Céline Deschietere
Le processus décisionnel au sein de la
société anonyme dite« fermée » : La protection
des minorités-convocation-procuration-conflit
d'intérêts-abus de majorité
Céline Deschietere A l'attention des actionnaires
minoritaires de la s.a. Biotec
Messieurs,
Par la présente, nous vous soumettons nos recherches
concernant l'attitude de Monsieur Fog au sein de la société
Biotec et les actions possibles pour la contrer. Dans un monde où
« la raison est celle du plus fort (qui crie le plus fort)
»1, les mécanismes de protection de ceux qui sont en
minorité se multiplient. Cela ne signifie pas que les
minorités n'aient aucune obligation dans leur chef2. La
protection des minorités est un sujet qui passionne tant le droit
privé que le droit public3. D'ailleurs, l'organisation de
la société privée est inspirée du modèle de
droit public4.
Pour la compréhension et la clarté du sujet, nous
porterons, dans un premier temps,
notre examen sur le fond des questions posées
lors de notre première entrevue. Nousprésenterons dans une
première partie les règles qui régissent la
validité des convocationsdes assemblées générales
d'une société anonyme. Dans une seconde partie, nousexaminerons
la notion de conflit d'intérêts. Cela nous permettra
d'aborder-d'une part, la validité du vote de l'A.G. au regard des
règles du conflit d'intérêts en sonsein et notamment de
l'abus de majorité ainsi que les autres causes légales de
nullité;-d'autre part, le conflit d'intérêts qui peut
exister lors de la conclusion du contrat decession de clientèle par le
conseil d'administration.Dans un second temps, nous aborderons la
question des recours : quels recours, devantquelle juridiction et
quelles sont les conditions de recevabilité de l'action ?
Cet exposé ne se veut pas exhaustif en la matière.
Nous vous proposons d'introduire certaines actions qui sont
présentées brièvement, elles pourront faire l'objet
d'une consultation ultérieure.
Je vous souhaite bonne réception de cet
exposé. Je vous prie, Messieurs, de recevoir mes meilleures
salutations.
Céline Deschietere
E. Pottiers, , « Abus de majorité, de
minorité ou d'égalité, conditions, recours, sanction
», in le séminaire les conflits d'actionnaires,
éd. Vanham Vanham, 2004 , p.2 ; J. de La Fontaine, «
Le loup et l'agneau » et « les animaux malades de la peste »,
oeuvres complètes tome I, éd. La Pléiade,p. 44 et
249 2 Ces obligations dépassent cependant le cadre de
l'examen de notre affaire sauf, dans une consultation ultérieure,
à examiner l'abus de minorité dont le juge vous rendrait
responsable, voy. E. Pottiers, , « Abus de majorité, de
minorité ou d'égalité, conditions,
recours, sanction », in le séminaire les conflits
d'actionnaires, éd. Vanham Vanham, 2004 , p. 23.
3 Pour cet aspect qui dépasse l'examen de notre
affaire, voy. M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel
belge, éd. Bruylant, 2001,
p. 263 (mécanisme de la sonnette d'alarme), p. 651
(compétences exclusives du Sénat en matière de conflit
d'intérêts), p. 854 (pour la notion de conflit
d'intérêts) ; Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales , http://www.coe.int
4 M. Tison, « l'égalité de
traitement dans la vie des affaires sous le regard du droit belge »,
J.T., 2002, p.702, n°25 ; le pouvoir exécutif se retrouve
dans le conseil d'administration et le pouvoir législatif dans
l'assemblée générale en une sorte de démocratie
directe. L'analogie n'est pourtant pas complète. Nous vous invitons
à lire les notes de bas de page soulignant les éléments de
cette comparaison
Remarques concernant la société Biotec et les
opérations concernées
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée
générale (il s'agit d'une compétence exclusive). Ils sont
rééligibles sauf disposition contraire dans les statuts de la
société5. L'AG doit avoir une liberté effective
de nommer le candidat : pour ce faire, il faut qu'elle puisse choisir entre au
moins deux candidats par mandat à pourvoir6.
Cette élection et le vote sur le contrat de cession de
clientèle n'entrent pas dans le cadre des décisions soumises
à quorum et majorité spéciaux7.
La société Biotec n'est pas une
société cotée ni une société faisant ou
ayant fait publiquement appel à l'épargne.
5 articles 518 §2 et 520 CS ; cette limitation
est devenue une clause de style dans les statuts des S.A. (P. Hermant, «
la fonction d'administrateur... », in les administrateurs de
sociétés, séminaire sous la présidence de
Xavier Dieux, 12 mai 2005, éd. Vanham & Vanham, p. 19), il faudra
donc vérifier si elle n'est pas présente dans les statuts de la
société Biotec.
Comm. Bruxelles, 21 décembre 1998, R.D.C., 2000,
p. 401
7 Articles 63, 558 et 559 CS ; l'article 558 CS
prévoit un quorum de la majorité du capital social et une
majorité spéciale pourl'apport d'universalité mais la
cession de clientèle, en tant que « élément
d'universalité que constitue le fonds de commerce » (Mons, 5
février 1987, J.T., 1988, p. 172) n'est pas un apport
d'universalité : « La cession, comme universalité, d'une
partie du fonds de commerce est contraire à la notion même
d'universalité. » (T.P.I . Verviers, 16 mai 1988, J.F., 1989,
p.120) ; J.F.Goffin et E.Viatour, « l'assemblée
générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL,
SCRL », in Droit des sociétés commerciales,
2ième
éd., 2002, éd. Kluwer,p.503 : pour ces votes, la
majorité exigée sera une majorité simple (moitié
plus un) et le nombre de présence est indifférent.
Section I : les questions de fond : la convocation de
l'assemblée générale, la validité d'une
décision de l'assemblée générale, le conflit
d'intérêts au sein du conseil d'administration.
I. La convocation de l'assemblée
générale: conditions et vices8
L'assemblée générale est « la
réunion des associés qui ont répondu à une
convocation régulièrement adressée à
l'ensemble d'entre eux en vue de délibérer sur les points qui
figurent sur cette convocation »9. La matière des
convocations est expressément réglementée par la
loi10. Il appartient au conseil d'administration de convoquer les
actionnaires à l'AG. Les modalités diffèrent selon que les
titres de la société soient nominatifs, au porteur (ou
dématérialisés) ou que ces deux types de titres existent
au sein de la société. Il s'agit d'impératifs minimaux
auxquels les statuts peuvent déroger en émettant des conditions
raisonnablement plus strictes11 .
a. Les modalités de convocation
1) Régime commun à ces trois types de
sociétés La convocation doit dans tous les cas faire l'objet
d'une publicité par le biais d'annonces dans le moniteur belge et dans
un organe de presse de diffusion nationale12. Un délai de 15
jours minimum est exigé entre la publication et la tenue de l'AG.
L'exception prévue pour les AG annuelles n'est pas applicable en
l'espèce dès lors que l'AG de la SA Biotec portera sur la
réélection de Monsieur Fog en tant qu'administrateur et sur un
contrat de cession de clientèle13 . En l'espèce, aucun
accomplissement de ces mesures n'a été porté à
notre connaissance.
2) Tous les titres sont nominatifs Une convocation «
spéciale » est adressée par lettre recommandée
à la poste à tous les porteurs de titres nominatifs. Cependant il
est possible de déroger à cette modalité si le
destinataire a, individuellement, expressément et par écrit,
accepté d'être convoqué par un autre moyen de communication
(par exemple par email avec accusé de réception14).
Ainsi ce destinataire ne pourra contester cette modalité de
convocation15 . En l'espèce, si les actions répondent
à cette catégorie, la lettre devait être «
recommandée par la poste », sauf à prouver que les
destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,
accepté d'être convoqué par email ou simple lettre. La
question sera essentiellement une question probatoire.
8 voy. P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les
sociétés anonymes, tome 1, constitution et fonctionnement,
éd. Larcier 2005, p.605 et suiv. ; T. Boedts, R.D.C., 2005/3,
p. 303 et suiv. ; J.F.Goffin et E.Viatour, « l'assemblée
générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL,
SCRL », in Droit des sociétés commerciales,
2ième éd., 2002, éd. Kluwer,p. 4839
J.F.Goffin et E.Viatour, « l'assemblée générale des
actionnaires ou associés dans les SA, SPRL, SCRL », in Droit
des sociétés commerciales, 2ième
éd., 2002, éd. Kluwer,p. 48310 art. 532 à 535
CS , l'article 533 a été modifié par la loi programme du
27 décembre 2004 entrée en vigueur le 10 janvier
2005.11 P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, op. cit., p. 607 et
60812 Art. 533 CS 13 T. Boedts, art. cit., p. 304,
n°414 aucune limitation quant à la nature des moyens de
communication n'est prévue par le Code des Sociétés mais
les règles de preuve de droit commun devront être prises en
considération dès lors que les conditions de délai et de
forme doivent être remplies, voy. T. Boedts, art. cit., p.304,
n°615 il s'agit d'un droit d'option appartenant à chaque
destinataire de la convocation : il faut considérer la validité
de celle-ci au cas par cas, voy. T. Boedts, art. cit., p. 305
3) Les titres sont au porteur ou
dématérialisés Le régime commun est seul
applicable. Comme mentionné plus haut, aucune information ne nous a
été transmise à ce propos.
4) Certains titres sont au porteur, d'autres sont nominatifs La
seule différence avec le point 2) est que les porteurs de titres
nominatifs sont convoqués par lettre (simple) « sans qu'il doive
être justifié de l'accomplissement de cette formalité
». La même dérogation est possible dans des conditions
similaires à celles ci mentionnées. En l'espèce, la lettre
simple et l'email suffiront à remplir les conditions de la convocation,
de plus il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de ces
formalités.
b. Le contenu des convocations
Outre les conditions reprises à
l'article 78 CS, la convocation doit contenir l'ordre du jour de la
réunion16. L'assemblée générale ne peut
délibérer que sur les points repris dans l'ordre du jour17
. Cette condition semble être remplie en l'espèce : les
points dont vous m'avez parlé sont repris par l'ordre du jour.
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