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L'instrumentalisation du droit d'ingérence humanitaire

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par Xavière Prugnard
Université d'Evry-Val-d'Essonne - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2015
  

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Annexe n°6 : Résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2011)

77

Nations lini: S /RESl1973 (2011)'

 

Conseil de sécurité

Distr. générale 17 mars 2011

Résolution 1973 (2011)

Adoptëe par k Conseil de sécnritë à 58 6i98r séance, le 17 mars 2011

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1970 (2011 ) du 26 février 2011,

Déplorant que les autorités libyennes ne respectera pas la résolution 1970 (2011),

Se déclarant vivement' préoccupé par la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,

Rappehant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et rëarmant qu'il incombe au premier chef aux parties A tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civ ils,

Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y

compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,

Condamnant également les actes de violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement' celles-ci a respecter les obligations mises s leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),

Considërani que les attaques généralisées et systématiques actuellement

commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité,

Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s'est déclaré prêt envisager de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d'aide humanitaire et rendre accessible enJamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,

78

S/RES11973 13U t 1 }

Se déclarant résolu â assurer la protection des populations et zones civiles, et a

assurer l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,

Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d'eue commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note du communiqué final de l'Organisation de la Conférence islamique en date du S mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du ID mars 2011 portant création d'un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,

Prenant note égaiement de la décision du Conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements A titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note en outre de l'appel â un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le IF. mars 2011,

Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,

Se déclarant h nouveau prëoc-cive' par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant a la communauté internationale d'appuyer ces efforts,

Déplorant que les autorités libyennes continuent d'employer des mercenaires,

Considérant que l'interdiction de tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,

Inquiet égaiement pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-

Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique a la crise en Jamahiriya arabe libyenne,

Réaffirmant son ferme attachement A la souveraineté, d l'indépendance, l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,

Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

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SIR}f f1973 (2011)

1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile;

2. Sotrfigne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et noie que ]e Secrétaire général a demandé a son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires A un règlement pacifique et durable;

3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire;

Protection des civils

4. Autorise les Etats Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification a cet effet et agissent â titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2IJ11), pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen, et prie les Etats Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées A l'attention du Conseil de sécurité;

5. Afesare l'importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant A l'esprit le Chapitre VIII. de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent â la Ligue de coopérer avec les autres Etats Membres a l'application du paragraphe 4;

Zone d'exclusion aérienne

b. Décide d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe

libyenne afin d'aider à protéger les civils;

7. Décide également que l'interdiction imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorises par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni h d'autres vols que les Etats agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 estiment nécessaires dans l'intérèt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8;

8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue des Etats arabes une notification â

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SALES/1973 gel])

cet effet, agissant a titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, h prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des Etats arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en cream un mécanisme approprié de mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;

9. Appelle tous les Etats Membres agissant h titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux â fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et S ci-dessus;

10. Prie les Etats Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour meure en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou d'évacuation autorisés;

11. Décide que les Etats Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d'opérations;

12_ Prie le Secrétaire général de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe S ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous ]es mois sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;

Application de l'embargo sur les ormes

13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant

Demande h tous les Etats Membres, en particulier aux États de la région, agissant â titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, afin de garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dams leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou a destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné dispose d'informations autorisant raisonnablement a penser qu'il y a a bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous les Etats de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer a toutes inspections et aworise les États Membres a prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder 3 ces Inspections 'ç

14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également les Etats concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard