ANNEXES
66
Annexe n°1 : Résolution 43/131 de
l'Assemblée générale des Nations Unies (1988)
67
68
Annexe n°2 : Résolution 45/100 de
l'Assemblée générale des Nations Unies (1990)
69
Annexe n°3 : Résolution 688 du Conseil de
sécurité des Nations Unies (1991)
70
Annexe n°4 : Charte des Nations Unies (articles 1, 2,
24, 25 et 34) et Chapitre VII (articles 39 à 51)
CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des
nations vers ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la
poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir
conformément aux principes suivants :
1. L'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à
tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur
qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils
ont assumées aux termes de la présente Charte.
3.
71
Les Membres de l'Organisation règlent leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci
pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter
assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action
préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas
Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise
les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
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