b. Le recours en annulation devant le juge du fond110 .
1 Concernant la décision de l'AG Ce recours est
expressément prévu par le Code des Sociétés.
-Tout intéressé peut agir en nullité sauf celui
qui a voté en faveur de la décision (à moins que son
consentement ne soit vicié) ou celui qui a, tacitement ou
expressément, renoncé à se prévaloir de cette
nullité (à moins qu'elle ne soit d'ordre public). Il sera
nécessaire de faire acter, dans le procès-verbal, votre vote
négatif pour les décisions concernant le renouvellement des
mandats, la décharge et le contrat de cession111. Aucune
nullité d'ordre public n'est applicable dans notre cas. -Le délai
pour introduire l'action est de 6 mois à compter de la date
d'opposabilité de la décision à celui qui invoque la
nullité. En tant qu'actionnaires, le procès-verbal vous est
pleinement opposable dès la fin de l'AG, même si vous ne l'avez
pas signé112 . -Le tribunal peut déclarer la
nullité sans effet à l'égard des droits acquis de bonne
foi par les tiers. Il faut que la société Bioplus prouve sa bonne
foi, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas connaissance de la cause de
nullité de la décision de l'AG concernant le vote sur le contrat
de cession.
2 Concernant le contrat de cession de clientèle Il s'agit
d'une action appartenant à la société113,
c'est-à-dire une action qui doit être intentée sur base de
la décision d'agir de l'organe compétent114. Cette
compétence appartient au conseil d'administration de la
société anonyme Biotec115. La mise en oeuvre de cette
action semble donc illusoire dans la situation actuelle116 sauf
désignation d'administrateurs provisoires.
c. L'action minoritaire117
Au-delà de l'annulation des décisions,
l'actionnariat minoritaire118 peut, au profit de la
société, mettre en cause la responsabilité de
l'administrateur. Elle est un remède au fait que l'actio
mandati est normalement réservée à l'assemblée
générale qui décide à la majorité simple
d'intenter cette action119. La responsabilité de
l'administrateur peut être mise en cause pour une faute de gestion ainsi
que sur base d'éventuelles infractions au Code des
sociétés ou aux statuts120. La doctrine
reconnaît que la signature d'une convention est une faute de gestion
dès lors que l'intérêt de ce contrat pour la
société est
110 articles 64 et 178 CS en ce qui concerne les
décisions de l'assemblée générale-L'action est
introduite contre la société, par citation devant le Tribunal
de commerce du ressort du siège social de la
société. 111 S. Watillon, A.P. André-Dumont,
J.P. Renard, le guide pratique du conseil d'administration et de
l'assemblée générale, 2000, éd.De la chambre
de commerce et d'industrie, p.181, n°496 : en précisant le nom des
actionnaires qui ont voté négativement.112 S.
Watillon, A.P. André-Dumont, J.P. Renard, le guide pratique du
conseil d'administration et de l'assemblée générale,
2000, éd.De la chambre de commerce et d'industrie, p.149, n°397 ;
E. Pottiers, art. cit., p. 35
113 Art.523 §2
114 Art. 703 : Les personnes morales agissent en
justice à l'intervention de leurs organes compétents.
115 V. Renard, « Action et représentation
en justice des personnes morales », J.T., 2002, p. 227 et
229116 Dès lors que le conseil devra prendre sa
décision conformément à la nature collégiale de cet
organe.117 562 CS 118 l'action peut être
intentée par un ou plusieurs actionnaires possédant, au jour de
l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la
décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au
moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant
à ce jour ou possédant à ce même jour des titres
représentant une fraction du capital égale à 1 250 000
EUR. au moins. L'actionnariat minoritaire de Biotec possède 15 % de
titres. Pour les actionnaires ayant droit de vote, l'action ne peut être
intentée que par ceux qui n'ont pas vote la décharge et par ceux
qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci
ne soit pas valable. Ainsi, l'action sera recevable soit si vous n'avez pas
voté la décharge (voy. nos remarques concernant le
procès-verbal), soit si la décision de l'AG est annulée
119 Ce qui explique la rareté de cette action;
Liège, 9 septembre 2004, J.T., 2005 n°6167, p. 85 ;
Bruxelles, 12 avril 2002, J.T., 2002, p.668 et 669120 527CS
; Liège, 9 septembre 2004, art. cit.
discutable ou que la convention peut avoir des
conséquences dangereuses pour la société121.
Cependant le juge opèrera une appréciation marginale en ne la
substituant pas à celle des administrateurs122. Cette action
est rarement mise en oeuvre dès lors qu'elle profite exclusivement
à la société123 .
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