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Le règlement juridictionnel du conflit relatif au statut juridique de l'entité territoriale des Bakisi dans la province du sud-Kivu


par Jeanine KITUANDA KIBONGE
Université de Kinshasa - Licence en Droit public  2020
  

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Section 2. L'ETUDE DES DIFFRENTS RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE ROR.087 DU 22 JANVIER 2020.

Cette section n'appelle pas beaucoup de commentaires pour la simple raison que tous ces recours introduits par le bénéficiaire de l'arrêté dont les effets ont été suspendus par l'ordonnance sus-évoquée, ont été rejetés par le Conseil d'Etat.

§1. Quelques recours initiés

En rapport avec l'ordonnance ROR.087 du Conseil d'Etat rendue en date du 22 janvier 2020, il convient de remarquer que plusieurs recours ont été initiés. Parmi ceux-ci, on peut citer ici de :

1. La requête en tierce opposition sous ROR.111 du 16 mars 2020 signée par Maitre Jules Lodi Emongo, porteur d'une procuration spéciale, lui remise par Mopipi Mukulumanya Auguste. Cette requête était fondée sur l'article 258 de la loi sur les juridictions administratives ; mais l'ordonnance rendue dans cette cause est sans équivoque lorsqu' elle décide que le juge des référés reçoit et dit fondé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en tierce opposition pour violation de l'article 296 de la Loi-organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l'ordre administratif, soulevée par les défendeurs en tierce opposition et a déclaré irrecevable cette action.

2. La requête en modification sous ROR.142 de l'ordonnance ROR.087 introduite le 24 juillet 2020.Cette seconde requête a été également signée par le même avocat-conseil et était fondée sur l'article 288 de la même Loi-Organique sur les juridictions administratives ; mais le Conseil d'Etat statuant sur le mérite de cette requête a relevé qu'en vertu des articles 282 et 287 al.2 de la loi précitée, le réfère-suspension n'est pas un référé autonome mais accessoire à un recours dont l'octroi est conditionné notamment par l'urgence et l'engagement d'un recours principal en annulation ou la reformation de la décision attaquée qui doit l'accompagner.

Le Conseil d'Etat a également constaté que l'examen des productions du demandeur dont inventaire établi simultanément à son action que la requête principale en annulation n'a pas été jointe ; aussi,il a constaté que le requérant n'a fait nullement allusion à la condition de l'urgence au soutien de ses prétentions et a conclu que la requête en modification de l'ordonnance ROR.087 était irrecevable sans examen de tous autres moyens développés par les parties.

§2. L'appréciation globale du recours initié contre l'ordonnance ROR.087

Il y a lieu de signaler ici que dans sa requête sous ROR.142 contre l'ordonnance rendue sous ROR.087, le requérant a commis une grosse erreur en déposant des fausses pièces notamment la décision n°87/21.02/06.19 fixant l'organisation administrative de la circonscription indigène des Bakisi attribuée au commissaire de district Jamsin André et un brevet de chef de chefferie.

L'aspect extérieur de la fameuse décision du commissaire de district qui aurait annulé l'arrêté du Gouverneur de Province du Kivu cache mal le faux matériel.

En effet, l'entête du document atteste qu'il est établi à Shabunda mais contre toute attente, ce document serait signé à Bukavu le 1er juin 1960, soit à 310 Kilomètres de Shabunda.

Le brevet de chef de chefferie constitue aussi un faux matériel car l'arrêté n°21/258 du 10/12/1957 du Gouverneur de Province pris en application du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes atteste clairement que Bakisi est un Secteur et non une chefferie. Le dépôt de ces fausses pièces devant le Conseil d'Etat n'a pas laissé indifférent Monsieur Charles Wika car, il a par citation directe saisi le Tribunal de Grande Instance Kinshasa/Gombe qui a ouvert un dossier pénal sous RP.27339 contre Mopipi Mukulumanya Auguste pour faux et usage de faux et la cause demeure pendante devant cette juridiction.

La requête sous ROR.167 ayant connu le même sort que les deux premières, mérite moins d'être commentée dans la mesure où le requérant Mopipi a non seulement perdu tous les troisprocès, mais aussi,il fait objet des poursuites pénales àce jour.

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