Réflexions sur le droit de consommationpar Yousra CHAABAN Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013 |
Paragraphe 2 : L'aspect européen de protection« En réalité, la réalisation du marché intérieur, espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux est assurée, a accru le besoin de protection du consommateur européen »106(*). A force d'avoir des règlements et des directives, on parle désormais de « l'acquis communautaire ». Cet acquis est pluri forme : il n'est pas seulement du droit européen pur, il concerne essentiellement aussi, le droit des contrats. Dans le domaine de contrat de consommation, on parle, par conséquent, du « droit européen des contrats ». Tant que le contrat de consommation peut dépasser les frontières, l'Union européenne a bien voulu trancher cet aspect transfrontalier par les règlements et les directives qui gèrent les conflits de loi et les conflits de juridictions, ou même des textes de règles matérielles unifiées. Le contrat européen de consommation a des traits particuliers et l'acquis communautaire a évolué puisque nous parlons désormais de l'approche récente de cette unification. Ce courant qui sollicite un droit commun des contrats, une unification des règles matérielles, et bien sûr aussi un droit commun des contrats de consommation. Le droit communautaire fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable au sein de chacun des Etats membres (CJCE Costa c/Enel du 15 juillet 1964). Deux principes régissent les rapports entre droit communautaire et droit national, le principe de l'effet direct et le principe de primauté. Ce dernier veut dire que les règles d'effet direct « en tant qu'elles font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres » doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur malgré l'éventuelle préexistence d'une loi nationale incompatible et malgré l'adoption ultérieure d'une loi contraire. Le droit européen a pris le pas dans le champ du contrat de consommation dès le traité de Maastricht du 7 février 1992,c'est le Traité qui institue l'Union Européenne. Il établit une base légale explicite pour la protection des consommateurs : d'une part, l'article 3 du Traité CE -lequel dispose que, dans les actions qu'elle entreprend pour mener à bien sa mission, la Communauté doit apporter « une contribution au renforcement de la protection des consommateurs ». D'autre part à l'insertion d'un article 129 A (aujourd'hui art.153) dans ce Traité, c'est l'article unique d'un Titre Unique consacré à la « protection des consommateurs ». Après Maastricht, les règlements européens107(*) et surtout les directives ont pris le relai. Les directives, deviennent de plus en plus nombreuses et s'intéressent de plus en plus au coeur même des rapports de consommation. Elles se chargent aussi de son contenu. Ceci se fait en se fondant sur l'art. 100 A (art. 95), c'est-à-dire sur le rapprochement des législations pour la réalisation du marché intérieur. Pour certains auteurs, ils critiquent ces positions de l'Union européenne et ils voient que nous sommes arrivés à un point que les législations européennes sont vraiment en faveur du consommateur, et on se demande « Faut-il encore protéger les consommateurs dans un environnement où les entreprises doivent sans cesse améliorer leurs prestations pour mieux les servir »108(*), le professionnel ne peut désormais défendre même ses droits. Quoi que, personne ne peut nier que les différentes normes- règlements et directives- adoptées par les institutions européennes et leurs transpositions au sein des droits nationaux constituent le point de départ. Lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement à ces normes, on s'aperçoit qu'elles appartiennent, dans leur très grande majorité, à la catégorie des directives relatives à la protection des consommateurs. Le droit européen de la consommation constitue par conséquent une partie importante de l'acquis communautaire en matière contractuelle. Les directives couvrent plusieurs domaines, nous pouvons citer quelques-unes à titre d'exemple : 1. la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, notamment pour les obligations d'information, les contrats conclus à distance et les contrats par démarchage. C'est la directive la plus récente en ce domaine. 2. La directive 2005/29CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs. 3. La directive 85/374 CEE en matière de responsabilité du faits des produits défectueux. 4. La directive 2002/65 CE concerne la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Certains auteurs assurent cette idée d'unification et de droit européen commun et disent que : « l'influence réciproque qu'exercent le droit des contrats de consommation et le droit des contrats l'un sur l'autre conduit à leur rapprochement»109(*) . Des révisions se font constamment pour renouveler le contenu de l'acquis communautaire, dans un objectif d'une harmonisation maximale. Il se manifeste également le courant d'uniformisation matérielle du droit des contrats, ce courant est le reflet de la même uniformisation qui a eu lieu au niveau interne des droits des Etats membres. Par conséquent, on parle de la poursuite d'uniformisation à l'échelle communautaire. Il est certainement sous l'abri de « la réalisation et du bon fonctionnement du marché intérieur » que la finalité du droit européen se manifeste. Il semble que l'idée de la création de l'espace liberté sécurité justice « ELSJ » était loin de se limiter aux seules règles de conflits de loi. La législation européenne ne veut pas se limiter seulement au stade des règles de conflit de lois, elle attend avec intérêt à coloniser tout le système juridique des Etats membres sous prétexte de l'unification et l'uni formation des règles applicables, dans les intérêts du citoyen européen. Elle est sur le point d'adopter des règles matérielles communes. C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent désormais d'« un Etat Fédéral Européen ». Tant que les Etats membres à l'Union européenne ont cédé une partie de leurs compétences à l'Union européenne, il est temps de décider de limiter la place de cette union, puisque les souverainetés des Etats membres se fondent devant une grande entité de plus en plus bien établie qui est « l'Union européenne ». Les souverainetés des Etats sont vraiment menacées. Pour que l'Union européenne ait la compétence de légiférer au niveau européen, cela exige que l'Union ait désormais la compétence exclusive interne en ce domaine, c'est ce qu'on appelle « La compétence externe de l'Union européenne »110(*), il faut que les Etats membres n'aient aucune marche de manoeuvre dans le domaine où l'Union européenne commence à légiférer, et que seul l'Union peut le faire. En ce moment, on entend les voix parlant d'« un Code commun des contrats ». Il sera des règles matérielles unifiées. Surtout que, ceci ne concerne pas seulement le domaine des contrats de consommations, mais beaucoup d'autres domaine, par exemple, on voit que les courants se construisent également pour un droit européen commun du contrat d'assurance. Est que les Etats membres vont laisser totalement leurs compétences se rober par l'Union européenne ? Et, La véritable question qui se pose c'est vers où nous amène les pas européens ?! Par contre, certains auteurs soutiennent l'idée d'un droit européen des contrats et pour eux, la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente est un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen des contrats. Puisqu'ils pensent que : « la disparité des législations nationales en ce domaine est considérée comme un frein pour le marché intérieur »111(*). Et que, l'adoption d'un tel instrument au sein de l'Union européenne, renforcera la confiance entre les Etats contractants et assurera la sécurité juridique des consommateurs européens. Par la suite, nous aurons un bon fonctionnement du marché intérieur. L'Union européenne travaille sur un projet de droit européen des contrats depuis plus de dix ans, le projet initiale était inspiré des codifications savantes telles que les principes de droit européen des contrats établi par la commission sur le droit européen des contrats créée par le professeur O.Lando ou l'avant-projet de Code européen des contrats. La commission européenne a publié le 11 octobre 2011 une proposition de règlement comportant un droit commun optionnel de la vente pour les contrats transfrontaliers conclus entre professionnels et consommateurs ou petites et moyennes entreprises. Si cette proposition limite son application aux contrats de vente, c'est un véritable droit commun européen des contrats qui est proposé112(*). Cette proposition a commencé par le livre vert « relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises » du 1er juillet 2010, et puis a été continuée par la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Précisons que, cette proposition concernera non seulement la vente mais plutôt, le droit commun des contrats. Ce qui nous intéresse dans cette proposition c'est qu'il y a une absence de dissociation des règles de consommation avec celles les plus générales qui s'appliquent à tous les contractants. C'est-à-dire que : « l'option prise par la commission européenne n'est donc pas celle d'un Code européen de la consommation, comme certains avaient pu l'imaginer, mais celle d'une approche globale des contrats, indépendamment de la qualité des parties contractantes »113(*). Les auteurs assurent, qu'il n'y aura pas de problème dans la pratique, dans le sens qu'il sera un droit des contrats familier. Ça sera une inspiration des droits nationaux qu'on est déjà habitué. Il est intéressant de savoir que ce droit sera « un droit optionnel » c'est-à-dire qu'il y aura une option d'opt in ou opt out, par laquelle les parties peuvent se prononcer positivement ou négativement pour l'application du droit européen uniforme. C'est le cas prévu par les considérants 13 et 14 du règlement Rome 1. Ces considérants dispose que : « (13) Le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale ». « (14) Si la Communauté adopte dans un instrument juridique spécifique des règles matérielles de droit des contrats, y compris des conditions générales et clauses types, cet instrument peut prévoir que les parties peuvent choisir d'appliquer ces règles ». Ce qui montre que le législateur européen a laissé la porte ouverte devant de telles propositions. L'originalité magique de ce texte est qu'il ne remplacera pas les droits nationaux, il s'ajoutera aux différentes règles préexistantes et permettra d'éviter les confrontations des applications des droits étrangers. Ce droit commun, sera l'acquis juridique de ce qu'on appelle : le 28ème système nommé de l'Union européenne. Contrairement à ce caractère optionnel, un caractère exclusif se voit claire : l'article 11 de la proposition de règlement affirme le caractère exclusif de cet instrument en disposant que : « lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions ». Il se voit que : le futur droit commun européen relatif aux contrats de vente se concrétise petit à petit, mais le projet doit être encore approuvé par le parlement européen et le conseil de l'Union européenne. Les Etats membres coopèrent entre eux de plus en plus pour la protection du consommateur, l'unification des textes est une sorte de protection. Plus récemment les Etats membres ont adopté un règlement n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. Ce règlement met en place un réseau d'autorités compétentes pour le contrôle de l'application de la législation concernant la protection des consommateurs. Le règlement s'applique uniquement aux infractions commises dans l'Union européenne. Nous pouvons conclure ainsi à la fin de cette section que la perspective même prise en compte pour la protection du consommateur, n'est pas pareil en droit français et en droit égyptien, tantôt en droit matériel ainsi qu'en droit international privé sans doute. Puisque si nous supposons une hypothèse -à titre d'exemple- en droit international privé prenant comme outil d'analyse le droit égyptien, le résultat ne sera pas pareil. Si un consommateur de nationalité égyptienne a conclu un contrat de vente en ligne avec -à titre d'exemple- la France ou l'Italie, dans ce cas, il n'y a pas de règle spécifique de protection pour ce consommateur dans le droit international privé égyptien. Il sera soumis aux diverses conventions internationales dans le domaine et dont l'Egypte est partie, de type la convention de la Haye et la convention de vienne sur la vente internationale de marchandises. Sinon, nous retournerons aux principes généraux du droit international privé détaillés par la jurisprudence. Tenant en premier lieu la volonté des parties et sinon, c'est le lieu de l'exécution du contrat qui était le lieu de la livraison des marchandises. En tenant compte -bien évidemment de toute règle impérative ou toute règle d'ordre public. Mettons l'accent-pour bien voir cette différence- en particulier, sur un aspect de la protection, c'est la lutte contre les clauses abusives et garantir la protection. * 106 Stéphanie Ramet, Docteur en droit, « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°3. * 107 Les règlements Rome1 Rome2 et Bruxelles 1. * 108Stuck, Jules ; Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la consommation », Journal de droit européen ex journal des tribunaux droit européen (Lacier), art.cit. p.257 * 109 Elise Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats,LGDJ (17 octobre 2006), Collection, Bibliothèque de Droit privé, in présentation de l'éditeur, consulté http://www.amazon.fr/Droit-europ%C3%A9en-consommation-uniformisation-contrats/dp/2275030484, le 21/04/2013 * 110 Avis 1/03 du 7.2.2006 de la commission européenne. * 111Porcheron,Delphine, « la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen des contrats ? », Revue Lamy droit des affaires, 01/11/2011 ,n°65, p.54 * 112 Carole Aubert de Vincelles, « naissance d'un droit commun européen des contrats ; proposition de règlement du parlement et du conseil relatif à un droit commun européen de la vente du 11 octobre 2011 » ; Revue trimestrielle de droit européen 2012 ; P.661 spécialement « l'essentiel ». * 113Ibid, spécialement paragraphe n°4. |
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