d. L'action en dommages et intérêts sur
base de l'article 528 CS-529CS
L'actionnaire individuel peut agir contre les administrateurs
en infraction au mécanisme de 523 CS sur base de l'article 528
CS124. Il peut agir également, même si ce
mécanisme a été respecté, en cas d'avantage
abusif, sur base de l'article 529 CS. Cela suppose que le contrat de
cession ait été conclu. Cette action tendra à la
réparation du préjudice, subi par l'actionnaire individuel,
préjudice qui doit être « propre et indépendant du
préjudice indirect qu'il pourrait subir à la suite de l'atteinte
au patrimoine social » ainsi que « distinct de celui qui serait subi
de la même façon par tous les actionnaires en raison de
l'appauvrissement de la société »125.
L'appauvrissement de la société par le fait de la cession de la
clientèle ne pourra donc pas être invoqué dès lors
qu'il s'agit d'un préjudice commun à tous les associés.
Par contre, la responsabilité de l'administrateur aurait pu être
mise en cause même si la décision litigieuse n'était pas
annulée126, en l'espèce, même si le contrat de
cession n'était pas annulé.
e. L'action en retrait
En cas de conflit d'actionnaires, les mesures exposées
ci-dessus ne sont qu'une réponse partielle. Ainsi la loi permet à
tout actionnaire de demander en justice, pour des justes motifs, que
les autres actionnaires reprennent ses actions127. L'abus de
majorité persistant ou la mésentente grave et permanente entre
actionnaires pourront être des « justes motifs'· . Il s'agit
d'une action « ultime »128 qui tend, au premier chef,
à protéger vos intérêts129. Elle pourra
être introduite en même temps que le recours en
référé.
121 S. Watillon, A.P. André-Dumont, J.P.
Renard, le guide pratique du conseil d'administration et de
l'assemblée générale, 2000, éd. De la chambre
de commerce et d'industrie, p.220, n°629
122 Liège, 9 septembre 2004, op. cit.,
p. 85 ; voy. nos remarques sur l'appréciation marginale du juge,
supra.
123 E. Pottiers, art. cit., p. 35
124 Liège, 9 septembre 2004, op. cit.,
p. 85125 Liège, 9 septembre 2004, op. cit., p.
85. Ces conditions ne sont pas sans rappeler celles qui ont été
fixées par la cour de cassation concernant le concours de
responsabilité, voy. Cass, 21 juin 2002, www.cass.be : La
responsabilité d'une partie contractante peut être engagée,
sur le plan extra-contractuel, du chef d'une faute commise lors de
l'exécution d'un contrat, pour autant que la faute qui lui est
imputée constitue un manquement non à une obligation
contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence ou
à une obligation, imposée par une norme, de s'abstenir ou d'agir
d'une manière déterminée et que cette faute ait
causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise
exécution du contrat; cass, 20 juin 2005, www.cass.be: « Les
organes d'une société commerciale sont responsables envers la
société et envers les tiers de tous dommages et
intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la
législation sur les sociétés commerciales et aux statuts
sociaux. Les organes sont responsables des fautes de gestion uniquement envers
leur mandant. Ce n'est, en principe, que lorsque les organes ne respectent pas
la législation sur les sociétés commerciales et les
limites des statuts, qu'ils engagent leur responsabilité civile envers
les tiers qui en sont victimes .
126 Bruxelles, 28 février 2002,
www.juridat.be: il n'est nullement contradictoire d'admettre le maintien
de la convention tout en condamnant l'associé qui a retiré un
avantage financier abusif de celle-ci, au détriment de la
société, à réparer le préjudice lié
à l'exécution de la convention.
127 art. 642 CS ; ces actions (retrait et exclusion)
ne sont possibles que dans des sociétés anonymes ne faisant pas
appel à l'épargne(art.635CS). L'action en exclusion de Monsieur
Fog est impossible in specie dès lors que l'actionnariat minoritaire
n'atteint pas lesseuils prévus. L'action en retrait est introduite
devant le Président du tribunal de commerce de l'arrondissement
judiciaire dans lequella société a son siège,
siégeant « comme en référé ». La
société Biotec devra être citée à
comparaître. Le prix de la cession sera fixépar le juge, par
analogie avec les dispositions concernant l'exclusion.
128 Comm. Charleroi, (réf), 30 avril 1998,
J.T., 1998, p. 555 « que cette procédure ne doit en tout
état de cause être considérée quecomme un
remède ultime qui ne serait appliqué qu'à des conflits
entre associés ne pouvant être réglés à
l'amiable ».129 J.M. Nelissen-Grade, « procédure de
retrait et règlement de conflits entre actionnaires », in
Journée d'étude du 28 septembre 1995,
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