La protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC: cas de succession ab intestat dans la ville de Kindupar Christian IIDI MZEE MIKITI Université de Kindu - Gradué 2021 |
§2. Enfant mineurEn outre, il sied de préciser pour bien fixer les idées que le concept enfant que nous employons dans cette étude. Et défini au regard de la loi portant protection de l'enfant. En effet, le législateur congolais à travers le point 1 de l'article 2 de cette loi, a souscrit à la définition actuelle de l'enfant telle qu'énoncée par la convention relative aux droits de l'enfant, celle-ci s'entend comme tout être humain âgé de 18 ans. Dans le cadre de notre recherche, il ne s'agit pas de définir l'enfant selon le code de la famille. Car il ressort de l'article 699, alinéa 2 de ce texte qu'on entend par enfant, la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère, ce qui ne rentre pas dans le contexte de cette étude. Dans cette approche, suivant la définition de la loi portant protection de l'enfant, le terme enfant et synonyme de mineur. En effet, ce dernier , le thème enfant qui n'est pas employé par le législateur de la loi portant protection de l'enfant, est défini à l'article 219 du code de la famille et l'article 41 de la constitution comme l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit (18) ans accomplis. C'est ainsi que le mot enfant sera concomitamment utilisé avec le concept « mineur » dans le texte de notre travail, car l'un et l'autre s'applique de façon générale aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de majorité. §3. Succession ab intestatLa succession « ab intestat » vient d'une locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas laissé de testament. On dit alors que cette personne est décédée ab intestat (littéralement : « sans avoir testé », « on dit sans testament », ou intestat (article 720 et suivant, article 731 et suivant du code civil français), et la succession se règle selon les termes prévus par la loi. L'absence de testament peut être également due à la nullité ou à la caducité de ce dernier. Dans cette situation, les biens dépendant de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par le code civil (article 718 et suivant). A défaut d'héritier connu, la succession tombe en déshérence. Selon Didier GUEVEL, le droit de succession et des libéralités (associé à celui des régimes matrimoniaux) constitue la clef de voûte de la cathédrale juridique du droit civil. Il serait préférable à vrai dire, de parler du droit de transfert principalement patrimoniaux inter et intégra générationnels car il s'agit surtout de la transmission des valeurs patrimoniales pouvant se réaliser non seulement d'une génération à l'autre mais aussi au sein d'une même génération.13(*) Il évoque notamment un certain nombre des règles fiscales, la présentation et la citation des textes des lois et des attendus de principes de plus arrêts ont été systématiquement privilégiéesla source de la règle juridique applicable aux héritiers de leur droit de succession et de donation. Au Québec, la succession ab intestat aussi connu sous le terme « dévolution légale de la succession » est régie par les articles 666 à 683 du code civil du Québec ( CcQ). On y fait également référence aux articles 619, 736, 749 et 776 du CcQ.14(*) En plus des règles de dévolution légale prévues au code civil, il existe aussi des règles déduites par la doctrine civiliste, dont la priorité des ordres, la proximité des degrés et la fente successoral. Si le défunt n'a pas préparé sa succession, son patrimoine sera dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat. Les biens seront transmis aux personnes désignées par la loi dans les proportions fixées par la loi. Il s'agit des membres de la famille du défunt et de son conjoint survivant (+ enfants naturels ou adultérins). Le parent le plus proche excluant les plus éloigné. Le défunt peut préparer sa succession par le biais d'un testament. Ainsi, il attribue lui-même ses biens au lieu de laisser la loi le faire pour lui. Les bénéficiaires de la succession sont appelés légataires. Les légataires peuvent être des personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le défunt. Dans ces centres urbains, Léopold ville, Luluabourg, Elizabeth ville, Maniemaetc., l'homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque...) ceci a suscité la convoitise des membres de la famille (héritiers traditionnels), reste au village. Ainsi, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, on observe plusieurs scènes de désolation lorsqu'une personne meurt. Les membres de la famille apportent tous les biens, laissant la veuve (le veuf) et les enfants dans la misère totale. Les exemples sont partout (centre rural ou urbain) et confondu (universitaires, hommes de la rue, jeunes et vieux, etc.). Victime et auteur des conflits successoraux, ces conflits successoraux comme toutes font des enfants orphelins et du conjoint survivant des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protection et de défense face aux frères et soeurs et aux parents qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt. Conséquences de conflits successoraux sur les enfants et le conjoint survivant toute personne travaille pour ces enfants et son conjoint d'abord.Ainsi, il serait injuste qu'à sa disparition tous les fruits de ses efforts puissent profiter à d'autres personnes au détriment même de ses enfants et conjoint. Le phénomène des enfants dits « phaseurs », « shegues », « bachefu »,« Moineaux », ou enfants de la rue, c'est-à-dire enfants abandonnés à leur triste sort pour conséquence des conflits successoraux. Les enfants souvent assistés naïvement à la vente par les membres de la famille (oncle, tante, frères et soeurs, cousins et cousines du défunt), de l'unique maison devant leurs revenus exclusivementaprès le décès de leur père ou de leur mère. * 13 DIDIER GUEVEL, succession libéralités, Paris, éd. Dalloz, CURSUS. Droit, 1999, p.284 * 14 Articles 666 à 683 du code civil du Québec, CcQ, succession ab intestat |
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