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Le processus décisionnel au sein de la société dite "fermée": La protection des minorités


par Céline Deschietere
 -   2006
  

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d. L'action en dommages et intérêts sur base de l'article 528 CS-529CS

L'actionnaire individuel peut agir contre les administrateurs en infraction au mécanisme de 523 CS sur base de l'article 528 CS124. Il peut agir également, même si ce mécanisme a été respecté, en cas d'avantage abusif, sur base de l'article 529 CS. Cela suppose que le contrat de cession ait été conclu. Cette action tendra à la réparation du préjudice, subi par l'actionnaire individuel, préjudice qui doit être « propre et indépendant du préjudice indirect qu'il pourrait subir à la suite de l'atteinte au patrimoine social » ainsi que « distinct de celui qui serait subi de la même façon par tous les actionnaires en raison de l'appauvrissement de la société »125. L'appauvrissement de la société par le fait de la cession de la clientèle ne pourra donc pas être invoqué dès lors qu'il s'agit d'un préjudice commun à tous les associés. Par contre, la responsabilité de l'administrateur aurait pu être mise en cause même si la décision litigieuse n'était pas annulée126, en l'espèce, même si le contrat de cession n'était pas annulé.

e. L'action en retrait

En cas de conflit d'actionnaires, les mesures exposées ci-dessus ne sont qu'une réponse partielle. Ainsi la loi permet à tout actionnaire de demander en justice, pour des justes motifs, que les autres actionnaires reprennent ses actions127. L'abus de majorité persistant ou la mésentente grave et permanente entre actionnaires pourront être des « justes motifs'· . Il s'agit d'une action « ultime »128 qui tend, au premier chef, à protéger vos intérêts129. Elle pourra être introduite en même temps que le recours en référé.

121 S. Watillon, A.P. André-Dumont, J.P. Renard, le guide pratique du conseil d'administration et de l'assemblée générale, 2000, éd. De la chambre de commerce et d'industrie, p.220, n°629

122 Liège, 9 septembre 2004, op. cit., p. 85 ; voy. nos remarques sur l'appréciation marginale du juge, supra.

123 E. Pottiers, art. cit., p. 35

124 Liège, 9 septembre 2004, op. cit., p. 85125 Liège, 9 septembre 2004, op. cit., p. 85. Ces conditions ne sont pas sans rappeler celles qui ont été fixées par la cour de cassation concernant le concours de responsabilité, voy. Cass, 21 juin 2002, www.cass.be : La responsabilité d'une partie contractante peut être engagée, sur le plan extra-contractuel, du chef d'une faute commise lors de l'exécution d'un contrat, pour autant que la faute qui lui est imputée constitue un manquement non à une obligation contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence ou à une obligation, imposée par une norme, de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée et que cette faute ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat; cass, 20 juin 2005, www.cass.be: « Les organes d'une société commerciale sont responsables envers la société et envers les tiers de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et aux statuts sociaux. Les organes sont responsables des fautes de gestion uniquement envers leur mandant. Ce n'est, en principe, que lorsque les organes ne respectent pas la législation sur les sociétés commerciales et les limites des statuts, qu'ils engagent leur responsabilité civile envers les tiers qui en sont victimes .

126 Bruxelles, 28 février 2002, www.juridat.be: il n'est nullement contradictoire d'admettre le maintien de la convention tout en condamnant l'associé qui a retiré un avantage financier abusif de celle-ci, au détriment de la société, à réparer le préjudice lié à l'exécution de la convention.

127 art. 642 CS ; ces actions (retrait et exclusion) ne sont possibles que dans des sociétés anonymes ne faisant pas appel à l'épargne(art.635CS). L'action en exclusion de Monsieur Fog est impossible in specie dès lors que l'actionnariat minoritaire n'atteint pas lesseuils prévus. L'action en retrait est introduite devant le Président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequella société a son siège, siégeant « comme en référé ». La société Biotec devra être citée à comparaître. Le prix de la cession sera fixépar le juge, par analogie avec les dispositions concernant l'exclusion.

128 Comm. Charleroi, (réf), 30 avril 1998, J.T., 1998, p. 555 « que cette procédure ne doit en tout état de cause être considérée quecomme un remède ultime qui ne serait appliqué qu'à des conflits entre associés ne pouvant être réglés à l'amiable ».129 J.M. Nelissen-Grade, « procédure de retrait et règlement de conflits entre actionnaires », in Journée d'étude du 28 septembre 1995,

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams