateur. L'exportateur s'entend de
toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie
importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant
modifié soit importé.
Il faut noter que les questions sur les règles de
responsabilité fixées par le Protocole sont à l'ordre du
jour de la première réunion des Parties du Protocole qui se
tiendra à Kuala Lampur (Malaisie) du 23 au 27 février prochain.
On s'attend à ce que cette réunion fixe un calendrier pour
l'élaboration de telles règles en conformité avec les
dispositions de l'article 27 du Protocole.
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