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Révolutionner le séjour des sourds dans les hôtels avec l'outil numérique de communication interne dématérialisée (ONCID)


par Fatemeh Sadat LAVASSANI
Université Paul Valéry Montpellier 3 - Master Tourisme et Développement Durable des Territoires 2020
  

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3.2. Légalité pour une égalité

La prise en compte de la population sourde - en tant qu'une partie intégrante

de la société - semble comme un phénomène multidisciplinaire basé notamment sur

un élément important et majeur qui est "un accès égal à tout, pour tout le monde".

Ceci touche également le tourisme et ses alliés, c'est-à-dire les différents sec-

teurs qui y sont directement ou indirectement connectés, tel que le transport, la res-

tauration, etc.

« La prise en compte de la personne handicapée comme acteur

de la collectivité, intégrée dans la société, apparait comme une

question interdisciplinaire, qui s'analyse essentiellement sur

la base d'un critère : l'égal accès à tout, y compris au tou-

risme. »

(Degros, 2013)

La loi d'inclusion des personnes autrement capables y comprit donc les sourds

- la loi du 11 Février 2005 - prévoit la mise en accessibilité de la société pour l'en-

semble des citoyens.

Cette loi de 2005 englobant trente-six articles - articles 41 au 54 - se penche

sur trois axes principaux de la question de l'accessibilité. La scolarité et l'emploi étant

parmi ces axes, nous nous intéressons notamment au troisième axe qui est le cadre

bâti.

« Les dispositions architecturales, les aménagements et équi-

pements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils

soient la propriété de personnes privées ou publiques, des éta-

blissements recevant du public, des installations ouvertes au

public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et

installations soient accessibles à tous, et notamment aux per-

sonnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notam-

ment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique fÉ] »

(Loi 11 Février 2005, Article L. 41)

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Cette loi encadre donc uniformément - mais de manière générique - la mise

en accessibilité des biens et des services accueillant du public. Il existe néanmoins,

quelques points obscurs dans la loi d'accessibilité (réf. page 30).

L'égalité est le support sur lequel l'accessibilité se matérialise. Ainsi à partir

de ce dernier le droit au tourisme et l'accessibilité au tourisme durable se construit

progressivement.

Abordons tout d'abord le droit de l'homme. Une loi qui est apparue le 26 aout

1789 en France et qui présage dans son premier article que « Les hommes naissent et

demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées

que sur l'utilité commune [...] », donc c'est ainsi qu'à partir de cette loi « [...] chacun

doit pouvoir accéder aux droits de la personne et aux libertés fondamentales sans

discriminations [...] » (Degros, 2013)

A l'égard de ce fondement d'égalité chacun doit avoir l'accès aux biens et

aux services quel que soit la nature d'activité et l'identité sociale de l'individu. Ceci

vaut aussi lorsqu'il est question d'accès de l'ensemble des touristes - y compris les

touristes sourds - à l'ensemble des services sans distinctions :

« [afin] de permettre aux personnes handicapées de vivre de

façon indépendante et de participer pleinement à tous les as-

pects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appro-

priées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les

autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, a

l'information et à la communication, y compris aux systèmes

et technologies de l'information et de la communication [É] »

(La convention ONU, 2006)

Il est donc question de rendre la société accessible le plus largement possible,

afin de permettre à tout individu - sourd ou non - d'avoir accès sans frein à tous les

secteurs d'activités et de pratiques, aux biens et aux services. De plus, il ne faut pas

oublier qu'en favorisant l'accessibilité des personnes sourdes au patrimoine - et donc

par la suite au tourisme - nous nous permettons de créer une identité clientèle et de

consommateur originale :

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« [l]'amélioration de l'accès aux biens, aux services et aux

infrastructures courants permet aux personnes handicapées de

devenir des consommateurs. »

(Commission européenne, 2007 : 9)

L'accessibilité en tant que critère du tourisme durable, doit être prise en

compte par les acteurs professionnels du tourisme et de l'hôtellerie afin de respecter

les principes de développement durable, et donc de tourisme durable. Ainsi ils ren-

dent le droit au tourisme - et donc le droit d'accès équitable aux services - opéra-

tionnel. De plus, ils participent ainsi au fonctionnement des droits du citoyen - per-

sonne - et de la consommation :

« [É] l'accessibilité du patrimoine, mise en oeuvre par le droit

français de l'accessibilité, constitue un critère fondamental du

tourisme durable, sur lequel repose le droit au tourisme. Dans

cette hypothèse, le droit au tourisme s'appuie sur le tourisme

durable, qui est lui-même fonde sur l'accessibilité, afin de con-

crétiser le principe de l'égal accès de `tous a tout'. »

(Degros, 2013)

En bref, l'accessibilité permet un passage d'une vision individuelle à une vi-

sion écologique de la surdité et, concrétise une dimension politique qui revendique

les même droits pour tous. Celle-ci donc affirme les droits d'accès des personnes

autrement capables au tourisme.

Alors, à la suite de l'impact de l'accessibilité sur l'évolution des droits, l'ap-

proche pathologique et déficitaire de la surdité se voit muter vers une citoyenneté de

plein droit et une participation sociale avec une indépendance la plus maximale pos-

sible.

3.2.1. Points obscurs de la loi d'accessibilité

Premièrement, à partir du décret d'application du 7 mai 2006 de la loi 2005,

il y existe désormais deux sortes de distinctions. La première consiste en une distinc-

tion entre les établissements recevant du public existant et ceux qui sont neufs. La

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deuxième distinction est liée au seuil de fréquentation du public, catégorisé à partir

de 1500 personnes pour le premier classement jusqu'à un nombre plus faible pour le

cinquième et dernier classement.

De ce fait il existe un seul critère qui définit - de manière générale - ces

établissements, et cela est « l'accueil du public ». Ce terme en tant que condition

nécessaire n'est pas alors suffisante « pour en reconnaître l'existence légale » et ce

en raison de « l'absence de définition de la loi du 11 février 2005 et de ses décrets

d'application. » (Degros, 2013).

Selon E. B. Degros ces distinctions et catégorisations ne sont pas à la faveur

de la mise en oeuvre des principes de l'accessibilité et donc ne facilitent pas le fonc-

tionnement de celui-ci :

« La distinction opérée entre les Etablissements Recevant du

Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) et

le classement effectué entre les différents ERP ne sont pas sans

conséquences sur la mise en oeuvre du principe de l'accessibi-

lité, qui peut à cette occasion connaitre une certaine inhibi-

tion. »

(Degros, 2013)

Deuxièmement, il est à noter que l'article 41 de la loi prévoit quelques excep-

tions en faveur des établissements recevant du public pour la mise en accessibilité de

leur patrimoine. Ce régime « échappatoire » est basé sur trois motifs : d'ordre tech-

nique - impossibilité technique lié à l'environnement du site - ; d'ordre économique

- influence forte sur l'activité économique de l'entreprise - ; et lié à la conservation

du patrimoine culturel lorsque les travaux sont en contrainte avec la conservation du

patrimoine architectural et culturel.

Troisièmement, à partir de la décision du 26 septembre 2014 pour la création

d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), les établissements qui ont dé-

posé un dossier avant 31 mars 2019 ont eu la possibilité de reporter toute action visant

à la mise en accessibilité de la société et du patrimoine (Legifrance, 2014), ce qui

explique clairement la lenteur des démarches prises pour l'accessibilité de la société.

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Parmi les éléments abordés ce qui nous paraît le plus important est le régime

dérogatoire de la loi 2005 avec son motif d'ordre économique car nous avions cons-

taté auparavant que les acteurs professionnels du tourisme - tels que les responsables

hôteliers ou les prestataires d'oenotourisme - mentionnent les raisons pécuniaires

pour échapper aux travaux en faveur de la clientèle sourde (Lavassani, 2019).

« f...] le représentant de l'Etat f...] peut accorder des déro-

gations f...] lorsque les travaux d'accessibilité f...] sont sus-

ceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de

l'établissement. »

(Loi 11 février 2005, Article 41)

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius