c. La demande de procuration
Les actionnaires peuvent voter par
procuration, toute interdiction statutaire de se faire représenter par
mandataire est illicite18 . Les statuts peuvent néanmoins en
conditionner la validité19. Aucune information sur
d'éventuelles conditions statutaires ne nous a été
communiquée en l'espèce. La demande de procuration est une
sollicitation privée de procuration par laquelle le conseil
d'administration ou un administrateur propose aux actionnaires de le
désigner comme mandataire à l'assemblée20. Le
régime des demandes de procuration n'est soumis à aucune
règle s'agissant de sociétés « fermées »
c'est-à-dire n'ayant pas fait ou ne faisant pas appel public à
l'épargne21. S'agissant d'une sollicitation privée
et non publique, les conditions de l'article 549 CS ne doivent pas
être remplies22 . Ainsi, la procuration mentionnée lors
de l'entrevue est un mandat donné « en termes
généraux », c'est-à-dire sans instruction
précise de vote. Seul l'abus résultant de l'exécution des
mandats pourra être sanctionné23 .
16 art. 533 al. 1 CS 17 art. 533 dernier
alinéa ; art. 64 2° : nullité de la décision sur un
sujet étranger à l'ordre du jour ; l'ordre du jour doit reprendre
les sujets soumis à délibération de manière
précise : Bruxelles, 10 février 1998, R.P.S., 1998, p.
40218 art.547CS ; J.F.Goffin et E.Viatour, « l'assemblée
générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL,
SCRL », in Droit des sociétés commerciales,
2ième éd., 2002, éd. Kluwer,p. 498 ; P.
Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les sociétés anonymes, tome 1,
constitution et fonctionnement, éd. Larcier 2005,
p.61919 art. 536 CS ; P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les
sociétés anonymes, tome 1, constitution et fonctionnement,
éd. Larcier 2005,
20 P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les
sociétés anonymes, tome 1, constitution et fonctionnement,
éd. Larcier 2005, p.620-621 ; S. Watillon, A.P. André-Dumont,
J.P. Renard, le guide pratique du conseil d'administration et de
l'assemblée générale, 2000, éd. De la chambre
de commerce et d'industrie, p.165
21 à ces sociétés, s'applique
l'article 548 CS.
22 la sollicitation privée ne se confond pas
avec la sollicitation publique de procuration qui s'applique dans les cas
visés par l'AR du 30 janvier 2001, www.juridat.be
23 Dès lors que l'article 548 et 579 ne sont
applicables, seul l'abus constitutif dans l'exercice de ces mandats pourra
faire l'objet d'une censure. Voy. infra.
d. Les vices de convocation
Les statuts peuvent prévoir d'autres conditions plus
strictes de convocation. Ainsi, les vices de celle-ci doivent s'analyser par le
biais de la loi et des statuts. En l'occurrence, aucune information ne nous a
été transmise quant aux statuts. Le vice d'une convocation peut
entraîner la nullité de l'assemblée générale.
Le vice peut être de forme (cela se rapporte à ce que nous venons
d'exposer) et doit dès lors avoir eu une influence sur la
décision de l'AG pour que celle-ci soit annulée24. Le
vice peut aussi résider dans une intention frauduleuse en cas de
violation des règles de fonctionnement25 .
e. La couverture d'une convocation irrégulière
Toute présence de l'actionnaire à l'assemblée
générale couvre l'irrégularité de la convocation la
concernant26. Ainsi la nullité de la décision de l'AG
ne pourra plus être fondée sur cette irrégularité.
Votre présence à l'AG du 7 novembre aura pour conséquence
que la remise en question de la décision de l'AG ne pourra plus
être invoquée sur cette base.
f. La suspension des effets de la convocation Un recours devant
le juge des référés aurait permis de suspendre les effets
d'une convocation27. Nous ne sommes plus dans les temps pour
demander de suspendre l'AG qui a eu lieu le 7 novembre. Par contre, nous
examinerons la suspension des effets des décisions prises lors de cette
assemblée28 .
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