Section 2. L'ETUDE DES DIFFRENTS RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE ROR.087 DU 22
JANVIER 2020.
Cette section n'appelle pas beaucoup de commentaires pour la
simple raison que tous ces recours introduits par le bénéficiaire
de l'arrêté dont les effets ont été suspendus par
l'ordonnance sus-évoquée, ont été rejetés
par le Conseil d'Etat.
§1. Quelques recours
initiés
En rapport avec l'ordonnance ROR.087 du Conseil d'Etat rendue
en date du 22 janvier 2020, il convient de remarquer que plusieurs recours ont
été initiés. Parmi ceux-ci, on peut citer ici de :
1. La requête en tierce opposition sous ROR.111 du
16 mars 2020 signée par Maitre Jules Lodi Emongo, porteur d'une
procuration spéciale, lui remise par Mopipi Mukulumanya Auguste. Cette
requête était fondée sur l'article 258 de la loi sur les
juridictions administratives ; mais l'ordonnance rendue dans cette cause
est sans équivoque lorsqu' elle décide que le juge des
référés reçoit et dit fondé la fin de
non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en
tierce opposition pour violation de l'article 296 de la Loi-organique
n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et
compétences de juridictions de l'ordre administratif, soulevée
par les défendeurs en tierce opposition et a déclaré
irrecevable cette action.
2. La requête en modification sous ROR.142 de
l'ordonnance ROR.087 introduite le 24 juillet 2020.Cette seconde requête
a été également signée par le même
avocat-conseil et était fondée sur l'article 288 de la même
Loi-Organique sur les juridictions administratives ; mais le Conseil
d'Etat statuant sur le mérite de cette requête a relevé
qu'en vertu des articles 282 et 287 al.2 de la loi précitée, le
réfère-suspension n'est pas un référé
autonome mais accessoire à un recours dont l'octroi est
conditionné notamment par l'urgence et l'engagement d'un recours
principal en annulation ou la reformation de la décision attaquée
qui doit l'accompagner.
Le Conseil d'Etat a également constaté que
l'examen des productions du demandeur dont inventaire établi
simultanément à son action que la requête principale en
annulation n'a pas été jointe ; aussi,il a constaté
que le requérant n'a fait nullement allusion à la condition de
l'urgence au soutien de ses prétentions et a conclu que la requête
en modification de l'ordonnance ROR.087 était irrecevable sans examen de
tous autres moyens développés par les parties.
§2. L'appréciation
globale du recours initié contre l'ordonnance ROR.087
Il y a lieu de signaler ici que dans sa requête sous
ROR.142 contre l'ordonnance rendue sous ROR.087, le requérant a commis
une grosse erreur en déposant des fausses pièces notamment la
décision n°87/21.02/06.19 fixant l'organisation administrative de
la circonscription indigène des Bakisi attribuée au commissaire
de district Jamsin André et un brevet de chef de chefferie.
L'aspect extérieur de la fameuse décision du
commissaire de district qui aurait annulé l'arrêté du
Gouverneur de Province du Kivu cache mal le faux matériel.
En effet, l'entête du document atteste qu'il est
établi à Shabunda mais contre toute attente, ce document serait
signé à Bukavu le 1er juin 1960, soit à 310
Kilomètres de Shabunda.
Le brevet de chef de chefferie constitue aussi un faux
matériel car l'arrêté n°21/258 du 10/12/1957 du
Gouverneur de Province pris en application du Décret du 10 mai 1957 sur
les circonscriptions indigènes atteste clairement que Bakisi est un
Secteur et non une chefferie. Le dépôt de ces fausses
pièces devant le Conseil d'Etat n'a pas laissé indifférent
Monsieur Charles Wika car, il a par citation directe saisi le Tribunal de
Grande Instance Kinshasa/Gombe qui a ouvert un dossier pénal sous
RP.27339 contre Mopipi Mukulumanya Auguste pour faux et usage de faux et la
cause demeure pendante devant cette juridiction.
La requête sous ROR.167 ayant connu le même sort
que les deux premières, mérite moins d'être
commentée dans la mesure où le requérant Mopipi a non
seulement perdu tous les troisprocès, mais aussi,il fait objet des
poursuites pénales àce jour.
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