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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Paragraphe 2 : L'unicité du critère de l'internationalité : La prise en compte du critère économique 

Dès les années trente, bien qu'une dualité de critère a été reconnue, dans les arrêts Mardelé et Dambricourt77(*), la cour de cassation a également consacré le critère économique : le critère de la mise en jeu des intérêts du commerce international.

Aussi dans l'arrêt de la cour d'appel de paris de 14 novembre 1990 : «  les magistrats ont relevé que la convention de restructuration litigieuse était certes conclue entre des parties de nationalités différentes mais surtout et de manière décisive, contenait des prêts destinés au financement d'opérations du commerce international et au développement d'une société de droit panaméen et qu'ils impliquaient pour la mise en oeuvre et leur remboursement des mouvements de fonds à travers les frontières » . Ainsi, ce courant de décisions montre l'alignement du critère de l'internationalité économique du contrat.

Ce critère économique consacré par la cour, se justifie soit par le souci de respect les prévisions des parties, soit par une proximité fonctionnelle des clauses compromissoires ou autres. C'est le cas de l'arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 200578(*). Dans cet arrêt, en espèce, la cour a refusé l'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 parce qu'elle considère que la situation n'avait pas de caractère international. Puisque la cour a refusé que, seul l'élément d'extranéité soit le siège de l'une des parties en Allemagne, elle affirme que ce seul élément ne suffit pas pour établir l'internationalité de la situation. C'était de même, le cas dans un autre arrêt du 22 novembre 200579(*), la cour a opté pour le critère économique de l'internationalité tel qu'il est utilisé en matière d'arbitrage international : «  comme international le litige qui mets en cause les intérêts du commerce international»80(*) . Puisque si on applique le critère juridique de l'internationalité- le cas de figure contraire- n'importe quel critère d'internationalité aurait suffi81(*).

Pour B. Ancel, c'est dans un souci « d'éviter l'internationalisation artificielle d'une situation interne par le seul choix de juridictions étrangères dans le but d'éluder la réglementation restrictive des clauses attributives de juridiction en droit interne »82(*).

La cour a préféré par la suite, l'adoption du critère économique. Mais tant que l'internationalité économique n'est pas encore utilisée majoritairement en Europe, il faut donc saisir, sans doute, la cour de justice de l'Union européenne pour une interprétation uniforme de la notion de l'internationalité économique.

Dû au développement de droit de l'arbitrage, à son caractère commercial international, et que le critère de la mise en oeuvre des intérêts de commerce international est, récemment largement utiliser, le critère économique est par conséquent lié à l'arbitrage international. Il est utilisé dans une grande variété de cas.

On trouve par exemple que dans un arrêt de la cour de cassation en 197183(*), la cour a écarté la définition de l'arbitrage international qui repose sur la recherche d'élément d'extranéité, et elle affirme que le caractère international de l'arbitrage, est dû à ce qu'il met en jeu des intérêts de commerce international. Et ce critère suffit pour attribuer à l'arbitrage son caractère international. Mais la cour se prononce que «  à moins que cette précaution ne vise pas la définition du contrat international, dont on sait qu'elle repose soit sur un critère économique, soit sur un critère juridique ». Ce qui montre que la cour a aussi des petites précautions à ce propos84(*).

Cette idée a été également consacrée par l'arrêt de la cour de cassation 198085(*), la cour a refusé d'attribuer au contrat son caractère international puisqu'il dépend d'un seul élément d'extranéité sans mettre en cause les intérêts de commerce international.

Dans les affaires récentes, nous trouvons l'arrêt de la cour d'appel de paris de 201186(*), refuse l'application des dispositions de l'article 17 de la convention de Lugano, à cause de l'absence du caractère international. Signalant que, la résidence de l'une des parties en Suisse est le seul élément d'extranéité, ce qui ne suffit pas « Il est insuffisant pour caractériser la dimension internationale dudit contrat ».

Dans l'affaire «  Paris, 26 avril 1985 » opposant deux sociétés italiennes à propos d'une vente de deux navires, recherchant si l'arbitrage présentait un caractère international, par application de la règle suivant laquelle « est international l'arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce international », la Cour a d'abord recherché si le contrat donnant lieu au litige, mettait lui-même en cause les intérêts du commerce international. Affirmant le caractère international du contrat, elle faisait remarquer que l'acquéreur agissait pour le compte d'une société étrangère en formation, mettant aussi en évidence l'origine exclusivement étrangère des fonds destinés à l'acquisition des navires.

Précisons que, ce n'est pas l'arbitrage lui-même qui est international mais c'est plutôt, l'opération litigieuse qui peut mettre en jeu les intérêts de commerce international. C'est une définition dérivée.

Ce n'est pas seulement la position de la jurisprudence, il en est de même aussi pour la coté législative. Le législateur français par exemple dans son article 1492 du Code de procédure civile, définit l'arbitrage international comme celui qui met en cause des intérêts de commerce international. L'avantage de l'arbitrage c'est que l'arbitre applique les règles propres définit par les parties sans des restrictions particulières.

Nous voyons désormais que l'autonomie et la volonté des parties prennent place. Ainsi l'article 1496 du nouveau Code de procédure civile dispose que : «  l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ». La consécration du critère économique assure l'autonomie de la clause compromissoire et permet même aux établissements publics de compromettre en toute liberté87(*).

« Ainsi, tout régime juridique propre à l'arbitrage international est conditionné par le critère économique du contrat international. Si un contrat économiquement international, ou substantiellement international l'est, en règle générale, également sur un plan juridique, la réciproque n'est pas toujours vraie : (...) Et c'est de ce critère propre que dépendra le droit des contractants de soumettre leur contrat à des règles de droit autres qu'étatiques (...) »88(*).

Cela montre que la volonté des parties à une force très importante, de sorte qu'on trouve l'arrêt de Janvier 201389(*), refuse le seul élément d'extranéité et renforce cet élément par la volonté des parties.

Ce qui est également intéressant c'est que le critère économique aidera à édicter les règles matérielles par contre le critère juridique lui, ne peut pas le faire. Des règles matérielles de sorte : des clauses monétaires, ou d'une convention internationale.  «  Si la pluralité des rattachements autorise le choix d'une loi, elle ne justifie pas de plein droit des règles matérielles spécifiques »90(*).

En conclusion, la cour de cassation favorise parfois le critère juridique ou le critère économique ou même parfois elle combine entre les deux et vote pour un dualisme.

 On peut dire que le premier critère semble plus large que le deuxième c'est parce que si le contrat est économiquement international il sera nécessairement juridiquement international. Mais l'inverse ne sera pas toujours vrai91(*).

Pour autant, la précision limitée du critère économique, a conduit à préférer une approche purement juridique. Entre autre, ni le critère économique, ni le critère juridique, ne peuvent être déterminants séparément dans la qualification du contrat international. Les décisions de justice montrent une dualité entre le critère économique et le critère juridique. « Ainsi, malgré l'adoption du critère juridique, la jurisprudence reste également sensible à l'élément économique qui, dans certaines affaires, joue un rôle déterminant ».92(*)

En droit égyptien, il n'y a pas un texte législatif de type l'article 1492 CPC, pour favoriser un critère au déterminant de l'autre. Nous trouvons juste des différentes explications dans les livres des doctrines. A titre d'exemple, le professeur « Khaled Abdel Fattah Mohamed Khalil » dans son ouvrage sur la protection du consommateur en droit international privé, il favorise le critère juridique de l'internationalité puisqu'il est un critère plus souple du celui de l'internationalité économique. Pour lui, le critère économique peut être un danger pour le consommateur puisqu'en profit du commerce international en peut accepter des conditions qui ne sera pas en faveur du consommateur. Il montre, toute de même, qu'on peut combiner entre les deux critères sans problème.

Après avoir précisé les notions les plus importantes de notre sujet, il est temps de savoir le régime de protection accordé, nous allons ainsi voir ceci dans notre deuxième partie.

* 77 Cour de cassation, chambre civile, 19 février 1930 et cour de cassation chambre civile, 27 Janvier 1931

* 78 Cour de cassation première chambre civile, 4 octobre 2005, n°02-12.959

* 79 Cour de cassation, première chambre civile, 22 novembre 2005, n°04-12.366

* 80 Article 1492 du Code de procédure civile.

* 81 La convention de la Haye sur les accords d'élection de for -article 1-2, retient un critère juridique de l'internationalité.

* 82 Note Marie-Laure NIBOYET, « Note traités internationaux », Gazette du Palais, 25 février 2006 n°56, P.24

* 83 Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 1971.

* 84 OPPETIT, BRUNO, journal droit international(JDI), 1972, p.62.

* 85 Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 1980, n°79-13.990

* 86 CA Paris, Pole 01, CH.0218 mai 2011, n°10/19861.

* 87 Arrêt Galakis de la cour de cassation du 2 mai 1966 et arrêt cour d'appel de paris 13 novembre 2008.

* 88 WITZ, CLAUDE, l'internationalité et le contrat, art.cit. p.59.

* 89 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 Janvier 2013, n°11-24.723.

* 90 Lamy droit des contrats- Etude 167  «  le contrat international » spéc.n0167-63 «  une internationalité générale : l'internationalité économique ».

* 91 WITZ, CLAUDE, l'internationalité et le contrat, art.cit, spécialement, partie III intitulée« les particularités en cas d'arbitrage international ».

* 92 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html

Consulté le 04/05/2013

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon