Réflexions sur le droit de consommationpar Yousra CHAABAN Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013 |
Partie II : Le régime de protection du consommateurLe consommateur a un droit à une protection dans son système juridique interne, ainsi que, dans une situation d'internationalité, son système juridique doit lui garantir une protection similaire. La protection peut être accordée sans dépasser les frontières (titre I), ainsi que la protection des consommateurs doit être toujours présente, même pour les litiges transfrontaliers (titre II). Pour certains auteurs, il le fallait sur un fondement du « principe de personnalité », ce qui veut dire que le système juridique suit la personne n'importe où dans le monde. Par contre, ce n'est pas toujours vrai, puisqu'une autre loi peut être applicable. Néanmoins, nous pouvons dire, que son système juridique peut, par le biais du mécanisme de la règle de conflit, déterminer l'autre loi qui sera applicable. Titre I : Le cadre législatif de la protection du consommateurPour savoir le degré de protection accordé au consommateur dans les deux systèmes juridiques en cause, au niveau interne, il est important de tracer bien le cadre juridique de la protection (section I) , ainsi, de mettre le focus sur une des formes de cette protection, le régime spécifique des clauses abusives (section II). Section I : Un socle législatif européen abouti contre une loi nationale débutanteL'omniprésence du droit européen dans les droits nationaux des Etats membres, a fait que, le simple droit national d'un Etat membre est incomparable avec un autre droit national d'un autre Etat hors l'Union européenne, puisque la comparaison sera toujours en faveur de ce droit européen. Nous traiterons le niveau national dans un (paragraphe I), et le niveau européen dans un (paragraphe II). Paragraphe 1 : les textes applicables au contrat de consommation au niveau nationalNous avons préféré de diviser ce paragraphe, en deux rubriques dans un (A) nous traiterons les textes applicables en droit français et (B) les textes applicables en droit égyptien, ceci pour mettre en claire, les textes législatifs et être sur une bonne base qui permettra une juste comparaison ,par la suite, du régime. A. Les textes applicables en droit français« Si l'entité droit de la consommation est un concept nouveau, la protection des consommateurs est très ancienne »93(*). La protection du consommateur se trouvait auparavant sous forme des dispositions pénales dans le Code d'Hamurari à l'encontre de ceux qui procèdent aux falsifications de la marchandise. Pour autant, cette protection a disparu sous l'empire de la révolution française 1789, puisque la plus importante en ce moment était la constitution du Code civil de 1804. Le consommateur n'était pas protégé que par les conditions générales de validité des contrats. La loi qui a marqué le véritable début du droit de consommation en France, c'est la loi de 1905 puisque cette dernière a intégré une sanction pénale du dol et ainsi elle a renforcé la protection du consommateur. En 1936, était fondée aux États-Unis, la « consumers Union », le véritable union qui donnera l'importance au droit de la consommation. « Le mouvement moderne de protection des consommateurs a été initié pour la première fois aux Etats unis par le président Kennedy. En 1962, le président américain a affirmé sa volonté d'établir une législation spéciale pour protéger les consommateurs »94(*) . Les nations unis en 1985 a adopté la résolution n°39/248 qui fixe les grandes lignes directrices de la protection du consommateur. D'ailleurs, avant cette tentative, au niveau continental, il y avait la résolution n°543 du 17 mai 1973 qui adopte la charte européenne de la protection du consommateur, mais cette charte n'a pas abouti puisqu'elle n'avait pas de définition précise de la notion du consommateur. En France, après la loi de 1905, il y a eu la loi de 1953 et dans les années 1970 et 1980, plusieurs lois se sont suivies de sorte que : la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile, la loi n°73-1193 dite la loi Royer du 27 décembre 1973, les lois Scrivener du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979 sur les opérations de crédit en matière mobilière et immobilière et la protection et l'information du consommateur des produits et des services, et enfin la loi Neiertz de 1989 sur le surendettement des ménages modifiée en 1995. Cette série de loi concernant le consommateur, a constitué un corpus législatif et a incité à édicter le Code de la consommation français du 26 juillet 1993. Tout de même, le droit de consommation est ajustable constamment : la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 prévoit une refonte du Code de la consommation, et en 2010, la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que le gouvernement procédera à cette révision dans un délai de douze mois à compter de la date de la promulgation de la loi. La tendance européenne s'est développée surtout après le traité de Maastricht de 1992 puisqu'il consacre un titre pour la protection des consommateurs. Une quinzaine de directives européennes recouvrent les grands sujets de la protection du consommateur, et elles ont largement infléchi l'évolution du droit français de la consommation. Rappelons que les directives exigent une transposition dans les ordres juridiques internes des Etats membres, et seront soumises au principe de subsidiarité95(*) qui remet en cause dans certains nombres de cas le pouvoir de l'Union européenne dans le domaine de la protection des consommateurs. Contrairement aux règlements qui sont d'effet immédiate, ils intègrent directement dans les ordres juridiques internes. Nous pouvons citer quelques-unes -les principaux-comme suit : - La directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs : Cette directive veut bien encourager les ventes à distance entre les pays de l'UE. Puisqu'en 2010 : les statistiques ont prouvé que, si 40 % des consommateurs européens ont effectué un E-achat de bien et de services, seulement 9 % ont passé les commandes dans un autre pays de l'UE96(*). La directive doit être transposée par les Etats membres avant le 15 décembre 2013, pour une entrée en vigueur avant le 13 juin 2014. Cette directive met en place de nombreuses nouveautés telles qu' : elle oblige le professionnel à fournir des informations spécifiques sur la page de présentation de chaque produit ou service, devant le consommateur. Pour les règles de paiement : le consommateur doit confirmer le prix du paiement requis et cliquer le double clic sur « commande avec obligation de paiement » et il est interdit que le professionnel pré coche certaines cases. Pour les délais : un délai de rétractation qui a été étendu et devient de 14 jours, et un délai maximum de livraison de 30 jours. Une autre directive qui mérite d'être signaler : c'est - la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales, directive d'harmonisation maximale. Cette directive ne s'applique que dans les pratiques entre professionnel et consommateurs, et elle ne s'applique pas entre professionnels. C'est la raison pour laquelle, la notion du consommateur dans cette directive prend une place considérable et a intéressé beaucoup de controverses. Cette directive interdit toute pratique déloyale, elle définit d'abord largement ce que sont les pratiques déloyales dans son article 5 et puis elle distingue deux catégories de pratiques déloyales : pratiques trompeuses par action ou par omission et pratiques agressives. La nouveauté de cette directive figure dans le fait qu'elle prévoit une liste noire fermée énonçant les pratiques toujours considérées comme déloyales. Cette nouvelle directive est présentée comme une directive d'harmonisation maximale ou totale. Elle défend les droits des consommateurs au maximum dans ces considérants 5, 13, et 14. Une harmonisation maximale signifie que l'intégration de la directive doit être strictement fidèle à ce qui se trouve dans la directive. Les points faibles de cette directive figurent premièrement dans la controverse de la notion du consommateur, et deuxièmement, il y a des pratiques que la directive ne prend aucune interdiction à leurs encontre, bien qu'elle doive le faire. Ce sont les raisons pour lesquelles la transposition de cette directive est vraiment délicate. Nous ne devons pas nier la directive : - la directive 93/13 CE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : Cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres. « Le système mis en place par la directive 93/13 repose sur l'idée que le consommateur est dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel »97(*). Elle s'applique à tous les contrats conclus entre professionnels et les consommateurs. Seuls y échappent les clauses contractuelles de dispositions législatives et réglementaires impératives et les dispositions des conventions internationales. La directive montre que la clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, lorsque la clause a été rédigée par le professionnel. On dit que la clause est abusive si elle crée un déséquilibre significatif au déterminant du consommateur. A titre d'exemple des contrats entre les consommateurs et les banques qu'on appelle les contrats d'adhésion. Cette directive fournit également comme annexe une liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives. Après avoir vu que le droit de consommation et son contrat en France est un droit interdisciplinaire98(*) : puisqu'il est construit sur le droit des obligations et le droit pénal, et aussi le droit commercial, et bien évidemment le droit européen, même aussi le droit bancaire, le droit de la concurrence et le droit de la distribution. On dit qu' « aucune discipline ne laisse indifférent le spécialiste du droit de la consommation »99(*). C'est un domaine riche de ressources et de controverses en France. Nous pensons qu'il n'est pas du tout le même en droit égyptien, surtout puisqu'il s'agit seulement d'un droit national et non pas comme le droit français qui est de plus en plus influencé par le droit européen. * 93 RAYMOND, GUY, Droit de la consommation, op. cit. P.6. * 94CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien , op. cit. P.14 * 95 Article 5 du traité de Maastricht. * 96 www.journaldunet.com, consulté le 10/05/2013 * 97 Stéphanie Ramet,Docteur en droit, « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour Mise à jour du 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°29 * 98 PICOD, YVES, DAVO, HELENE, Droit de la consommation,op. cit. P.3 * 99G.cas et D.Ferrier, traité de droit de la consommation, PUF, 1986, n°14 |
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