Annexe n°6 : Résolution 1973 du Conseil de
sécurité des Nations Unies (2011)
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Nations lini: S /RESl1973 (2011)'
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Conseil de sécurité
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Distr. générale 17 mars 2011
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Résolution 1973 (2011)
Adoptëe par k Conseil de sécnritë
à 58 6i98r séance, le 17 mars 2011
Le Conseil de
sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011 ) du
26 février 2011,
Déplorant que les autorités
libyennes ne respectera pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement'
préoccupé par la détérioration de la
situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappehant la responsabilité qui
incombe aux autorités libyennes de protéger la population
libyenne et rëarmant qu'il incombe au premier chef aux parties A
tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la
protection des civ ils,
Condamnant la violation flagrante et
systématique des droits de l'homme, y
compris les détentions arbitraires,
disparitions forcées, tortures et exécutions
sommaires,
Condamnant également les actes de
violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre
les journalistes, les professionnels des médias et le personnel
associé et engageant vivement' celles-ci a respecter les
obligations mises s leur charge par le droit international humanitaire, comme
indiqué dans la résolution 1738 (2006),
Considërani que les attaques
généralisées et systématiques
actuellement
commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la
population civile peuvent constituer des crimes contre
l'humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la
résolution 1970 (2011) dans lequel il s'est déclaré
prêt envisager de prendre d'autres mesures pertinentes, si
nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes
d'aide humanitaire et rendre accessible enJamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide connexe,
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S/RES11973 13U t 1 }
Se déclarant résolu â
assurer la protection des populations et zones civiles, et a
assurer l'acheminement sans obstacle ni contretemps de
l'aide humanitaire et la sécurité du personnel
humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États
arabes, l'Union africaine et le Secrétaire général de
l'Organisation de la Conférence islamique ont condamné les
violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire
qui ont été et continuent d'eue commises en Jamahiriya arabe
libyenne,
Prenant note du communiqué final de
l'Organisation de la Conférence islamique en date du S mars 2011 et du
communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine en date du ID mars 2011 portant création d'un comité ad
hoc de haut niveau sur la Libye,
Prenant note égaiement de la
décision du Conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du 12 mars
2011, de demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre
l'armée de l'air libyenne et de créer des zones
protégées dans les secteurs exposés aux bombardements A
titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des
étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l'appel â un
cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire
général le IF. mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le
Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en
Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant
que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et navales,
dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent
répondre de leurs actes,
Se déclarant h nouveau prëoc-cive'
par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs
étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe
libyenne, se félicitant que les États voisins, en
particulier la Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de
ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant
a la communauté internationale d'appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités
libyennes continuent d'employer des mercenaires,
Considérant que l'interdiction de tous
vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante
pour assurer la protection des civils et la sécurité des
opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser
les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet égaiement pour la
sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et
pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire
général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-
Khatib Envoyé spécial en Libye et
soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique a la
crise en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement A la
souveraineté, d l'indépendance, l'intégrité
territoriale et à l'unité nationale de la Jamahiriya arabe
libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya
arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité
internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
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SIR}f f1973 (2011)
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la
cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la
population civile;
2. Sotrfigne qu'il faut redoubler d'efforts pour
apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications
légitimes du peuple libyen, et noie que ]e Secrétaire
général a demandé a son Envoyé spécial de se
rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer
son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter
un dialogue qui débouche sur les réformes politiques
nécessaires A un règlement pacifique et durable;
3. Exige des autorités libyennes qu'elles
respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et
du droit des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour
protéger les civils et satisfaire leurs besoins
élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni
contretemps de l'aide humanitaire;
Protection des civils
4. Autorise les Etats Membres qui ont adressé
au Secrétaire général une notification a cet effet et
agissent â titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords
régionaux et en coopération avec le Secrétaire
général, à prendre toutes mesures nécessaires,
nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2IJ11), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en
Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement d'une force d'occupation étrangère sous
quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen,
et prie les Etats Membres concernés d'informer
immédiatement le Secrétaire général des mesures
qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent
paragraphe et qui seront immédiatement portées A l'attention du
Conseil de sécurité;
5. Afesare l'importance du rôle que joue la
Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la
sécurité régionales et, gardant A l'esprit le Chapitre
VIII. de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui
appartiennent â la Ligue de coopérer avec les autres Etats Membres
a l'application du paragraphe 4;
Zone d'exclusion aérienne
b. Décide d'interdire tous vols dans l'espace
aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne afin d'aider à protéger les civils;
7. Décide également que l'interdiction
imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul
objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance,
notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de
travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya
arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorises par les
paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni h d'autres vols que les Etats
agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8
estiment nécessaires dans l'intérèt du peuple libyen et
que ces vols seront assurés en coordination avec tout
mécanisme établi en application du paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont
adressé aux Secrétaires généraux de l'Organisation
des Nations Unies et de la Ligue des Etats arabes une notification â
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SALES/1973 gel])
cet effet, agissant a titre national ou dans le cadre
d'organismes ou d'accords régionaux, h prendre au besoin toutes mesures
nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au
paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États concernés,
en coopération avec la Ligue des Etats arabes, de procéder en
étroite coordination avec le Secrétaire général
s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction,
notamment en cream un mécanisme approprié de mise en oeuvre des
dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les Etats Membres agissant h
titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux
â fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol
nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et S
ci-dessus;
10. Prie les Etats Membres concernés
de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le
Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent
pour meure en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les
mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou
d'évacuation autorisés;
11. Décide que les Etats Membres
concernés devront informer immédiatement le Secrétaire
général et le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils
tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept
d'opérations;
12_ Prie le Secrétaire
général de l'informer immédiatement de toute mesure prise
par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils
tirent du paragraphe S ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et
puis tous ]es mois sur la mise en oeuvre de la présente
résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de
l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l'embargo sur les ormes
13. Décide que le paragraphe 11 de la
résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe
suivant
Demande h tous les Etats Membres, en
particulier aux États de la région, agissant â titre
national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, afin de
garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par
les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire
inspecter sur leur territoire, y compris dams leurs ports maritimes et
aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance
ou a destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État
concerné dispose d'informations autorisant raisonnablement a penser
qu'il y a a bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente
résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous
les Etats de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et
aéronefs de coopérer a toutes inspections et aworise les
États Membres a prendre toutes mesures dictées par la situation
existante pour procéder 3 ces Inspections 'ç
14. Prie les États Membres qui
prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de
coordonner étroitement leur action entre eux et avec le
Secrétaire général et prie également les
Etats concernés d'informer immédiatement le Secrétaire
général et le Comité créé
conformément au paragraphe
81
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION 1
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