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Le règlement juridictionnel du conflit relatif au statut juridique de l'entité territoriale des Bakisi dans la province du sud-Kivu


par Jeanine KITUANDA KIBONGE
Université de Kinshasa - Licence en Droit public  2020
  

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§2. La position du juge

Pour justifier sa décision d'irrecevabilité de la demande en référé-suspension, le juge des référés avait avancé les arguments qui furent vite contredits valablement par le requérant de la manière suivante :

1. Le juge des référés avait soutenu que le doute sérieux sur la légalité de l'acte ne se présume pas, il doit être démontré. Mais, curieusement, le juge des référés avait fait état de la lettre n°MIN/DAC/SG/023/RK/0418/2016 du 23/06/2016 du Secrétaire Général à la Décentralisation et Affaires Coutumières, lettre invoquée par le demandeur en référé-suspension à l'appui de ses allégations.

Par cette lettre, le Secrétaire Général avait rappelé la lettre n°26/1190/CAB/VM/DEC-AFF.COUT/2014 du 11/08 /2014 du Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, qui renseigne qu'aux termes de l'arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957, Bakisi est bel et bien érigé en Secteur et non en chefferie dans le territoire de Shabunda , Province du Kivu, actuellement Province du Sud-Kivu.

Cette lettre de l'autorité centrale de l'Administration est une preuve suffisante du doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué en annulation.

Donc, cet argument du juge des référés selon lequel le doute sérieux sur la légalité de l'acte ne se présume pas, il doit être démontré, ne tenait pas debout car, la lettre du Secrétaire Général n'était invoquée par le requérant que pour démontrer le doute sérieux sur la légalité qui planait sur l'arrêté attaqué.

2. Le deuxième argument du juge des réfères reste problématique lorsqu'il soutient que le juge des référés constate que l'arrêté du 10 décembre 1957 dont références sus énoncées sur lequel le demandeur fonde ses prétentions devant cette instance n'est pas versé au dossier mettant ainsi le juge des référés dans l'impossibilité de vérifier ces allégations.

En effet, cet argument parait spécieux et sablonneux et ne pouvait pas servir d'appât pour justifier le rejet de la demande en référé-suspension. Il pèche contre le principe : « donnez-moi les faits, je vous donnerai le droit » car, le juge est censé connaitre la loi et donc le juge des référés est censé connaitre le Décret du 10 mai 1957 modifiant le Décret du 05 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes et ses mesures d'application dans les différentes provinces qui créent les Secteurs et Chefferies dans les différents territoires de la République Démocratique du Congo.

3. L'argument selon lequel il fait observer que même non publié, comme l'affirme le demandeur, l'acte administratif de l'autorité administrative n'en est pas moins dépourvu d'effets juridiques tant qu'il n'est pas rapporté par l'auteur de l'acte, ni annulé ou reformé par le juge administratif compètent, cet argument rentre dans le cadre de la confusion ou de méprise dans la mesure où cet arrêté est attaqué parce qu'il produit des effets en reconnaissant un chef de chefferie dans une entité érigée en Secteur.

4. Son argument selon lequel lors même que l'arrêté attaqué n'aurait pas été publié comme allégué par le demandeur, cette carence ne peut en elle-même justifier le caractère douteux dudit arrêt.

Cet argument ne tient pas non plus debout dans la mesure où en invoquant le défaut de publication de l'arrêté attaqué, il faut comprendre qu'il n'a rien avoir avec le caractère douteux de l'acte attaqué. En droit administratif, il est un principe qu'un acte illégal non publié peut faire l'objet d'un recours à tout moment42(*). Et donc, la forclusion de délai ne peut pas être opposée à celui qui tient à attaquer l'acte en question.

5. Dans son cinquième argument, le juge des référés rappelle en mémoire les termes de l'arrêté attaqué au 5e, 6e, 7e et 8e paragraphe. Nous estimons qu'il voulait parler des visas de l'arrêté en question.

Dans cet arrêté, il est fait mention de ce qui suit : « considérant l'acte d'abdication présenté par l'ancien chef de collectivité-chefferie Bakisi, Monsieur Mopipi Bitingo réhabilité par Arrêté n°83/0198 du 17 juin 1983 », il ressort clairement que s'il avait exploité la note-rapport du 30 avril 2007 de Monsieur le Directeur chef de Service des Affaires Administratives, Juridiques et Coutumières, le juge des référés n'allait pas tromper.

En effet, dans sa note-rapport à l'attention de Monsieur le Secrétaire Général à l'Intérieur ,Décentralisation et Sécurité, le Directeur fait un Nota Bene quant à ce qui concerne Monsieur François Mopipi Bitingo et souligne ce qui suit : « révoqué comme chef de collectivité le 19 mars 1979 par l'arrêté n°47 signé par le Ministre Mafema Nganzeng , puis réhabilité chef de collectivité-chefferie par l'arrêté départemental n°83/0198 du 1er juin 1983 signé par le Ministre Muenda M'siri, il abdique en faveur de son fils, Monsieur Auguste Mopipi Mukulumanya installé en 1988, puis reconnu chef de collectivité-chefferie par l'arrêté ministériel n°95/0955 du 14 septembre 1995 ».

Le juge devait comprendre qu'avant l'arrêté de réhabilitation, il y a eu un arrêté de révocation et le terme « chefferie » a été inséré dans l'arrêté de réhabilitation. Il devait comprendre que cet acte administratif a été pris en violation du principe de l'acte contraire dans la mesure où Monsieur Bitingo François ayant été révoqué comme chef de collectivité tout court, devrait être réhabilité comme chef de collectivité tout court et non comme chef de collectivité-chefferie. Il s'agit donc d'un arrêté irrégulier qui ne devait pas faire objet de motivation dans l'ordonnance du juge des référés sous ROR.023.

Il va sans dire qu'ayant tenu compte des arguments du requérant Charles Wika dans sa requête en modification de l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 sous ROR.023 , requête enrôlée sous ROR.087, le juge des référés a tenu à faire respecter l'image de marque du Conseil d'Etat en déclarant recevable et fondée la demande de révision des mesures prises par l'ordonnance ROR.023 du 24 juin 2019 et en ordonnant la suspension des effets de l'arrêté ministériel non publié au Journal Officiel, n°095/995 du 14/09/1995 du Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur portant reconnaissance d'un chef de collectivité-chefferie de la zone de Shabunda, région du Sud-Kivu.

Dans sa motivation, le juge constate que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi, mieux au droit. En effet, poursuit-il, cet arrêté considère l'entité territoriale décentralisée des Bakisi comme chefferie alors que celle-ci est érigée en Secteur par l'arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu pris en exécution de l'article 9, al 1er du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes qui confère au Gouverneur de Province les pouvoirs et les compétences exclusifs d'arrêter le nombre de circonscriptions (Secteurs ou Chefferies) de chaque territoire.

* 42 L'Article 2 de la Loi n°10/007 du 27 février 2010 modifiant et complétant l'Ordonnance -Loi n°68-400 du 23 Octobre 1966 relative à la publication et notification des actes officiels

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams