CHAPITRE V : CONSEIL DE SÉCURITÉ
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
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sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits
devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des
rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux
à l'Assemblée générale.
Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.
CHAPITRE VI : REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur
tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil
de sécurité, avant de faire les recommandations ou de
décider des mesures à prendre conformément à
l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits,
les
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prétentions ou la position des parties
intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures
provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de
cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider
quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures
prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se
sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de
forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou
à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et
les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les
effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation
et leur emplacement général, ainsi que la nature des
facilités et de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés
aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de
sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de
sécurité et des groupes de Membres de
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l'Organisation, et devront être ratifiés par les
Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a
décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces
armées en exécution des obligations contractées en vertu
de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à
participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant
l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence
des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des
contingents nationaux de forces aériennes immédiatement
utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord
spécial ou les accords spéciaux mentionnés à
l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du
Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des plans
prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont
établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d'état-major
chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité
pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au
Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement
éventuel.
2. Le Comité d'état-major se compose des chefs
d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité
ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui
n'est pas représenté au Comité d'une façon
permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce
Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
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3. Le Comité d'état-major est responsable, sous
l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition
du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront
réglées ultérieurement. 4. Des sous-comités
régionaux du Comité d'état-major peuvent être
établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité
et après consultation des organismes régionaux
appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l'exécution
des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous
les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon
l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les
Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans
les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter
mutuellement assistance dans l'exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou
coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat,
qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence
de difficultés économiques particulières dues à
l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
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Annexe n°5 : Document final du Sommet mondial des
Nations Unies, résolution adoptée par l'Assemblée
générale le 16 septembre 2005, A/RES/60/1, paragraphe 138
à 140
Devoir de protéger des populations contre le
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes
contre l'humanité :
§138. C'est à chaque État qu'il incombe de
protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ce devoir comporte
la prévention de ces crimes, notamment l'incitation à les
commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous
acceptons cette responsabilité et agirons de manière à
nous y conformer. La communauté internationale devrait, si
nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de
cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à
mettre en place un dispositif d'alerte rapide.
§139. Il incombe également à la
communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres
moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et
VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à
mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du
Conseil de sécurité, conformément à la Charte,
notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas
échéant, avec les organisations régionales
compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent
inadéquats et que les autorités nationales n'assurent
manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide,
les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée
générale doit poursuivre l'examen du devoir de protéger
les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique
et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'il
implique, en ayant à l'esprit les principes de la Charte des Nations
Unies et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il
conviendra, à aider les États à se doter des moyens de
protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter
une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise
ou qu'un conflit n'éclate.
140. Nous appuyons pleinement la mission du
Conseiller spécial du Secrétaire général pour la
prévention du génocide.
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