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Les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.


par Jean Silas GALAM KEIETA
Université Amadou HAMPATE BA de Dakar - Master 2 droit fiscal 2018
  

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B - Les impôts des collectivités territoriales

Les impôts des collectivités territoriales sont des impôts perçus au profit des collectivités locales, décentralisées ou territoriales.

Généralement, dans les pays francophones les impôts locaux sont des impôts directs repartis en impôt personnel, foncier et en impôt professionnel. Cependant, certaines législations prévoient des impôts locaux indirects.

Au Congo, il est perçu au profit des budgets des collectivités décentralisées (départements, communes) les impôts et taxes ci-après :

a) La contribution foncière des propriétés bâties ;

b) La contribution foncière des propriétés non bâties ;

c) La contribution de la patente

d) La taxe départementale ou communale ;

e) La taxe d'occupation des locaux abrogée ;

f) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;

g) Tout autre impôt local qui viendrait à être institué par la loi.

Le produit des taxes et impôts locaux est reparti comme suit :

- 5% au profit des budgets des chambres de commerces et des organisations de professions non commerçantes légalement instituées et reconnues comme telles par l'Etat, en ce qui concerne uniquement la patente ;

Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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- 85% au profit des budgets des collectivités décentralisées concernées ;

- 10% au profit de l'administration chargée de l'assiette fiscale, de la liquidation et de l'émission des titres de perception desdits taxes et impôts locaux.

a) La contribution foncière des propriétés bâties

Sont imposables à la contribution foncière des propriétés bâties les propriétés bâties reposant sur des fondations en maçonnerie, telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars et usines à l'exception : des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités décentralisées, aux organismes internationaux ; les immeubles appartenant aux chambres de commerce a la condition d'être improductifs de revenus ; les installations qui, dans les ports aériens et maritimes ; et sur les voies de navigation intérieure font l'objet de concessions d'outillage public accordées par les cahiers des charges ; les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable ou de l'énergie électrique, appartenant aux sociétés nationales de distribution d'eau et d'énergie ; les édifices affectes a l'exercice public des cultes ; les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux ; les bâtiments servant aux exploitations rurales telles que granges, hangars ; écuries ; greniers ; caves ; celliers ; pressoirs et autres ; destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes et, dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées en conformité de l'article 1er de la loi du 26 août 1926 ; les abris contre les bombardements aériens établis en exécution de ces constructions n'ont pas reçu par la suite, une destination autre que leur destination primitive ; les hôtels des ambassades étrangères sous réserve de réciprocité.

- Base d'imposition :

La contribution foncière des propriétés bâties a usage d'habitation est réglée a raison d'un revenu imposable égale à la valeur cadastrale de ces propriétés ; sous déduction de 70% en considération du dépérissement et des frais d'entretien, et de réparation.

La contribution foncière des propriétés bâties à usage professionnel est réglée à raison d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 75% en considération du dépérissement et des frais d'entretien, et de réparation.

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b) La contribution foncière des propriétés non bâties (de toute nature)

Sont considérés comme propriétés urbaines les terrains situés à l'intérieur du périmètre des centres urbains et comme propriétés rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.

- Base d'imposition :

La contribution foncière des propriétés non bâties est réglée à raison de la valeur imposable de ces propriétés. La valeur imposable est égale à 50% de la valeur cadastrale.

- Lieu d'imposition :

Toute propriété non bâtie doit être imposée dans la commune ou dans la Région où elle est située.

- Débiteur de l'impôt :

Toute propriété non bâtie doit être imposée sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du détenteur du droit de superficie au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans le cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, la contribution foncière est établie au nom de l'usufruitier ou de l'emphytéote.

c) Du droit de la patente

Toute personne physique ou morale qui exerce au Congo un commerce, une industrie, ou une autre activité à but lucratif, non compris dans les exemptions déterminées par l'article 277 du CGI, est assujettie à la contribution de la patente. Le titre de la patente est personnel et ne peut servir qu'à celui qui lui a été délivré.

d) La taxe régionale ou départementale

Il est institué en République du Congo une taxe dite régionale à caractère strictement local due par toutes personnes physiques âgées de 18 ans révolus à la même date sans distinction du statut, ayant leur résidence habituelle au Congo au 1er janvier de l'année de l'imposition.

e) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements

Sont soumis à la taxe, dans les formes et selon les modalités déterminées par le CGI congolais, la généralité des spectacles, jeux, divertissement organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposable, les cercles privés organisant des spectacles

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ou divertissement quelconques, servant dans les repas ou vendant des boissons à consommer sur place.

Au Sénégal, les impôts locaux sont :

a) Impôt du minimum fiscal ;

b) Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal ;

c) Contribution foncière des propriétés bâties ;

d) Contribution foncière des propriétés non bâties ;

e) Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis ;

f) Contribution économique locale ;

g) Contribution des licences ;

h) Contribution globale unique ;

i) Contribution globale foncière.

a. Impôt du minimum fiscal

Il s'applique à ceux qui ne peuvent pas être imposés à la source et qui sont au Sénégal dans les communes. Dans d'autres législations, cet impôt peut porter le nom de la taxe de voirie, rurale, municipale (cas du Niger), départementale, communale ou régionale (cas du Congo).

Cet impôt est dû par toute personne habitant dans une commune et âgée d'au moins 14 ans. Au Congo, ce sont des personnes qui ont atteint la majorité civile. Le nombre de personnes imposables dans chaque famille est inscrit à la charge du mari qui supporte l'impôt du minimum fiscal, pour lui, pour ses enfants à charge et pour ses conjointes qui ne disposent pas de revenus. Si l'épouse est la seule personne qui dispose de revenu, L'IMF est établi à son nom pour elle, son mari et pour ses enfants à charge. Dans certaines législations comme le cas du Congo, cette précision n'est pas donnée et crée un silence fiscal. Dans la législation sénégalaise, les personnes assujetties sont : les contributeurs économiques locaux ou anciennement patentés répartis en deux classes :

- les propriétaires de locaux classés à partir de l'indice de leur valeur locative ;

- les catégories professionnelles de l'informel telles que : les artistes grammatiques, les peintres, graveurs, désignateurs qui sont des artistes qui ne vendent que les produits de leurs parts ;

- les chefs d'institutions travaillant pour leur propre compte ;

- les gardes malades travaillant pour leur propre compte.

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Les modalités de taxation de l'IMF :

Ces modalités renvoient à des tarifs. C'est d'abord le principe d'annualité. L'impôt est dû chaque année pour l'année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable. Ensuite, la même personne ne peut être doublement imposée au titre de l'impôt du minimum, fiscal. Lorsque par changement de résidence, un contribuable se trouve imposer dans deux localités, il ne doit l'IMF que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier. Les tarifs sont uniformes à l'intérieur de chaque catégorie. Cet impôt est recouvré soit par voie de rôle nominatif, soit par voie de rôle numérique.

b. Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal

Les personnes concernées par la TRIMF doivent résider au Sénégal et bénéficier des traitements et salaires publics ou privés, d'émolument ou pension dont les revenus, les avantages en nature sont pris en compte. Dans la législation sénégalaise, les retenues sont effectuées au nom du Chef de famille pour lui et les personnes à charge et les personnes à charge qui ne bénéficient pas de revenus. Ce concept de chef de famille est aujourd'hui remplacé dans la législation par le terme salarié. Les enfants âgés d'au moins 14 ans sont imposables au nom du salarié chef de famille que lorsqu'ils ne disposent pas de revenus. S'ils disposent de revenus, ils sont personnellement imposables. Les épouses sont imposables au nom du chef de famille salarié si elles ne disposent pas de revenus. Si l'épouse est la seule à disposer de revenus elle est imposable à la TRIMF pour elle, son mari et ses enfants à charge. Demeurent en dehors de la TRIMF ceux qui paient l'IMF ou la taxe régionale, les personnes exerçant une activité au titre de l'assistance technique fournit par un Etat étranger ou un organisme international, les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors des territoires locaux. La TRIMF exclue aussi les indigents, les victimes de maladie, de guerre, d'accident de travail et certaines autres personnes pour faits civiques et d'instruction.

Les modalités de taxation :

Les salariés soumis à la TRIMF ont leur domicile fiscal au lieu d'établissement qui les emploie. Les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères ont les leurs au lieu du domicile ou de l'établissement du débiteur. C'est dans ce lieu que la TRIMF est perçue. La TRIMF est due à compter du jour où le contribuable est bénéficiaire des traitements d'indemnité, d'émolument, de salaires, de pensions ou de rentes viagères. La taxation se fait par tranche de revenu et chaque tranche de revenu doit payer annuellement une somme bien déterminée.

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La perception de la TRIMF :

La TRIMF a le même régime juridique que les salaires et retenues à la source pour le compte du Trésor Public. Mais, la TRIMF n'exclue pas l'émission de rôle à titre de régularisation. La perception de la TRIMF à la source est effectuée par l'employeur domicilié au Sénégal au moment du paiement de revenu, de la pension, de la rente viagère, etc. Lorsque les retenues effectuées dépassent le montant fiscal dû, le contribuable à la TRIMF peut obtenir le remboursement du trop-perçu par le Trésor Public.

c. Contribution foncière des propriétés bâties

Comme la contribution foncière des propriétés non bâties développée ci-après, la contribution des propriétés bâties est née des physiocrates. Pour ces derniers, la source de la richesse résidait dans nos fonciers. Par conséquent, l'impôt devrait être unique et ne devrait frapper que la propriété foncière. Le propriétaire ne serait qu'un intermédiaire qui acquitte l'impôt pour la propriété. Les impôts fonciers à l'origine étaient des impôts d'Etat. Ils ont été progressivement cédés aux collectivités décentralisées. Au Sénégal, c'est la réforme du 25 août 1980 qui fait de la contribution foncière un impôt local. Dans toutes les législations, il est fait la distinction entre la CFPB et la CFPNB, ce qui n'exclut pas pour certaines législations de créer des impôts fonciers d'autres types, par exemple la taxe d'habitation.

La contribution foncière des propriétés bâties concerne à la fois des propriétés et des personnes. Il emporte des obligations déclaratives. Les propriétés constituent l'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties et les personnes sont les responsables de la contribution.

La CFPB est due sur tout immeuble construit en maçonnerie, fer, bois et fixé au sol à perpétuel demeure ou toute chose considérée comme tel par la législation fiscale. Pour ne pas exclure les propriétés bâties à l'africaine, certaines législations incluent les propriétés bâties sur les maisons propres à l'Afrique telles que les maisons en banco ou en argile, qui ne figurent pas dans les législations sénégalaise et congolaise. On peut citer comme propriété bâtie :

- Les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines, les hangars, les garages etc... ; - Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que

chantier, lieu de dépôt de marchandises utilisés par les propriétaires ou mis à la

disposition d'une autre personne à titre gratuit ou onéreux ;

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- L'outillage des établissements industriels attachés au sol à perpétuel demeure ou reposant corps avec l'immeuble ;

- Toutes les installations commerciales ou industrielles considérées comme des constructions ;

- Les bateaux et embarcations maritimes ou fluviales même s'ils sont retenus par les amarres, mais il faut qu'ils soient à un point fixe pendant plus de six mois et qu'ils servent soit à abriter des personnes, soit utilisés pour le commerce, l'industrie ou la prestation de service ;

- Les ouvrages d'art, les voies de communication.

La CFPB est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiare.

d. Contribution foncière des propriétés non bâties

C'est aussi un impôt rattaché à la terre. Elle frappe les terrains nus où il n'y a pas d'immeuble fixé au sol. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. La conception de la PNB varie d'une législation à une autre. Cette législation fiscale est établie pour dissuader l'existence des terrains nus en milieu urbain. De nos jours, elle est aussi utilisée pour favoriser les constructions en milieu rural. Pour la taxation, il est tenu compte de la valeur vénale du terrain. Le recouvrement se fait toujours sur base du rôle nominatif.

e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis

Elle est établie en principe dans les communes chefs-lieux des régions et indépendamment de la CFPB et de la CFPNB. Un terrain insuffisamment bâti est celui pour lequel la valeur vénale des constructions est inférieure à la valeur vénale du terrain. Sa finalité est de dissuader l'existence des terrains nus en milieu urbain, mais aussi de décourager les évasions fiscales.

f. Contribution économique locale

La contribution économique locale anciennement patentée, est perçue au profit des communes. Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession et soumise, par ailleurs, à un régime d'imposition du bénéfice réel.

Sont exclues du champ d'application de la contribution économique locale, les personnes exerçant une activité salariée au sens du Code du Travail.

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La contribution économique locale comprend une contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables et une contribution sur la valeur ajoutée au cours de l'année précédent celle de l'imposition.

g. Contribution des licences

La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales. Est assujettie au droit de la licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail, soit à consommation sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.

Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément à l'annexe II du livre III du CGI.

La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées à l'annexe II dudit live, le droit le plus élevé est celui exigible.

Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.

Le paiement doit intervenir dans deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur demande du Trésor ou du service chargé de l'assiette, la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.

h. Contribution globale foncière

La contribution globale foncière, perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales est un kit fiscal qui recouvre les impôts et taxes ci-après :

- impôt sur le revenu foncier ;

- impôt du minimum fiscal ;

- contribution foncière des propriétés bâties ;

- contribution foncière des propriétés non bâties ;

- taxe sur la valeur ajoutée ;

- contribution forfaitaire à la charge des employeurs.

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Sont assujetties à la contribution globale foncière, les personnes physiques ainsi que les associés personnes physiques des sociétés civiles immobilières dont le montant brut locatif annuel n'excède pas trente (30) millions de francs.

A noter que la contribution globale foncière ne s'applique pas aux personnes morales.

Aux termes de l'article 75-3 du CGI, le revenu brut annuel prévu pour l'application du régime de la contribution globale foncière est déterminé en tenant compte des loyers bruts prévisionnels de tous les immeubles mis en location, y compris ceux bénéficiant d'une exonération fiscale de quelle que nature que ce soit.

La circulaire d'application précitée du CGI précise que les titulaires de revenus au titre des BIC, BA et BNC soumis au régime du réel ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la CGF. En revanche, lorsque le contribuable est à la fois titulaire de revenu imposable à la CGU et de revenu imposable à la CGF, les deux revenus font l'objet chacun d'une imposition séparée suivant leur propre régime.

Les personnes physiques titulaires d'autres revenus soumis à un prélèvement libératoire sans obligation de déclaration peuvent être soumises à la CGF au cas où les revenus fonciers dont elles sont titulaires n'ont pas dépassé le seuil prévu à cet effet.

En application de l'article 77 du CGI, les contribuables relevant du régime de la contribution foncière peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du revenu réel dans les conditions de droit commun.

L'option est exercer pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée selon le régime de droit commun, c'est-à-dire, au plus tard le 30 avril. L'option est irrévocable durant cette période.

Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés dans le champ de la contribution globale foncière.

A préciser que, si au cours d'une année le seuil prévu pour l'assujettissement à la contribution globale foncière est dépassé, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions de droit commun.

Tarif de la contribution globale foncière :

L'impôt dû par les contribuables relevant de la contribution globale foncière correspond à une fraction du loyer brut annuel prévisionnel déterminé dans les conditions prévues ci-dessous.

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La fraction du loyer brut annuel à payer au titre de la contribution globale foncière est fixée comme suit :

Niveau de revenu brut annuel

Fraction correspondante

montant impôt équivalent

1 à 12.000.000

1/12

1 mois de loyer

12.000.000 à 18.000.000

1,5/12

1 mois et demi de loyer

A partir de 18.000.001

2/12

2 mois de loyer

En aucun cas la contribution globale foncière ne peut être inférieure à 30.000 francs.

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