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La chose contrefaite

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par Nicolas Monteil
Université Paris I Panthéon - Sorbonne - Master 2 Droit Patrimonial approfondi 2010
  

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B. Une chose irréductiblement liée à l'objet d'une infraction

21.- La consubstantialité de l'infraction et de la chose contrefaite55- L'un des principaux arguments au soutien de l'exclusion totale de la chose contrefaisante du domaine du contrat est le fait que la chose contrefaite est irréductiblement liée à l'objet d'une infraction. Il est possible de dire que l'infraction et la chose contrefaite sont consubstantielles. Une convention ne peut en aucun cas porter sur ce qui peut être l'instrument d'un délit pénal ou de la violation d'un droit. La contrefaçon s'entend de la fabrication mais également de la mise dans le commerce d'une chose couverte par un monopole d'exploitation. Il est certain que

53.V. notamment PLA, 12 févier 2009 n°31, p. 69 obs. LOISEAU (G.).

54. Civ 1 re 2 mars 1999: Rev.jur. Personnes & Famille juin 1999,p. 26, obs. J. Casey

55. BRUN (P.), Illicéité de la vente de choses contrefaites Revue des contrats, 01 avril 2004 n°2, P. 337

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cette dernière ne peut entrer qu'illicitement dans les circuits de l'échange. En effet l'extracommercialité de la marchandise contrefaisante présente une particularité, qui est celle d'être dictée par l'illicéité de la chose elle-même. L'illicéité est inhérente à la méconnaissance d'un interdit; elle atteint le bien dans son existence même. En d'autres termes, la chose contrefaite est différente des autres choses qui sont classiquement soustraites à la circulation juridique puisque celles-ci le sont de manière générale sans être elles-mêmes intrinsèquement illicites. Dans l'hypothèse précitée, l'illicéité de la chose contrefaite contamine n'importe quel contrat dont elle serait l'objet.

C. L'impossibilité d'une rétention étendue à l'ensemble des sûretés

22- L'impossibilité de faire l'objet d'une rétention- Selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 199956, le caractère illicite des marchandises contrefaites qui interdit leur commercialisation, empêche l'exercice du droit de rétention d'un commissionnaire. Autrement dit, la Haute juridiction pose une exception au principe retenu dans l'arrêt du 7 janvier 1992 selon lequel le droit de rétention constitue un droit réel opposable à tous. Comme le relève l'arrêt du 26 octobre 1999, la difficulté a trait à la chose objet de la rétention et non pas à l'opposabilité du droit de rétention. Les choses objet de la rétention doivent a priori se trouver dans le commerce juridique. Ainsi, la Cour de cassation avait déjà posé les limites liées à l'ordre public ou à l'illicéité de l'objet57. Le recours à la catégorie des choses hors commerce semblait déjà excessif pour une partie de la doctrine58. En effet, la solution de la Cour de cassation pouvait se fonder seulement sur les actes de contrefaçon: la constitution d'une sûreté sur des objets contrefaits et surtout la réalisation de cette sûreté, constituaient en elles-mêmes des actes de contrefaçon.

23.- Des documents administratifs hors du commerce objets de rétention- La position de la Haute juridiction dans l'arrêt du 26 octobre 1999 est discutable. Certes, la Cour

56. JCP 2000, I, 209, n°14, obs. Ph. DELEBECQUE; En l'espèce, un commissionaire de transports détenait des marchandises qu'il entendait retenir pour garantir le paiment du prix du transport et des avances de frais de douane effectués pour le compte de son commettant. La situation se compliquait car la société Rochas avait mis fin au contrat de marque la liant à la société Marckley et elle avait obtenu la saisie-contrefaçon d'objets fabriqués sous sa marque. Parmi ceux ci figuraient ceux détenus par le commissionnaire. La Cour de Paris a rejeté les demandes de ce dernier en nullité de la saisie-contrefaçon et en reconnaissance de son droit de rétention. Le pourvoi est également rejeté par la Haute juridicition au motif que le commissionnaire ne pouvait pas invoquer son droit de rétention sur des marchandises contrefaites puisque leur caractère illicite interdit leur commercialisation.

57. En ce sens, D. 2000 p. 388 PIEDELIEVRE (S.).

58. En ce sens, POLLAUD-DULIAN (F.) RTD Com. 2004 p.284 arrêt 24 septembre 2003;

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de cassation n'admet pas le droit de rétention sur n'importe quel bien59, mais elle autorise cependant le créancier d'un automobiliste à retenir la carte grise de son débiteur, jusqu'au paiement de sa créance alors que celle-ci est soustraite du commerce.

De surcroît, la rétention d'une carte d'identité ou d'un passeport ne semblent pas exclus. Qu'il s'agisse de documents personnels ou administratifs, la chose retenue est, soit de fait, soit de par la loi, hors du commerce des actes juridiques.

En réalité le caractère cessible de la chose retenue n'est pas une condition du droit de rétention, et la motivation de la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 octobre 1999 peut être discutée. Ainsi selon certains auteurs, le caractère commercialisable de la chose retenue importe peu60. Le droit de rétention qui découle d'une situation de fait doit pouvoir porter sur des choses hors du commerce mais ce n'est pas la solution que retient le droit positif.

24.- Une solution applicable aux sûretés réelles - La chose contrefaite peut-elle faire l'objet d'un gage? La réponse semble a priori négative selon plusieurs auteurs61. En effet, selon la majorité de la doctrine, tout bien mobilier corporel, pourvu qu'il soit dans le commerce et qu'il ne soit pas frappé d'inaliénabilité (notamment dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire) peut être donné en gage, qu'il soit un corps certain ou une chose fongible, voire consomptible. Le gage peut porter sur toute espèce de meuble, à la condition qu'il soit dans le commerce, faute de quoi il ne pourrait être réalisé. Mais le gage pourrait être constitué sur un meuble temporairement inaliénable62.

Certes, la comparaison avec le gage n'est pas évidente car le droit de rétention n'est pas une sûreté pour une partie de la doctrine et n'est même pas un droit réel63. Cependant, celui-ci joue le rôle d'une sûreté. Or, l'impossibilité que la chose contrefaite fasse l'objet d'un droit de rétention valable tient au caractère illicite de la chose objet de la rétention. Par conséquent, cette solution semble devoir être étendue à l'ensemble des sûretés réelles.

59. D.2000 p. 365 MAROTTE (J.) Quelques précisions quant aux biens susceptibles de rétention

60. note préc., D.2000 p. 365 MAROTTE (J.) Quelques précisions quant aux biens susceptibles de rétention 61.MOULY (C.), CABRILLAC (S.) , PETEL (Ph.) Droit des sûretés Litec 8e éd., .Page 501 dans l'objet du gage:

62. AYNES (L.) , CROCQ (P.) Les sûretés, la publicité foncière 4e éd., Defrénois page 226.(Com 30 septembre 2008, n°07-12768, RTD civ.2008, 701 obs Crocq; I Riassetto, «Constitution d'une sûreté portant sur un bien indisponible» RLDC juin 2009, 3461: «Mais attendu...que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement»

63. CABRILLAC (M.), notamment.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand