Chapitre II : Le recouvrement effectué sans la
demande de l'administration et l'avis du redevable
A défaut de paiement à la date
d'exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en
oeuvre d'autres procédures de recouvrement pour contraindre tout
redevable défaillant à se libérer de sa dette dont le
recouvrement forcé. Il peut également prendre toute mesure
conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales. Il arrive aussi
que le redevable s'acquitte de sa créance fiscale sans attendre l'avis
de l'administration : le recouvrement spontané.
Section 1 : Le recouvrement forcé et le
recouvrement spontané
Nous abordons au paragraphe 1 le recouvrement forcé et
au paragraphe 2 le recouvrement spontané.
Paragraphe 1 : Le recouvrement forcé
Pour une bonne élaboration de cette partie, il est
impérieux d'aborder en premier lieu la mise en oeuvre de l'action en
recouvrement (A) et en second lieu les limites de l'action en recouvrement
(B).
A- La mise en oeuvre de l'action en recouvrement
L'action en recouvrement forcé permet à
l'Administration d'assurer l'exécution du débiteur public en cas
de défaillance ou de non-paiement spontané de celui-ci. Dans ce
cadre, les comptables publics exercent des poursuites tendant à
préserver les intérêts du Trésor et au recouvrement
de la créance en souffrance. Mais dans certaines circonstances, le
contribuable peut bénéficier de la suspension des poursuites.
Selon la loi fiscale congolaise, les poursuites comprennent trois
degrés, à savoir : 1° degrés : commandement ;
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2° degrés : saisie ; 3° degrés :
vente.
Lorsque l'impôt est dû au Congo par un
salarié du secteur public ou du secteur privé, le percepteur peut
émettre un avis à tiers détenteur à l'encontre de
l'employeur sitôt après la notification de l'avertissement au
contribuable, qu'il ait à épuiser toute la procédure
habituelle en matière de recouvrement. En ce qui concerne les
impôts, taxes, droits et contributions de toute nature, le non-respect
des obligations qui y sont édictées outres les sanctions
prévues aux articles 372 et suivants est passible, après mise en
demeure, de :
- Saisie ;
- Vente ;
- Publication dans un journal des noms des récalcitrants
;
- Exclusion temporaire des marchés publics ;
- Suspension de délivrance des licences d'imposition ;
- Blocage des comptes bancaires ;
- Fermeture de l'entreprise.
En cas de récidive, outre l'exclusion définitive
des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq
à quinze jours d'emprisonnement peuvent être prononcées par
l'Autorité Judiciaire à l'encontre du dirigeant principal de
l'entreprise individuelle ou du gérant de la société. La
fermeture administrative de l'entreprise est décidée par le
receveur principal des impôts ou tout autre comptable public
territorialement compétent, après autorisation du Directeur
départemental des impôts pour une fermeture dont la durée
n'excède pas dix (10) jours et par le Directeur général
des impôts pour une durée supérieure à dix (10)
jours. Signalons ainsi que, la fermeture d'une entreprise prend fin
immédiatement avec le paiement des sommes dues. Aussi, pendant
l'exécution de la fermeture administrative, la direction
générale des impôts du Congo est autorisée à
apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : «
Fermé pour cause de non-paiement d'impôts ».
Les préalables au recouvrement
forcé
Avant d'engager des actes de poursuite qui peuvent se
révéler onéreux pour l'Administration et le contribuable,
le comptable public doit s'assurer de la défaillance du redevable et de
sa solvabilité. C'est ainsi que préalablement au recouvrement
forcé, le contribuable doit relancer les défaillants et le cas
échéant, faire prendre des mesures conservatoires afin
d'éviter que le contribuable n'organise son insolvabilité.
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- Les mesures conservatoires
En cas de défaillance du débiteur, le comptable
doit prendre des mesures conservatoires pour préserver les
intérêts du Trésor public. Il dispose des mesures
conservatoires de droit commun et des mesures spécifiques aux
procédures fiscales.
- Les mesures conservatoires de droit
commun
Le comptable public, comme tout débiteur, peut recourir
aux voies d'exécution de droit commun, notamment la saisie
conservatoire. La mise en oeuvre de la saisie conservatoire peut faire l'objet
d'une contestation de la part du débiteur.
- La contestation des mesures
conservatoires
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas
requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la
demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé,
donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte
pas la preuve que les conditions de saisie sont réunies, à savoir
la nécessité d'une créance paraissant fondée en son
principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le
recouvrement.
En outre, la mesure conservatoire ne peut être
pratiquée que si le créancier justifie de circonstances
susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cette condition
est une circonstance de fait qui relève du pouvoir d'appréciation
souverain du juge du fond. L'appréciation de telles circonstances doit
ressortir d'éléments de fait tenant au comportement ou à
la situation du débiteur, à des circonstances qui feraient
obstacle au règlement de la dette en cas de réalisation. Lorsque
le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il doit
demander au juge l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire en faisant
valoir ces éléments.
La demande de mainlevée est portée devant la
juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a
été prise sans autorisation préalable, la demande est
portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence du
débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à
l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction
compétente du lieu où sont situés les biens saisis.
- Les mesures conservatoires propres aux
procédures fiscales
L'article 661 du Code général des impôts
sénégalais dispose que « Le comptable public peut, en vertu
d'un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable,
en matière de taxation d'office ou lorsque des circonstances sont de
nature à compromettre le recouvrement d'une créance fiscale,
pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou
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incorporels d'un redevable. Lorsque la mesure est
pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la
saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou
accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un
titre exécutoire. ».
Par dérogation aux règles de droit commun, le
comptable public peut, prendre, dès la notification de taxation d'office
ou du procès-verbal de flagrance, des mesures conservatoires sans
autorisation du juge. Ces saisies conservatoires peuvent être
pratiquées de manière cumulative pour l'impôt direct et la
taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de
l'impôt résultant de la déclaration de l'exercice ou de la
période au titre de laquelle la flagrance a été
constatée, les saisies conservatoires sont maintenues et peuvent
être converties en saisies-attribution ou en saisies-vente dans les
conditions de droit commun.
- Les actes de poursuite
Les actes de poursuite permettent au comptable de
réaliser la créance publique en cas de défaillance
persistante du contribuable. Les actes de poursuite renvoient essentiellement
à la saisie et à l'avis à tiers détenteur.
- La saisie
C'est l'acte par lequel un créancier fait mettre
sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de se faire payer.
Il s'agit donc de la saisie à fin d'exécution. En fonction de son
objet, il y a lieu de distinguer la saisie des rémunérations, la
saisie mobilière et la saisie immobilière.
- La saisie des rémunérations
La saisie des rémunérations est une
procédure civile d'exécution prévue par l'Acte uniforme
qui permet à un créancier de prélever directement entre
les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la
rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans
le cadre d'une procédure juridictionnelle. En raison du caractère
principalement alimentaire des rémunérations, leur saisie se
heurte à certaines limites prévues dans le Code du travail et
visant essentiellement à protéger leurs
bénéficiaires. Ces règles s'imposent à tous les
créanciers.
- La saisie de biens meubles
Les conditions et le déroulement de la procédure
de saisie-vente sont également régis par les dispositions de
l'acte uniforme organisant les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d'exécution. Cette procédure permet
à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible, de faire vendre à l'amiable ou aux
enchères publiques les biens mobiliers corporels appartenant à
son débiteur afin de se faire payer sur le produit de la vente.
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La première condition de la saisie-vente est
l'existence d'un titre exécutoire. Seul un créancier muni d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut
faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles
corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non
détenus par lui. En matière fiscale, il s'agit essentiellement
des titres de perception, des rôles d'impôts et des
décisions de justice ayant force exécutoire.
La deuxième condition est liée à
l'existence d'une mise en demeure de payer. Les comptables en charge du
recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites
avec frais si la notification d'une mise en demeure de payer préalable
est restée sans effet et si le débiteur n'a pas
déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de
paiement formulée. Il appartient au comptable chargé du
recouvrement de décider de l'opportunité d'engager les poursuites
par voie de saisie-vente.
Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus
par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, la saisie-vente doit
être autorisée par le juge. L'autorisation doit être
préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut
être postérieure à la délivrance du commandement de
payer au débiteur saisi.
Notons aussi que la procédure de saisie-vente comporte
une étape préalable obligatoire, la notification d'une mise en
demeure de payer valant commandement de payer et deux phases distinctes : la
saisie proprement dite et la vente. Le créancier peut faire
procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers
corporels de son débiteur.
Certains biens meubles corporels sont soumis à des
modalités particulières de saisie : les biens placés dans
un coffre-fort et les véhicules terrestres à moteur. D'autres
meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques
aménagements. C'est le cas des sommes en espèces et des
récoltes sur pieds.
Les meubles corporels devenus immeubles par destination ne
peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas. D'abord, si
l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus
un immeuble par destination. Ensuite, si c'est pour le paiement de leur prix,
le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendus au
débiteur saisi.
- La saisie immobilière
C'est la procédure par laquelle un créancier
poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant
à son débiteur défaillant. En raison de la nature
particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, un
formalisme strict est prévu par l'Acte uniforme organisant les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution, seul susceptible de protéger les
intérêts en jeu.
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Il existe deux séries de conditions pour mettre en
oeuvre la saisie immobilière : d'une part, les conditions liées
aux personnes impliquées dans la procédure ; d'autre part, les
conditions liées aux biens sur lesquels porte la saisie.
La saisie immobilière se déroule en deux temps :
l'accomplissement des formalités de saisie et les actes
préparatoires à la vente, d'une part ; la phase judiciaire
d'autre part. Plusieurs actes interviennent dans la procédure de saisie
immobilière. Certains actes sont destinés à faire placer
l'immeuble sous-main de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution
proprement dite, c'est-à-dire la réalisation de l'immeuble
à travers la vente amiable ou forcée. Dans sa première
phase, la procédure de saisie immobilière se déroule
pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est l'élément
fondamental ; tout est lié, dans cette phase, à ce
commandement.
- L'avis à tiers détenteur
C'est une mesure de recouvrement qui permet au comptable
public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds
dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à
l'égard d'un contribuable. La créance détenue à
l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale. L'obligation du
tiers est limitée au montant de cette créance.
L'avis à tiers détenteur permet
d'appréhender toutes les créances de sommes d'argent même
à terme, conditionnelles ou à exécution successive. Il
s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal
obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les
comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit
commun.
L'avis à tiers détenteur peut être
utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des
rémunérations. Comme la saisie- attribution, l'avis à
tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du
comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
- La responsabilité du tiers détenteur
défaillant
Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable
public le montant de la créance ou des créances dont le
recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur l'avis à tiers
détenteur, à concurrence des fonds qu'il détient pour le
compte du débiteur d'impôt désigné dans cet avis. A
défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens
personnels.
Le comptable public, lorsque les conditions sont
réunies, peut exercer des poursuites contre un tiers détenteur
qui n'a pas déféré à sa demande. Il poursuit alors
le recouvrement de la créance que le contribuable possède contre
ce tiers. Il apparaît, toutefois, que le tiers saisi n'est pas dans une
situation juridique identique à celle du débiteur direct, ni
même à celle du débiteur solidaire. La mise en cause de la
responsabilité du tiers saisi défaillant ne peut être
opérée sur le
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fondement du titre originel authentifiant de la créance
fiscale ni sur le fondement de l'avis à tiers détenteur
lui-même. A défaut de titre exécutoire, le comptable public
doit obtenir du juge la décision exécutoire qui lui permet
d'agir.
L'avis à tiers détenteur pratiqué par le
comptable sur les deniers provenant du chef du redevable a pour effet
d'interdire au tiers détenteur, tout paiement au saisi tant qu'il ne lui
est pas justifié d'une mainlevée. La responsabilité du
tiers peut être engagée lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il
a reconnu devoir.
La responsabilité du tiers défaillant peut
être mise en oeuvre à condition que l'avis n'ait pas
été utilement contesté. A cet égard,
l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur doit
être soulevée impérativement dans les délais pour
faire opposition aux poursuites.
Le tiers détenteur, s'il est reconnu responsable du
paiement par le Juge, ne l'est qu'en tant que débiteur du contribuable
saisi et seulement dans la limite de ce qu'il doit ou de ce qu'il
détient pour son compte. De plus, il continue à
bénéficier, le cas échéant, du terme ou de la
condition stipulée en sa faveur. L'avis à tiers détenteur
ne constitue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable de
poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son
débiteur.
- Les sûretés de droit commun
Les sûretés permettent au créancier de se
prémunir contre l'insolvabilité future de son débiteur. Il
existe plusieurs types de sûretés qui peuvent être
regroupées en deux catégories. La première
catégorie de sûretés confère au créancier une
priorité sur le patrimoine du débiteur, c'est à-dire un
droit de préférence sur son patrimoine. Il s'agit des
sûretés réelles qui résident dans un droit
réel portant sur la chose d'autrui et généralement sur le
droit de propriété, principal droit réel.
La deuxième catégorie de sûretés
permet de multiplier le droit de gage général en
l'étendant à plusieurs débiteurs. Le créancier qui
dispose pour la même créance de plusieurs débiteurs a
davantage de chances d'obtenir le paiement que celui qui n'a qu'un seul
débiteur. Le créancier peut ainsi obtenir qu'un tiers s'engage
à côté du débiteur à rembourser la
créance en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit de
sûretés personnelles qui s'attachent aux personnes.
- Les sûretés réelles
Il existe différents types de sûretés
réelles : le privilège général, le gage, le
nantissement, l'hypothèque.
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- Le privilège général
Le privilège est un droit que la qualité de la
créance donne à un créancier d'être
préféré aux autres créanciers même
hypothécaires. IL consiste à affecter en garantie un ou plusieurs
biens. Il s'agit d'une sûreté réelle portant sur des biens
meubles ou immeubles.
Toutefois, le privilège ne donne pas un droit de
rétention, car il n'y a pas de dépossession et il n'y a pas non
plus de droit de suite. Dès lors, lorsque le privilège est
mobilier on se heurte à la règle « en fait de meuble, la
possession vaut titre ». Lorsqu'il s'agit d'un privilège
immobilier, le créancier n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement
de la créance contre un tiers acquéreur dans la mesure où
le privilège n'est pas publié et, donc, n'est pas opposable.
- Le gage
Le constituant d'un gage de biens présents doit
être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le
créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du
propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de
bonne foi. Á peine de nullité, le gage doit être
constaté dans un écrit contenant la désignation de la
dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que
leur espèce ou leur nature.
Lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est
dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale
à la différence s'il existe d'autres créanciers
bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à
défaut, verser cette somme au constituant. En cas de perte ou de
détérioration totale ou partielle de la chose gagée dont
la faute ne lui incombe pas, le créancier gagiste exerce son droit de
préférence sur I' indemnité d'assurance, s'il y a lieu,
pour le montant de la créance garantie.
Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est
entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts
et autres accessoires. Le gage avec dépossession disparaît
indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement
restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du
créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en
ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf
désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers.
- Le nantissement
Le nantissement est également prévu par les
Codes généraux des impôts des deux pays, dont le
Sénégal et le Congo. Il s'agit de l'affectation d'un bien meuble
incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou
futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances,
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présentes ou futures, à condition que celles-ci
soient déterminées ou déterminables. Le principe du
nantissement est le même que celui du gage mais le gage ne concerne que
les biens meubles corporels.
- L'hypothèque forcée
L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble
déterminé ou déterminable appartenant au constituant en
garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures
à condition qu'elles soient déterminées ou
déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux
hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux
hypothèques forcées. L'hypothèque forcée est celle
qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit
par la loi, soit par une décision de justice.
L'article 663 du Code général des impôts
sénégalais institue au profit du Trésor public
l'hypothèque forcée. Il dispose, en effet, que le Trésor
public bénéficie d'une hypothèque forcée sur tous
les biens immeubles des assujettis, en garantie du paiement des impôts,
intérêts, amendes et pénalités y afférents.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription. Ladite
sûreté est inscrite sur dépôt, à la
conservation foncière compétente, d'une réquisition du
comptable public chargé du recouvrement, appuyée d'une copie du
titre exécutoire.
Sauf disposition contraire, seuls les immeubles
présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une
hypothèque. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque les fonds
bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions
survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire,
les droits réels immobiliers régulièrement inscrits.
Lorsque l'immeuble hypothéqué devient
insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de
dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa
créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. Le droit
de suite s'exerce contre tout tiers détenteur de l'immeuble dont le
titre est publié postérieurement à l'hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé
à la dette, il peut désintéresser le créancier
poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital,
intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui.
- Les sûretés personnelles
La sûreté personnelle est créée en
considération d'un tiers qui s'engage personnellement à
côté du débiteur. Ainsi, le créancier qui dispose,
pour la même créance, de plusieurs débiteurs, a davantage
de chance d'obtenir le paiement. Certes, le créancier n'obtient dans le
patrimoine
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de chacun d'eux qu'un droit de gage général
c'est-à-dire qu'il restera un créancier chirographaire, mais il
aura multiplié les chances d'être payé.
Le Code général des impôts
sénégalais, en son article 664, consacre la possibilité
pour le Trésor public de recourir au cautionnement et à la lettre
de garantie pour sécuriser le recouvrement de la créance fiscale.
Cet article dispose que le comptable public peut recevoir de ce dernier un
cautionnement ou une lettre de garantie, dans les conditions définies
par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés,
en garantie du paiement des dettes fiscales d'un redevable.
- Le cautionnement
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel
la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter une obligation présente ou future contractée par
le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le
cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de
l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la
caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main
de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie
couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. Suite
à cela, il s'avère important pour les législateurs des
deux pays de prévoir des dispositions concernant les cautions
déclarées inaptes.
Lorsque le débiteur est tenu de fournir une caution,
celle-ci doit, en principe, être domiciliée ou faire
élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction
où elle doit être fournie. La caution doit présenter des
garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de
tous les éléments de son patrimoine. Le cautionnement ne peut
exister que si l'obligation principale garantie est valablement
constituée.
Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour
une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la
dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et
portion.
La suspension des poursuites
Les actes de poursuite initiés par le comptable pour
recouvrer la créance fiscale peuvent faire l'objet d'une suspension. En
effet, le redevable peut conclure avec le comptable un accord sur les
modalités de paiement à travers un plan de règlement. Le
contribuable peut également, sous certaines conditions,
bénéficier du sursis de paiement.
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- Le plan de règlement
A la demande expresse du débiteur qui se trouve dans
l'incapacité de s'acquitter en une fois de la totalité de sa
dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement,
à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le
recouvrement de sa créance. Cette acceptation de délais reste
l'exception, les contribuables devant considérer que des paiements
échelonnés ne constituent, en aucune façon, le mode
ordinaire de règlement d'une dette fiscale.
Les conditions d'octroi d'un moratoire dépendent de la
nature des créances et de la situation des personnes débitrices
de l'Etat.
- Les créances concernées
Les moratoires sont applicables à l'ensemble des
créances fiscales correspondant à des impositions qui n'ont pas
été acquittées dans les délais légaux pour
leur montant total ou partiel, principal et pénalités inclus. Le
plan de règlement porte sur les droits et pénalités non
payés à l'échéance figurant dans les
écritures du comptable.
- Les redevables débiteurs
concernés
L'octroi de délais de paiement n'est pas
systématique. Toutefois, le cas du débiteur qui est par ailleurs
créancier de l'Etat doit faire l'objet d'un traitement particulier. En
règle générale, pour bénéficier d'un plan de
règlement le débiteur de l'Etat doit connaître des
difficultés, présenter des garanties et respecter ses obligations
fiscales courantes.
Concernant les entreprises, l'acceptation d'un moratoire
répond à la situation de celles à jour de leurs
obligations déclaratives et respectant habituellement leurs
échéances fiscales et qui rencontrent des difficultés
passagères exceptionnelles et imprévisibles. L'entreprise ne peut
être admise au bénéfice d'un moratoire que si elle s'engage
à respecter scrupuleusement les échéances courantes. En
principe, le plan de règlement ne doit pas répondre à des
difficultés structurelles des entreprises, notamment pour ce qui
concerne le paiement des taxes indirectes. Dans de tels cas, seul le recours
aux modalités habituelles d'exercice de l'action en recouvrement est de
nature à assurer le recouvrement de l'impôt.
Concernant les particuliers, des délais de paiement
peuvent leur être accordés chaque fois qu'ils justifient de
circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté,
à l'appui de leur demande de délai de paiement. Le comptable
examine avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur
faisant ressortir de graves difficultés, notamment la maladie, le
décès ou la situation personnelle.
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- Les garanties présentées
Conformément aux dispositions de l'article 653 du Code
général des impôts sénégalais, pour
être acceptée par le comptable public, la proposition de plan de
règlement doit être assortie de garanties suffisantes pour
préserver les droits du Trésor. Le comptable apprécie la
valeur de la garantie présentée.
Pour les entreprises individuelles, dans l'hypothèse
où aucune garantie ne peut être fournie, il appartient au
comptable public d'apprécier l'opportunité d'accepter
l'échéancier proposé. S'agissant des personnes morales,
à défaut d'autre garantie, la caution personnelle du ou des
dirigeants devrait être exigée de façon
systématique.
- Les modalités pratiques d'octroi du
moratoire
L'article 653 sus visé dispose que la demande de
moratoire n'est pas suspensive des poursuites. Le comptable public est le seul
habilité à accorder des délais de paiement pour les
impôts dont il assure le recouvrement. Le plan de règlement
constitue un engagement pris par le redevable d'apurer sa dette dans un certain
délai. Cet engagement est formalisé après examen de sa
demande. Si aucun formalisme n'est prévu pour la demande de
délais et la proposition de règlement échelonné
présentées par le débiteur, le plan en tant que tel doit
être impérativement formalisé dans un écrit.
Le plan de règlement est accordé à la
demande du redevable et à l'issue d'un examen par le comptable. Dans le
cadre de l'instruction de la demande, le comptable public doit examiner avec
attention la situation du débiteur avant de se prononcer sur la
proposition d'étalement des dettes. II doit s'assurer de la
réalité des difficultés invoquées par le
débiteur, de l'état de ses facultés contributives et de
son patrimoine ainsi que de la validité, et de la solidité des
garanties présentées. Le plan doit comporter le détail des
créances sur lesquelles porte l'engagement ainsi que les
modalités d'apurement et la durée de l'échéancier.
Le moratoire accordé doit être expressément notifie au
contribuable et ne peut, dans tous les cas, excéder une durée de
12 mois. Mais, il est mieux de revoir ce délai en tenant compte de la
catégorie du redevable et de la valeur de sa dette.
- Le sursis de paiement
L'action en recouvrement, engagée en principe
dès la constatation du défaut de paiement dans les délais
légaux, se poursuit à l'initiative du comptable public jusqu'au
paiement de la
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somme due, principal et accessoire, pour autant que le
délai de prescription ne soit pas parvenu à son terme.
La présentation d'une réclamation demeure, en
principe, sans effet sur le recouvrement. En effet, le contribuable qui
conteste le bien-fondé de son imposition n'est pas dispensé
d'acquitter, dans le délai légal, le montant des droits en
principal ainsi que celui des amendes ou pénalités y
afférentes.
- Les conditions de recevabilité
L'octroi du sursis est subordonné au dépôt
d'une réclamation contentieuse régulière assortie de
garanties suffisantes. Le juge régulièrement saisi peut accorder,
le sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat
des impôts, pénalités, amendes et intérêts de
retard, à la condition que le demandeur ait, au préalable,
contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une
réclamation contentieuse devant le tribunal et présenté
des garanties reconnues suffisantes par le comptable public
intéressé.
En dépit de cela, les mesures de poursuite continuent
de produire leurs effets antérieurement au dépôt de la
réclamation suspensive de paiement. A ce titre, ils conservent leur
effet interruptif de prescription et les frais de poursuite restent dus par le
débiteur.
La présentation d'une demande de sursis de paiement
empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires
ou conservatoires au moins jusqu'au refus par le comptable ou par le juge des
garanties proposées. La décision de refus des garanties, de
même que le défaut ou l'insuffisance de garanties, permet à
l'Administration de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du
contribuable. En plus, le contribuable peut demander au juge du
référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces
mesures conservatoires si elles emportent des conséquences difficilement
réparables.
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