B - Les impôts des collectivités
territoriales
Les impôts des collectivités territoriales sont
des impôts perçus au profit des collectivités locales,
décentralisées ou territoriales.
Généralement, dans les pays francophones les
impôts locaux sont des impôts directs repartis en impôt
personnel, foncier et en impôt professionnel. Cependant, certaines
législations prévoient des impôts locaux indirects.
Au Congo, il est perçu au profit des budgets des
collectivités décentralisées (départements,
communes) les impôts et taxes ci-après :
a) La contribution foncière des propriétés
bâties ;
b) La contribution foncière des propriétés
non bâties ;
c) La contribution de la patente
d) La taxe départementale ou communale ;
e) La taxe d'occupation des locaux abrogée ;
f) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;
g) Tout autre impôt local qui viendrait à
être institué par la loi.
Le produit des taxes et impôts locaux est reparti comme
suit :
- 5% au profit des budgets des chambres de commerces et des
organisations de professions non commerçantes légalement
instituées et reconnues comme telles par l'Etat, en ce qui concerne
uniquement la patente ;
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- 85% au profit des budgets des collectivités
décentralisées concernées ;
- 10% au profit de l'administration chargée de
l'assiette fiscale, de la liquidation et de l'émission des titres de
perception desdits taxes et impôts locaux.
a) La contribution foncière des
propriétés bâties
Sont imposables à la contribution foncière des
propriétés bâties les propriétés bâties
reposant sur des fondations en maçonnerie, telles que maisons,
fabriques, boutiques, hangars et usines à l'exception : des immeubles
appartenant à l'Etat, aux collectivités
décentralisées, aux organismes internationaux ; les immeubles
appartenant aux chambres de commerce a la condition d'être improductifs
de revenus ; les installations qui, dans les ports aériens et maritimes
; et sur les voies de navigation intérieure font l'objet de concessions
d'outillage public accordées par les cahiers des charges ; les ouvrages
établis pour la distribution d'eau potable ou de l'énergie
électrique, appartenant aux sociétés nationales de
distribution d'eau et d'énergie ; les édifices affectes a
l'exercice public des cultes ; les édifices affectés à des
buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux ; les bâtiments servant
aux exploitations rurales telles que granges, hangars ; écuries ;
greniers ; caves ; celliers ; pressoirs et autres ; destinés, soit
à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes et, dans
les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un
usage agricole par les unions de coopératives agricoles et de
coopératives de consommation constituées en conformité de
l'article 1er de la loi du 26 août 1926 ; les abris contre les
bombardements aériens établis en exécution de ces
constructions n'ont pas reçu par la suite, une destination autre que
leur destination primitive ; les hôtels des ambassades
étrangères sous réserve de réciprocité.
- Base d'imposition :
La contribution foncière des propriétés
bâties a usage d'habitation est réglée a raison d'un revenu
imposable égale à la valeur cadastrale de ces
propriétés ; sous déduction de 70% en considération
du dépérissement et des frais d'entretien, et de
réparation.
La contribution foncière des propriétés
bâties à usage professionnel est réglée à
raison d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces
propriétés, sous déduction de 75% en considération
du dépérissement et des frais d'entretien, et de
réparation.
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b) La contribution foncière des
propriétés non bâties (de toute nature)
Sont considérés comme propriétés
urbaines les terrains situés à l'intérieur du
périmètre des centres urbains et comme propriétés
rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.
- Base d'imposition :
La contribution foncière des propriétés
non bâties est réglée à raison de la valeur
imposable de ces propriétés. La valeur imposable est égale
à 50% de la valeur cadastrale.
- Lieu d'imposition :
Toute propriété non bâtie doit être
imposée dans la commune ou dans la Région où elle est
située.
- Débiteur de l'impôt :
Toute propriété non bâtie doit être
imposée sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du
détenteur du droit de superficie au 1er janvier de
l'année d'imposition. Dans le cas d'usufruit ou de bail
emphytéotique, la contribution foncière est établie au nom
de l'usufruitier ou de l'emphytéote.
c) Du droit de la patente
Toute personne physique ou morale qui exerce au Congo un
commerce, une industrie, ou une autre activité à but lucratif,
non compris dans les exemptions déterminées par l'article 277 du
CGI, est assujettie à la contribution de la patente. Le titre de la
patente est personnel et ne peut servir qu'à celui qui lui a
été délivré.
d) La taxe régionale ou
départementale
Il est institué en République du Congo une taxe
dite régionale à caractère strictement local due par
toutes personnes physiques âgées de 18 ans révolus à
la même date sans distinction du statut, ayant leur résidence
habituelle au Congo au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
e) La taxe sur les spectacles, jeux et
divertissements
Sont soumis à la taxe, dans les formes et selon les
modalités déterminées par le CGI congolais, la
généralité des spectacles, jeux, divertissement
organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont
de même imposable, les cercles privés organisant des spectacles
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ou divertissement quelconques, servant dans les repas ou
vendant des boissons à consommer sur place.
Au Sénégal, les impôts locaux sont :
a) Impôt du minimum fiscal ;
b) Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal
;
c) Contribution foncière des propriétés
bâties ;
d) Contribution foncière des propriétés non
bâties ;
e) Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment
bâtis ;
f) Contribution économique locale ;
g) Contribution des licences ;
h) Contribution globale unique ;
i) Contribution globale foncière.
a. Impôt du minimum fiscal
Il s'applique à ceux qui ne peuvent pas être
imposés à la source et qui sont au Sénégal dans les
communes. Dans d'autres législations, cet impôt peut porter le nom
de la taxe de voirie, rurale, municipale (cas du Niger), départementale,
communale ou régionale (cas du Congo).
Cet impôt est dû par toute personne habitant dans
une commune et âgée d'au moins 14 ans. Au Congo, ce sont des
personnes qui ont atteint la majorité civile. Le nombre de personnes
imposables dans chaque famille est inscrit à la charge du mari qui
supporte l'impôt du minimum fiscal, pour lui, pour ses enfants à
charge et pour ses conjointes qui ne disposent pas de revenus. Si
l'épouse est la seule personne qui dispose de revenu, L'IMF est
établi à son nom pour elle, son mari et pour ses enfants à
charge. Dans certaines législations comme le cas du Congo, cette
précision n'est pas donnée et crée un silence fiscal. Dans
la législation sénégalaise, les personnes assujetties sont
: les contributeurs économiques locaux ou anciennement patentés
répartis en deux classes :
- les propriétaires de locaux classés à
partir de l'indice de leur valeur locative ;
- les catégories professionnelles de l'informel telles
que : les artistes grammatiques, les peintres, graveurs, désignateurs
qui sont des artistes qui ne vendent que les produits de leurs parts ;
- les chefs d'institutions travaillant pour leur propre compte
;
- les gardes malades travaillant pour leur propre compte.
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Les modalités de taxation de l'IMF :
Ces modalités renvoient à des tarifs. C'est
d'abord le principe d'annualité. L'impôt est dû chaque
année pour l'année entière au lieu de la résidence
habituelle du contribuable. Ensuite, la même personne ne peut être
doublement imposée au titre de l'impôt du minimum, fiscal. Lorsque
par changement de résidence, un contribuable se trouve imposer dans deux
localités, il ne doit l'IMF que dans la localité où il se
trouvait au 1er janvier. Les tarifs sont uniformes à
l'intérieur de chaque catégorie. Cet impôt est
recouvré soit par voie de rôle nominatif, soit par voie de
rôle numérique.
b. Taxe représentative de l'impôt du
minimum fiscal
Les personnes concernées par la TRIMF doivent
résider au Sénégal et bénéficier des
traitements et salaires publics ou privés, d'émolument ou pension
dont les revenus, les avantages en nature sont pris en compte. Dans la
législation sénégalaise, les retenues sont
effectuées au nom du Chef de famille pour lui et les personnes à
charge et les personnes à charge qui ne bénéficient pas de
revenus. Ce concept de chef de famille est aujourd'hui remplacé dans la
législation par le terme salarié. Les enfants âgés
d'au moins 14 ans sont imposables au nom du salarié chef de famille que
lorsqu'ils ne disposent pas de revenus. S'ils disposent de revenus, ils sont
personnellement imposables. Les épouses sont imposables au nom du chef
de famille salarié si elles ne disposent pas de revenus. Si
l'épouse est la seule à disposer de revenus elle est imposable
à la TRIMF pour elle, son mari et ses enfants à charge. Demeurent
en dehors de la TRIMF ceux qui paient l'IMF ou la taxe régionale, les
personnes exerçant une activité au titre de l'assistance
technique fournit par un Etat étranger ou un organisme international,
les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères dont
les débiteurs sont domiciliés hors des territoires locaux. La
TRIMF exclue aussi les indigents, les victimes de maladie, de guerre,
d'accident de travail et certaines autres personnes pour faits civiques et
d'instruction.
Les modalités de taxation :
Les salariés soumis à la TRIMF ont leur domicile
fiscal au lieu d'établissement qui les emploie. Les
bénéficiaires de pensions et de rentes viagères ont les
leurs au lieu du domicile ou de l'établissement du débiteur.
C'est dans ce lieu que la TRIMF est perçue. La TRIMF est due à
compter du jour où le contribuable est bénéficiaire des
traitements d'indemnité, d'émolument, de salaires, de pensions ou
de rentes viagères. La taxation se fait par tranche de revenu et chaque
tranche de revenu doit payer annuellement une somme bien
déterminée.
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La perception de la TRIMF :
La TRIMF a le même régime juridique que les
salaires et retenues à la source pour le compte du Trésor Public.
Mais, la TRIMF n'exclue pas l'émission de rôle à titre de
régularisation. La perception de la TRIMF à la source est
effectuée par l'employeur domicilié au Sénégal au
moment du paiement de revenu, de la pension, de la rente viagère, etc.
Lorsque les retenues effectuées dépassent le montant fiscal
dû, le contribuable à la TRIMF peut obtenir le remboursement du
trop-perçu par le Trésor Public.
c. Contribution foncière des
propriétés bâties
Comme la contribution foncière des
propriétés non bâties développée
ci-après, la contribution des propriétés bâties est
née des physiocrates. Pour ces derniers, la source de la richesse
résidait dans nos fonciers. Par conséquent, l'impôt devrait
être unique et ne devrait frapper que la propriété
foncière. Le propriétaire ne serait qu'un intermédiaire
qui acquitte l'impôt pour la propriété. Les impôts
fonciers à l'origine étaient des impôts d'Etat. Ils ont
été progressivement cédés aux collectivités
décentralisées. Au Sénégal, c'est la réforme
du 25 août 1980 qui fait de la contribution foncière un
impôt local. Dans toutes les législations, il est fait la
distinction entre la CFPB et la CFPNB, ce qui n'exclut pas pour certaines
législations de créer des impôts fonciers d'autres types,
par exemple la taxe d'habitation.
La contribution foncière des propriétés
bâties concerne à la fois des propriétés et des
personnes. Il emporte des obligations déclaratives. Les
propriétés constituent l'assiette de la contribution
foncière sur les propriétés bâties et les personnes
sont les responsables de la contribution.
La CFPB est due sur tout immeuble construit en
maçonnerie, fer, bois et fixé au sol à perpétuel
demeure ou toute chose considérée comme tel par la
législation fiscale. Pour ne pas exclure les propriétés
bâties à l'africaine, certaines législations incluent les
propriétés bâties sur les maisons propres à
l'Afrique telles que les maisons en banco ou en argile, qui ne figurent pas
dans les législations sénégalaise et congolaise. On peut
citer comme propriété bâtie :
- Les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines,
les hangars, les garages etc... ; - Les terrains non cultivés
employés à un usage commercial ou industriel, tels que
chantier, lieu de dépôt de marchandises
utilisés par les propriétaires ou mis à la
disposition d'une autre personne à titre gratuit ou
onéreux ;
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- L'outillage des établissements industriels
attachés au sol à perpétuel demeure ou reposant corps avec
l'immeuble ;
- Toutes les installations commerciales ou industrielles
considérées comme des constructions ;
- Les bateaux et embarcations maritimes ou fluviales
même s'ils sont retenus par les amarres, mais il faut qu'ils soient
à un point fixe pendant plus de six mois et qu'ils servent soit à
abriter des personnes, soit utilisés pour le commerce, l'industrie ou la
prestation de service ;
- Les ouvrages d'art, les voies de communication.
La CFPB est due pour l'année entière par le
propriétaire ou le superficiare.
d. Contribution foncière des
propriétés non bâties
C'est aussi un impôt rattaché à la terre.
Elle frappe les terrains nus où il n'y a pas d'immeuble fixé au
sol. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et
marais salants. La conception de la PNB varie d'une législation à
une autre. Cette législation fiscale est établie pour dissuader
l'existence des terrains nus en milieu urbain. De nos jours, elle est aussi
utilisée pour favoriser les constructions en milieu rural. Pour la
taxation, il est tenu compte de la valeur vénale du terrain. Le
recouvrement se fait toujours sur base du rôle nominatif.
e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou
insuffisamment bâtis
Elle est établie en principe dans les communes
chefs-lieux des régions et indépendamment de la CFPB et de la
CFPNB. Un terrain insuffisamment bâti est celui pour lequel la valeur
vénale des constructions est inférieure à la valeur
vénale du terrain. Sa finalité est de dissuader l'existence des
terrains nus en milieu urbain, mais aussi de décourager les
évasions fiscales.
f. Contribution économique
locale
La contribution économique locale anciennement
patentée, est perçue au profit des communes. Elle est due par
toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie,
une profession et soumise, par ailleurs, à un régime d'imposition
du bénéfice réel.
Sont exclues du champ d'application de la contribution
économique locale, les personnes exerçant une activité
salariée au sens du Code du Travail.
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impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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La contribution économique locale comprend une
contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à
l'exercice des professions imposables et une contribution sur la valeur
ajoutée au cours de l'année précédent celle de
l'imposition.
g. Contribution des licences
La contribution des licences est perçue au profit des
collectivités locales. Est assujettie au droit de la licence, toute
personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou
en détail, soit à consommation sur place, soit à emporter,
des boissons alcoolisées ou fermentées.
Les droits de licence sont réglés de
manière forfaitaire, conformément à l'annexe II du livre
III du CGI.
La licence est indépendante de la patente. Le paiement
du droit de licence ne dispense pas celui de la patente et inversement. La
licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas
où un même établissement réunit plusieurs des
professions portées à l'annexe II dudit live, le droit le plus
élevé est celui exigible.
Dans tous les cas, la contribution des licences est
établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la
patente.
Le paiement doit intervenir dans deux mois de la mise en
recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la
licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur demande du
Trésor ou du service chargé de l'assiette, la fermeture
immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement
des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.
h. Contribution globale
foncière
La contribution globale foncière, perçue au
profit de l'Etat et des collectivités locales est un kit fiscal qui
recouvre les impôts et taxes ci-après :
- impôt sur le revenu foncier ;
- impôt du minimum fiscal ;
- contribution foncière des propriétés
bâties ;
- contribution foncière des propriétés non
bâties ;
- taxe sur la valeur ajoutée ;
- contribution forfaitaire à la charge des employeurs.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Sont assujetties à la contribution globale
foncière, les personnes physiques ainsi que les associés
personnes physiques des sociétés civiles immobilières dont
le montant brut locatif annuel n'excède pas trente (30) millions de
francs.
A noter que la contribution globale foncière ne
s'applique pas aux personnes morales.
Aux termes de l'article 75-3 du CGI, le revenu brut annuel
prévu pour l'application du régime de la contribution globale
foncière est déterminé en tenant compte des loyers bruts
prévisionnels de tous les immeubles mis en location, y compris ceux
bénéficiant d'une exonération fiscale de quelle que nature
que ce soit.
La circulaire d'application précitée du CGI
précise que les titulaires de revenus au titre des BIC, BA et BNC soumis
au régime du réel ne peuvent bénéficier des
dispositions relatives à la CGF. En revanche, lorsque le contribuable
est à la fois titulaire de revenu imposable à la CGU et de revenu
imposable à la CGF, les deux revenus font l'objet chacun d'une
imposition séparée suivant leur propre régime.
Les personnes physiques titulaires d'autres revenus soumis
à un prélèvement libératoire sans obligation de
déclaration peuvent être soumises à la CGF au cas où
les revenus fonciers dont elles sont titulaires n'ont pas dépassé
le seuil prévu à cet effet.
En application de l'article 77 du CGI, les contribuables
relevant du régime de la contribution foncière peuvent exercer
une option pour leur assujettissement au régime du revenu réel
dans les conditions de droit commun.
L'option est exercer pour une période de trois ans dans
le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration mentionnée selon le régime de droit commun,
c'est-à-dire, au plus tard le 30 avril. L'option est irrévocable
durant cette période.
Le changement de régime court à compter du
1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les
impôts et taxes visés dans le champ de la contribution globale
foncière.
A préciser que, si au cours d'une année le seuil
prévu pour l'assujettissement à la contribution globale
foncière est dépassé, le revenu net foncier est
déterminé dans les conditions de droit commun.
Tarif de la contribution globale foncière
:
L'impôt dû par les contribuables relevant de la
contribution globale foncière correspond à une fraction du loyer
brut annuel prévisionnel déterminé dans les conditions
prévues ci-dessous.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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La fraction du loyer brut annuel à payer au titre de la
contribution globale foncière est fixée comme suit :
Niveau de revenu brut annuel
|
Fraction correspondante
|
montant impôt équivalent
|
1 à 12.000.000
|
1/12
|
1 mois de loyer
|
12.000.000 à 18.000.000
|
1,5/12
|
1 mois et demi de loyer
|
A partir de 18.000.001
|
2/12
|
2 mois de loyer
|
En aucun cas la contribution globale foncière ne peut
être inférieure à 30.000 francs.
|