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Les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.


par Jean Silas GALAM KEIETA
Université Amadou HAMPATE BA de Dakar - Master 2 droit fiscal 2018
  

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Chapitre II : Le recouvrement effectué sans la demande de l'administration et l'avis du redevable

A défaut de paiement à la date d'exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en oeuvre d'autres procédures de recouvrement pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette dont le recouvrement forcé. Il peut également prendre toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales. Il arrive aussi que le redevable s'acquitte de sa créance fiscale sans attendre l'avis de l'administration : le recouvrement spontané.

Section 1 : Le recouvrement forcé et le recouvrement spontané

Nous abordons au paragraphe 1 le recouvrement forcé et au paragraphe 2 le recouvrement spontané.

Paragraphe 1 : Le recouvrement forcé

Pour une bonne élaboration de cette partie, il est impérieux d'aborder en premier lieu la mise en oeuvre de l'action en recouvrement (A) et en second lieu les limites de l'action en recouvrement (B).

A- La mise en oeuvre de l'action en recouvrement

L'action en recouvrement forcé permet à l'Administration d'assurer l'exécution du débiteur public en cas de défaillance ou de non-paiement spontané de celui-ci. Dans ce cadre, les comptables publics exercent des poursuites tendant à préserver les intérêts du Trésor et au recouvrement de la créance en souffrance. Mais dans certaines circonstances, le contribuable peut bénéficier de la suspension des poursuites.

Selon la loi fiscale congolaise, les poursuites comprennent trois degrés, à savoir : 1° degrés : commandement ;

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2° degrés : saisie ; 3° degrés : vente.

Lorsque l'impôt est dû au Congo par un salarié du secteur public ou du secteur privé, le percepteur peut émettre un avis à tiers détenteur à l'encontre de l'employeur sitôt après la notification de l'avertissement au contribuable, qu'il ait à épuiser toute la procédure habituelle en matière de recouvrement. En ce qui concerne les impôts, taxes, droits et contributions de toute nature, le non-respect des obligations qui y sont édictées outres les sanctions prévues aux articles 372 et suivants est passible, après mise en demeure, de :

- Saisie ;

- Vente ;

- Publication dans un journal des noms des récalcitrants ;

- Exclusion temporaire des marchés publics ;

- Suspension de délivrance des licences d'imposition ;

- Blocage des comptes bancaires ;

- Fermeture de l'entreprise.

En cas de récidive, outre l'exclusion définitive des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq à quinze jours d'emprisonnement peuvent être prononcées par l'Autorité Judiciaire à l'encontre du dirigeant principal de l'entreprise individuelle ou du gérant de la société. La fermeture administrative de l'entreprise est décidée par le receveur principal des impôts ou tout autre comptable public territorialement compétent, après autorisation du Directeur départemental des impôts pour une fermeture dont la durée n'excède pas dix (10) jours et par le Directeur général des impôts pour une durée supérieure à dix (10) jours. Signalons ainsi que, la fermeture d'une entreprise prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues. Aussi, pendant l'exécution de la fermeture administrative, la direction générale des impôts du Congo est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : « Fermé pour cause de non-paiement d'impôts ».

Les préalables au recouvrement forcé

Avant d'engager des actes de poursuite qui peuvent se révéler onéreux pour l'Administration et le contribuable, le comptable public doit s'assurer de la défaillance du redevable et de sa solvabilité. C'est ainsi que préalablement au recouvrement forcé, le contribuable doit relancer les défaillants et le cas échéant, faire prendre des mesures conservatoires afin d'éviter que le contribuable n'organise son insolvabilité.

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- Les mesures conservatoires

En cas de défaillance du débiteur, le comptable doit prendre des mesures conservatoires pour préserver les intérêts du Trésor public. Il dispose des mesures conservatoires de droit commun et des mesures spécifiques aux procédures fiscales.

- Les mesures conservatoires de droit commun

Le comptable public, comme tout débiteur, peut recourir aux voies d'exécution de droit commun, notamment la saisie conservatoire. La mise en oeuvre de la saisie conservatoire peut faire l'objet d'une contestation de la part du débiteur.

- La contestation des mesures conservatoires

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions de saisie sont réunies, à savoir la nécessité d'une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

En outre, la mesure conservatoire ne peut être pratiquée que si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cette condition est une circonstance de fait qui relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'appréciation de telles circonstances doit ressortir d'éléments de fait tenant au comportement ou à la situation du débiteur, à des circonstances qui feraient obstacle au règlement de la dette en cas de réalisation. Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il doit demander au juge l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire en faisant valoir ces éléments.

La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence du débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.

- Les mesures conservatoires propres aux procédures fiscales

L'article 661 du Code général des impôts sénégalais dispose que « Le comptable public peut, en vertu d'un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable, en matière de taxation d'office ou lorsque des circonstances sont de nature à compromettre le recouvrement d'une créance fiscale, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou

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incorporels d'un redevable. Lorsque la mesure est pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. ».

Par dérogation aux règles de droit commun, le comptable public peut, prendre, dès la notification de taxation d'office ou du procès-verbal de flagrance, des mesures conservatoires sans autorisation du juge. Ces saisies conservatoires peuvent être pratiquées de manière cumulative pour l'impôt direct et la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de l'impôt résultant de la déclaration de l'exercice ou de la période au titre de laquelle la flagrance a été constatée, les saisies conservatoires sont maintenues et peuvent être converties en saisies-attribution ou en saisies-vente dans les conditions de droit commun.

- Les actes de poursuite

Les actes de poursuite permettent au comptable de réaliser la créance publique en cas de défaillance persistante du contribuable. Les actes de poursuite renvoient essentiellement à la saisie et à l'avis à tiers détenteur.

- La saisie

C'est l'acte par lequel un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de se faire payer. Il s'agit donc de la saisie à fin d'exécution. En fonction de son objet, il y a lieu de distinguer la saisie des rémunérations, la saisie mobilière et la saisie immobilière.

- La saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations est une procédure civile d'exécution prévue par l'Acte uniforme qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. En raison du caractère principalement alimentaire des rémunérations, leur saisie se heurte à certaines limites prévues dans le Code du travail et visant essentiellement à protéger leurs bénéficiaires. Ces règles s'imposent à tous les créanciers.

- La saisie de biens meubles

Les conditions et le déroulement de la procédure de saisie-vente sont également régis par les dispositions de l'acte uniforme organisant les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. Cette procédure permet à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de faire vendre à l'amiable ou aux enchères publiques les biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur afin de se faire payer sur le produit de la vente.

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La première condition de la saisie-vente est l'existence d'un titre exécutoire. Seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par lui. En matière fiscale, il s'agit essentiellement des titres de perception, des rôles d'impôts et des décisions de justice ayant force exécutoire.

La deuxième condition est liée à l'existence d'une mise en demeure de payer. Les comptables en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée. Il appartient au comptable chargé du recouvrement de décider de l'opportunité d'engager les poursuites par voie de saisie-vente.

Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, la saisie-vente doit être autorisée par le juge. L'autorisation doit être préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut être postérieure à la délivrance du commandement de payer au débiteur saisi.

Notons aussi que la procédure de saisie-vente comporte une étape préalable obligatoire, la notification d'une mise en demeure de payer valant commandement de payer et deux phases distinctes : la saisie proprement dite et la vente. Le créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels de son débiteur.

Certains biens meubles corporels sont soumis à des modalités particulières de saisie : les biens placés dans un coffre-fort et les véhicules terrestres à moteur. D'autres meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques aménagements. C'est le cas des sommes en espèces et des récoltes sur pieds.

Les meubles corporels devenus immeubles par destination ne peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas. D'abord, si l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus un immeuble par destination. Ensuite, si c'est pour le paiement de leur prix, le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendus au débiteur saisi.

- La saisie immobilière

C'est la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant. En raison de la nature particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, un formalisme strict est prévu par l'Acte uniforme organisant les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, seul susceptible de protéger les intérêts en jeu.

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Il existe deux séries de conditions pour mettre en oeuvre la saisie immobilière : d'une part, les conditions liées aux personnes impliquées dans la procédure ; d'autre part, les conditions liées aux biens sur lesquels porte la saisie.

La saisie immobilière se déroule en deux temps : l'accomplissement des formalités de saisie et les actes préparatoires à la vente, d'une part ; la phase judiciaire d'autre part. Plusieurs actes interviennent dans la procédure de saisie immobilière. Certains actes sont destinés à faire placer l'immeuble sous-main de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution proprement dite, c'est-à-dire la réalisation de l'immeuble à travers la vente amiable ou forcée. Dans sa première phase, la procédure de saisie immobilière se déroule pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est l'élément fondamental ; tout est lié, dans cette phase, à ce commandement.

- L'avis à tiers détenteur

C'est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale. L'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.

L'avis à tiers détenteur permet d'appréhender toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations. Comme la saisie- attribution, l'avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.

- La responsabilité du tiers détenteur défaillant

Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable public le montant de la créance ou des créances dont le recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur, à concurrence des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur d'impôt désigné dans cet avis. A défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels.

Le comptable public, lorsque les conditions sont réunies, peut exercer des poursuites contre un tiers détenteur qui n'a pas déféré à sa demande. Il poursuit alors le recouvrement de la créance que le contribuable possède contre ce tiers. Il apparaît, toutefois, que le tiers saisi n'est pas dans une situation juridique identique à celle du débiteur direct, ni même à celle du débiteur solidaire. La mise en cause de la responsabilité du tiers saisi défaillant ne peut être opérée sur le

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fondement du titre originel authentifiant de la créance fiscale ni sur le fondement de l'avis à tiers détenteur lui-même. A défaut de titre exécutoire, le comptable public doit obtenir du juge la décision exécutoire qui lui permet d'agir.

L'avis à tiers détenteur pratiqué par le comptable sur les deniers provenant du chef du redevable a pour effet d'interdire au tiers détenteur, tout paiement au saisi tant qu'il ne lui est pas justifié d'une mainlevée. La responsabilité du tiers peut être engagée lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il a reconnu devoir.

La responsabilité du tiers défaillant peut être mise en oeuvre à condition que l'avis n'ait pas été utilement contesté. A cet égard, l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur doit être soulevée impérativement dans les délais pour faire opposition aux poursuites.

Le tiers détenteur, s'il est reconnu responsable du paiement par le Juge, ne l'est qu'en tant que débiteur du contribuable saisi et seulement dans la limite de ce qu'il doit ou de ce qu'il détient pour son compte. De plus, il continue à bénéficier, le cas échéant, du terme ou de la condition stipulée en sa faveur. L'avis à tiers détenteur ne constitue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.

- Les sûretés de droit commun

Les sûretés permettent au créancier de se prémunir contre l'insolvabilité future de son débiteur. Il existe plusieurs types de sûretés qui peuvent être regroupées en deux catégories. La première catégorie de sûretés confère au créancier une priorité sur le patrimoine du débiteur, c'est à-dire un droit de préférence sur son patrimoine. Il s'agit des sûretés réelles qui résident dans un droit réel portant sur la chose d'autrui et généralement sur le droit de propriété, principal droit réel.

La deuxième catégorie de sûretés permet de multiplier le droit de gage général en l'étendant à plusieurs débiteurs. Le créancier qui dispose pour la même créance de plusieurs débiteurs a davantage de chances d'obtenir le paiement que celui qui n'a qu'un seul débiteur. Le créancier peut ainsi obtenir qu'un tiers s'engage à côté du débiteur à rembourser la créance en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit de sûretés personnelles qui s'attachent aux personnes.

- Les sûretés réelles

Il existe différents types de sûretés réelles : le privilège général, le gage, le nantissement, l'hypothèque.

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- Le privilège général

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. IL consiste à affecter en garantie un ou plusieurs biens. Il s'agit d'une sûreté réelle portant sur des biens meubles ou immeubles.

Toutefois, le privilège ne donne pas un droit de rétention, car il n'y a pas de dépossession et il n'y a pas non plus de droit de suite. Dès lors, lorsque le privilège est mobilier on se heurte à la règle « en fait de meuble, la possession vaut titre ». Lorsqu'il s'agit d'un privilège immobilier, le créancier n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement de la créance contre un tiers acquéreur dans la mesure où le privilège n'est pas publié et, donc, n'est pas opposable.

- Le gage

Le constituant d'un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Á peine de nullité, le gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s'il existe d'autres créanciers bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée dont la faute ne lui incombe pas, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur I' indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance garantie.

Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts et autres accessoires. Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers.

- Le nantissement

Le nantissement est également prévu par les Codes généraux des impôts des deux pays, dont le Sénégal et le Congo. Il s'agit de l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances,

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présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Le principe du nantissement est le même que celui du gage mais le gage ne concerne que les biens meubles corporels.

- L'hypothèque forcée

L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire. Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées. L'hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.

L'article 663 du Code général des impôts sénégalais institue au profit du Trésor public l'hypothèque forcée. Il dispose, en effet, que le Trésor public bénéficie d'une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis, en garantie du paiement des impôts, intérêts, amendes et pénalités y afférents. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription. Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la conservation foncière compétente, d'une réquisition du comptable public chargé du recouvrement, appuyée d'une copie du titre exécutoire.

Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire, les droits réels immobiliers régulièrement inscrits.

Lorsque l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. Le droit de suite s'exerce contre tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui.

- Les sûretés personnelles

La sûreté personnelle est créée en considération d'un tiers qui s'engage personnellement à côté du débiteur. Ainsi, le créancier qui dispose, pour la même créance, de plusieurs débiteurs, a davantage de chance d'obtenir le paiement. Certes, le créancier n'obtient dans le patrimoine

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de chacun d'eux qu'un droit de gage général c'est-à-dire qu'il restera un créancier chirographaire, mais il aura multiplié les chances d'être payé.

Le Code général des impôts sénégalais, en son article 664, consacre la possibilité pour le Trésor public de recourir au cautionnement et à la lettre de garantie pour sécuriser le recouvrement de la créance fiscale. Cet article dispose que le comptable public peut recevoir de ce dernier un cautionnement ou une lettre de garantie, dans les conditions définies par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés, en garantie du paiement des dettes fiscales d'un redevable.

- Le cautionnement

Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. Suite à cela, il s'avère important pour les législateurs des deux pays de prévoir des dispositions concernant les cautions déclarées inaptes.

Lorsque le débiteur est tenu de fournir une caution, celle-ci doit, en principe, être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie. La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée.

Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

La suspension des poursuites

Les actes de poursuite initiés par le comptable pour recouvrer la créance fiscale peuvent faire l'objet d'une suspension. En effet, le redevable peut conclure avec le comptable un accord sur les modalités de paiement à travers un plan de règlement. Le contribuable peut également, sous certaines conditions, bénéficier du sursis de paiement.

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- Le plan de règlement

A la demande expresse du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de s'acquitter en une fois de la totalité de sa dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement de sa créance. Cette acceptation de délais reste l'exception, les contribuables devant considérer que des paiements échelonnés ne constituent, en aucune façon, le mode ordinaire de règlement d'une dette fiscale.

Les conditions d'octroi d'un moratoire dépendent de la nature des créances et de la situation des personnes débitrices de l'Etat.

- Les créances concernées

Les moratoires sont applicables à l'ensemble des créances fiscales correspondant à des impositions qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux pour leur montant total ou partiel, principal et pénalités inclus. Le plan de règlement porte sur les droits et pénalités non payés à l'échéance figurant dans les écritures du comptable.

- Les redevables débiteurs concernés

L'octroi de délais de paiement n'est pas systématique. Toutefois, le cas du débiteur qui est par ailleurs créancier de l'Etat doit faire l'objet d'un traitement particulier. En règle générale, pour bénéficier d'un plan de règlement le débiteur de l'Etat doit connaître des difficultés, présenter des garanties et respecter ses obligations fiscales courantes.

Concernant les entreprises, l'acceptation d'un moratoire répond à la situation de celles à jour de leurs obligations déclaratives et respectant habituellement leurs échéances fiscales et qui rencontrent des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles. L'entreprise ne peut être admise au bénéfice d'un moratoire que si elle s'engage à respecter scrupuleusement les échéances courantes. En principe, le plan de règlement ne doit pas répondre à des difficultés structurelles des entreprises, notamment pour ce qui concerne le paiement des taxes indirectes. Dans de tels cas, seul le recours aux modalités habituelles d'exercice de l'action en recouvrement est de nature à assurer le recouvrement de l'impôt.

Concernant les particuliers, des délais de paiement peuvent leur être accordés chaque fois qu'ils justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, à l'appui de leur demande de délai de paiement. Le comptable examine avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur faisant ressortir de graves difficultés, notamment la maladie, le décès ou la situation personnelle.

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- Les garanties présentées

Conformément aux dispositions de l'article 653 du Code général des impôts sénégalais, pour être acceptée par le comptable public, la proposition de plan de règlement doit être assortie de garanties suffisantes pour préserver les droits du Trésor. Le comptable apprécie la valeur de la garantie présentée.

Pour les entreprises individuelles, dans l'hypothèse où aucune garantie ne peut être fournie, il appartient au comptable public d'apprécier l'opportunité d'accepter l'échéancier proposé. S'agissant des personnes morales, à défaut d'autre garantie, la caution personnelle du ou des dirigeants devrait être exigée de façon systématique.

- Les modalités pratiques d'octroi du moratoire

L'article 653 sus visé dispose que la demande de moratoire n'est pas suspensive des poursuites. Le comptable public est le seul habilité à accorder des délais de paiement pour les impôts dont il assure le recouvrement. Le plan de règlement constitue un engagement pris par le redevable d'apurer sa dette dans un certain délai. Cet engagement est formalisé après examen de sa demande. Si aucun formalisme n'est prévu pour la demande de délais et la proposition de règlement échelonné présentées par le débiteur, le plan en tant que tel doit être impérativement formalisé dans un écrit.

Le plan de règlement est accordé à la demande du redevable et à l'issue d'un examen par le comptable. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le comptable public doit examiner avec attention la situation du débiteur avant de se prononcer sur la proposition d'étalement des dettes. II doit s'assurer de la réalité des difficultés invoquées par le débiteur, de l'état de ses facultés contributives et de son patrimoine ainsi que de la validité, et de la solidité des garanties présentées. Le plan doit comporter le détail des créances sur lesquelles porte l'engagement ainsi que les modalités d'apurement et la durée de l'échéancier. Le moratoire accordé doit être expressément notifie au contribuable et ne peut, dans tous les cas, excéder une durée de 12 mois. Mais, il est mieux de revoir ce délai en tenant compte de la catégorie du redevable et de la valeur de sa dette.

- Le sursis de paiement

L'action en recouvrement, engagée en principe dès la constatation du défaut de paiement dans les délais légaux, se poursuit à l'initiative du comptable public jusqu'au paiement de la

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somme due, principal et accessoire, pour autant que le délai de prescription ne soit pas parvenu à son terme.

La présentation d'une réclamation demeure, en principe, sans effet sur le recouvrement. En effet, le contribuable qui conteste le bien-fondé de son imposition n'est pas dispensé d'acquitter, dans le délai légal, le montant des droits en principal ainsi que celui des amendes ou pénalités y afférentes.

- Les conditions de recevabilité

L'octroi du sursis est subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie de garanties suffisantes. Le juge régulièrement saisi peut accorder, le sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat des impôts, pénalités, amendes et intérêts de retard, à la condition que le demandeur ait, au préalable, contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une réclamation contentieuse devant le tribunal et présenté des garanties reconnues suffisantes par le comptable public intéressé.

En dépit de cela, les mesures de poursuite continuent de produire leurs effets antérieurement au dépôt de la réclamation suspensive de paiement. A ce titre, ils conservent leur effet interruptif de prescription et les frais de poursuite restent dus par le débiteur.

La présentation d'une demande de sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires au moins jusqu'au refus par le comptable ou par le juge des garanties proposées. La décision de refus des garanties, de même que le défaut ou l'insuffisance de garanties, permet à l'Administration de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du contribuable. En plus, le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures conservatoires si elles emportent des conséquences difficilement réparables.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984