Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts
concernés
Cette partie se réserve le droit de distinguer les
impôts d'Etat (A) et les impôts des collectivités
territoriales (B).
A- Les impôts d'Etat
Comme le nom l'indique, les impôts d'Etat sont des
impôts perçus par l'Etat et pour l'Etat. Ils représentent
des instruments très important de la politique économique et
financière de l'Etat.
Au Congo, les impôts d'Etat sont des impôts
directs et taxes assimilées, parmi lesquels nous pouvons citer :
a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b- L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales ;
c- La taxe sur les terrains d'agrément, les terrains
non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et
les terrains inexploités ou insuffisamment exploités ;
d- La taxe spéciale sur les sociétés
;
e- L'impôt spécial sur les bons de caisse ;
f- La taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés ;
g- La taxe sur les externalités négatives de
l'activité minière et pétrolière.
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15. Article 665-I alinéa 2 : « L'intérêt
de retard est également applicable au montant d'impôts, de droits,
de taxes ou de redevances versés à la suite de
déclarations rectificatives ou complémentaires telles que
prévues à l'article 626 ainsi qu'aux actes soumis à la
formalité de l'enregistrement. »
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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a- L'impôt sur le revenu des personnes
physiques
C'est un impôt qui frappe le revenu net global du
contribuable déterminé conformément aux dispositions des
articles 1er à 101 du Code Général des
impôts congolais. Ce revenu net global est constitué par le total
des revenus nets des catégories suivantes :
- Revenus fonciers ;
- Bénéficies des activités industrielles,
commerciales et artisanales ;
- Traitements, salaires, indemnités, émoluments,
pensions et rentes viagères ;
- Bénéfices des professions non commerciales et
revenus assimilés ;
- Revenu des capitaux mobiliers ;
- Plus-values réalisées par les personnes physiques
et assimilées ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole.
Sont imposables à l'impôt sur les revenus des
personnes physiques :
1. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou
étrangère : ayant leur domicile fiscal au Congo ou y
résidant habituellement et n'ayant ni domicile, ni des revenus
réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison
desdits revenus.
Sont considérées comme ayant au Congo une
résidence habituelle :
- Les personnes qui y possèdent une habitation à
leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de
locataire lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par
convention unique, soit par convention successives pour une période
continue d'au moins une année ;
- Les personnes qui, sans disposer d'une habitation dans les
conditions définies au point précédent, y ont
néanmoins le lieu de leur séjour principal ;
- Les personnes se trouvant hors du Congo au 1er
janvier de l'année d'imposition qui, à cette date, continuent
à être rétribuées par les administrations ou les
entreprises auxquelles elles appartenaient avant leur départ du Congo
;
- Les fonctionnaires congolais ou étrangers
payés par un budget autre que l'un des budgets du Congo pendant toute la
durée de la période au cours de laquelle ils restent
affectés au Congo. Cette période qui n'est pas interrompue par
les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de
l'affectation au Congo et se termine la veille du jour où les
intéressés reçoivent une affectation hors du Congo ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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- Les personnes ayant quitté le Congo avant le 31
décembre de l'année de l'imposition, qui y conservent des
intérêts et n'ont pas fait connaître que leur départ
était définitif.
2. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant
leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont
passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Congo
à raison de leurs revenus de source congolaise.
- S'ils sont exonérés, dans le pays
considéré, de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus,
ils sont redevables au Congo de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, sur l'ensemble de leurs revenus même en l'absence de
résidence habituelle sur le territoire congolais ;
3. Les personnes visées au paragraphe 1-b de l'article
2 du code C.G.I congolais 16, percevant d'entreprises
installées au Congo, des droits d'auteur ou des produits au titre, soit
de la concession de licences d'exploitation de brevets, soit de la cession ou
de la concession des marques de fabrique, procédés ou formules de
fabrications, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit
l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les
ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que les revenus
visés à l'article 42 dudit code. Il en est de même lorsque
le bénéficiaire des droits ou produits est une
société quelle qu'en soit la forme ;
4. Les personnes physiques de nationalité congolaise
ou étrangère disposant ou non d'une résidence habituelle
au Congo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont
l'imposition est attribuée au Congo par une convention internationale
relative aux doubles impositions.
Sous réserve des affirmations ci-dessus, les
associés de sociétés en nom collectif et les
commandités des sociétés en commandite simple sont
personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant
à leurs droits dans la société. Il en est de même
sous les mêmes conditions :
- Des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de
sociétés visées au paragraphe 1er de l'article
107 du C.G.I congolais et qui ne se livrent pas à une exploitation ou
à des opérations visées aux articles 14 et 15 dudit
code.
- Des membres des associations en participation y compris les
syndicats financiers ou des sociétés de copropriétaires
de navires, qui sont indéfiniment responsables et dont les
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16. Article 2-1-b « Les personnes physiques de
nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile,
ni résidence au Congo, pour autant qu'elles ont des revenus
réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison
desdits revenus. »
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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noms et adresses ont été indiqués à
l'administration ;
- Des membres de G.I.E pour la part des éventuels
correspondant à leurs droits dans le groupement.
Les sociétés par actions ou autres personnes
normales, sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques à raison du montant global des sommes comptabilisées
dans les frais des entreprises qu'elles versent directement ou indirectement
sous quelque forme ou dénomination que ce soit, à des personnes
dont elles ne révèlent pas l'identité.
La taxation est établie sous une cote unique et porte
chaque année sur les sommes payées au cours de la période
retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
dû au titre de la même année. Ceci ne met pas obstacle
à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom du
bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être
identifié par l'Administration.
Lieu d'imposition :
Si le contribuable a une résidence unique au Congo,
l'impôt est établi au lieu de cette résidence. En revanche,
s'il possède plusieurs résidences au Congo, il est assujetti
à l'impôt dans la commune ou le district où il est
réputé posséder sa résidence principale.
Les personnes domiciliées à l'étranger,
les fonctionnaires ou agents de la République Populaire du Congo
exerçant leurs fonctions ou Chargés de mission dans un pays
étranger sont, lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au
Congo, imposables, les premières au lieu de leurs principaux
intérêts au Congo et les seconds au siège du service qui
les administre.
Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa
résidence, soit le lieu de son principal établissement, les
cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est
produit le changement que pour les années antérieures non
atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies
au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
Revenus imposables :
Sachant que l'impôt est dû chaque année
à raison des bénéfices ou revenus, produits ou profits de
toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de
la même année. Le bénéfice ou revenu imposable est
constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des
profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les
dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation
du revenu.
Suivant les dispositions de l'article 11-2 ; 3 et 4 du C.G.I
Congolais « Le revenu global net annuel servant de base à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé
en totalisant les bénéfices ou revenus net visés au
paragraphe I à VII de la 1er sous- section de la
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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présente section, compte tenu, le cas
échéant, du montant des déficits visés à
l'article 66-I et en retranchant les charges énumérées au
paragraphe II dudit article. [...] ».
b- Impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales
Il est établi au Congo un impôt sur l'ensemble
des bénéfices ou revenus réalisés par les
sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est
désigné sous le nom d'impôt sur les
sociétés.
Sous réserve des dispositions de l'article 108 du CGI
congolais et des régimes fiscaux particuliers, sont imposables à
l'impôt sur les sociétés :
1. en raison de leur forme :
a. les sociétés de capitaux ou
assimilées quel que soit leur objet ; les sociétés
anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée ;
b. les sociétés coopératives et leurs
unions :
c. les sociétés unipersonnelles.
2. sont imposables en raison de leur activité :
a. les établissements publics, les organismes d'Etat
jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif ;
b. les sociétés civiles qui :
- se livrent à une exploitation ou à des
opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole
;
- comprennent parmi les membres une ou plusieurs
sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime
d'imposition.
c. les sociétés de fait ;
d. sous réserve des exonérations prévues
à l'article 107 dudit code, les établissements publics, autres
que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance,
ainsi que les associations et collectivités sans but lucratif non
soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une
autre disposition, à raison de la location ou de l'occupation de leurs
immeubles ainsi que des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ;
e. les sociétés unipersonnelles.
3. Sont imposables sur option :
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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a. les sociétés de personnes :
sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple ;
b. les sociétés en participations, les
sociétés de copropriétaires de navires ou d'immeubles
bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables
et dont l'identité est connue de l'administration ;
c. les syndicats financiers ;
d. les sociétés civiles de personnes.
Il est impérieux de préciser que l'option est
irrévocable et ne peut être exercée par les
sociétés de personnes issues de la transformation
antérieure de sociétés de capitaux.
A défaut d'option, l'impôt sur les
sociétés s'applique sur la part des bénéfices
correspondant aux droits :
a. des commanditaires dans les sociétés en
commandite simple ;
b. des associés non indéfiniment responsables
ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués
à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les
sociétés en participation et les syndicats financiers.
Sous réserve de l'application des conventions
internationales, les bénéfices imposables sont les
bénéfices réalisés par les entreprises
visées à l'alinéa 3 de l'article 108 du CGI congolais.
L'impôt est établi sous une côte unique au nom de la
personne morale au siège de la direction de l'entreprise ou à
défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de
ses activités imposables au Congo.
Le bénéfice passible de l'impôt sur les
sociétés est déterminé en tenant compte des
bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées au Congo sous réserve de
l'application des dispositions des conventions internationales. Le
bénéfice imposable est le bénéfice net
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises au
cours de la période servant de base à l'impôt, y compris
notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en
cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net imposable est égal
à la différence entre les produits réalisés et les
charges engagées par l'entreprise.
Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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les associés. L'actif net s'entend de l'excédent
des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances
des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
Le bénéfice net imposable est établi sous
déduction de toutes les charges nécessitées directement
par l'exercice de l'activité imposable, notamment les frais
généraux, les frais financiers, les pertes proprement dites, les
amortissements et les provisions.
Il y a lieu de préciser que, l'impôt sur le
bénéfice est assis sur les résultats obtenus sur une
période de douze (12) mois correspondant à l'exercice comptable
tel que défini à l'article 31 ter du CGI.
Toutefois, les entreprises qui commencent leurs
activités au cours des six (06) mois précédent la date de
clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la
fin de l'exercice comptable suivant celui au cours duquel ont commencé
les activités. Dans ce cas, elles doivent notifier leur option à
l'inspecteur divisionnaire compétent avant le 31 décembre de
l'année du début d'activités.
Signalons que le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 30%. Pour le calcul de
l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à 1.000 francs est négligée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 122 dudit
code, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé
à :
1. 25% pour les sociétés se livrant à :
- une activité agricole ou agropastorale ;
- une activité de micro finances ;
- une activité d'enseignement privé
organisée en société.
2. 30% pour les sociétés se livrant à :
- une activité d'exploitation des mines et
carrières ; - une activité d'exploitation immobilière.
3. 35% pour les personnes morales étrangères
visées aux articles 126 ter et suivants du CGI congolais.
En ce qui concerne les sociétés d'exploitation,
de stockage et de transport d'hydrocarbures bruts, l'impôt sur les
sociétés est calculé sur le résultat de l'exercice
au taux défini dans le contrat pétrolier, sans que ce taux ne
soit inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés
de droit commun.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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c- La taxe sur les terrains d'agrément,
terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à
bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment
exploités
Il est établi dans la République Populaire du
Congo, des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non
mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les
terrains inexploités ou insuffisamment exploités.
Sont soumis aux taxes sur les terrains d'agrément, sur
les terrains à bâtir, les terrains répondant à ces
qualifications telles qu'elles sont définies à l'article 159 du
CGI congolais et situés dans les communes de Brazzaville, Pointe-Noire,
Loubomo et les terrains urbains tels qu'ils sont définis par le
régime domanial actuellement en vigueur. La taxe sur les terrains
inexploités ou insuffisamment exploités quant à elle
s'applique aux terrains répondant à cette qualification telle
qu'elle est définie à l'article 160 dudit code et non soumis, en
raison de leur situation, à la première soumission
mentionnée ci-dessus. Il sied de signifier que, ces taxes ne frappent
que les terrains concédés à titre définitif.
Toutefois, elles pourront être établies lorsque, à
l'expiration du délai fixé par le cahier des charges,
annexé au titre provisoire. En ce cas, l'imposition sera établie
au nom de l'attributaire du titre en cause.
Tout terrain visé ci-dessus est imposable dans la
commune ou dans le district où il est situé, sous le nom du
propriétaire au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
Cependant, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou
loué par un bail emphytéotique, la taxe est établie au nom
de l'usufruitier ou de l'employeur par application de l'article 608 du Code
civil. L'impôt est dû pour l'année de l'imposition.
Pour le calcul des taxes annuelles sur les terrains
d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les
terrains à bâtir et les terrains inexploités ou
insuffisamment exploités, il est tenu compte de la superficie de chaque
terrain ou partie de terrain imposable exprimée en mètre
carré ou d'hectare étant comptée pour un mètre
carré ou hectare. Les taux sont fixés comme suit :
a. Taxe sur les terrains d'agrément :
- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 15 francs le
m2 ; - autres centres : 5 francs le m2.
b. Taxe sur les terrains insuffisamment mis en valeur :
- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 40 francs le
m2 ; - autres centres : 15 francs le m2.
c. Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment
exploités : 250 francs l'hectare ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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d. Taxe sur les terrains à bâtir :
- 1ère catégorie : terrains desservis
par voie carrossable, eau courant et électricité : 30 francs le
m2 ;
- 2ème catégorie : terrains desservis
par voie carrossable et eau courant ou par voie carrossable et
électricité : 20 francs le m2 ;
- 3ème catégorie : terrains desservis
par voie carrossable, mais non desservis par l'eau courante ou
l'électricité : 10 francs le m2.
Pour le calcul de la superficie imposable, il est tenu compte
des dispositions de l'article 165 alinéa 4 du CGI congolais.
Malgré qu'elle ne soit toujours pas appliquée, suite à la
réalité congolaise actuelle cette taxation est à
revoir.
d- Taxe spéciale sur les
sociétés
Les sociétés anonymes, les
sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés en commandite par actions, les sociétés
civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à
responsabilité limitée, ainsi que les sociétés
civiles autres que les précédentes, se livrant à une
exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et
15 du CGI congolais, sont soumis annuellement à la taxe spéciale
sur les sociétés.
La taxe spéciale sur les sociétés est
calculée selon les modalités ci-après :
1. La base d'imposition est constituée par le chiffre
d'affaires global, les produits et profits divers réalisés au
cours du dernier exercice clos. Elle est arrondie au millier de francs
inférieur. Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre
d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant
dans le cadre des activités de la société. Toutefois, en
ce qui concerne les sociétés forestières, le chiffre
d'affaires à retenir est celui obtenu après déduction des
frais de transport de la frontière de la République populaire du
Congo avec un Etat de L'UDEAC, au port d'embarquement et, pour les
intermédiaires qui touchent des commissions brutes très faibles
dont les taux sont fixés par les lois et règlements, le chiffre
d'affaires de référence est le montant des commissions
perçues ;
2. Le taux de la taxe spéciale sur les
sociétés est fixé à 1% de la base imposable avec un
minimum de 1 million de francs. Ce minimum de perception est ramené
à 500.000 francs pour les sociétés dont le chiffre
d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de francs ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Il n'est pas prévu de minimum de perception sur les clubs
et cercles privés visés à l'article 107 paragraphe 2 du
CGI congolais.
3. Pour les contribuables dont le résultat est
resté déficitaire durant deux exercices consécutifs, le
taux de la taxe est porté à 2% ;
4. Pour les sociétés ayant
bénéficié d'une convention d'établissement, la base
d'imposition de la Taxe Spéciale sur les Sociétés au titre
de la première année suivant l'année d'expiration de la
convention est constituée du chiffre d'affaires global et des produits
divers réalisés au cours du dernier exercice clos sous la
période de la convention.
Les redevables de la taxe spéciale sur les
sociétés sont tenus de verser avant le 15 mars de chaque
année, sans avertissement préalable, le montant de la taxe
à la caisse du préposé du Trésor ou du Receveur des
Impôts de leur résidence. Ils acquitteront également, dans
les 15 (quinze) jours du dépôt de la déclaration de
résultats, le complément de taxe pour le cas prévu
à l'alinéa 4 de l'article 170. Les versements feront l'objet de
rôles de régularisation. Un duplicata de la quittance
délivrée par le préposé du Trésor ou le
Receveur des Impôts est obligatoirement annexé à la
déclaration annuelle des résultats prévue à
l'article 126 du CGI congolais. Le montant de la taxe, à l'exception de
la majoration de droits prévus ci-dessous, vient en déduction, le
cas échéant, du montant de la cotisation due au titre de
l'impôt sur les sociétés de la même année.
Aussi, la taxe spéciale sur les sociétés payée par
les personnes morales exonérées de l'impôt sur les
sociétés par les textes particuliers demeure acquise au
trésor. Si ladite cotisation est nulle ou inférieure au montant
de la taxe spéciale sur les sociétés, cette
dernière demeure acquise au Trésor. Le montant de la taxe est
double pour les contribuables qui ne se sont pas acquittés de ladite
taxe dans les conditions indiquées ci-dessus.
En cas de redressement, suite à un contrôle
fiscal, qui conduit à un résultat positif, la taxe
spéciale sur les sociétés payée vient en
déduction de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, si
la taxe spéciale sur les sociétés est supérieure
à l'impôt sur les sociétés déterminé,
le reliquat reste acquis au Trésor.
La taxe perçue au taux de 2% n'est pas
déductible de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés. Cependant, au cours du premier exercice dont le
résultat redevient positif, seul la moitié de la taxe
payée au taux de 2% est déductible de l'impôt sur les
sociétés.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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e- Impôt spécial sur les bons de
caisse
Sont soumis à l'impôt spécial sur les bons
de caisse, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au
porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en
contrepartie d'un prêt, par les personnes physiques se livrant à
l'une des activités visées aux articles 14, 15 et 42-1° du CGI
congolais et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées
à l'article émis dudit code ne sont pas pris en compte, les
écrits crées à seule fin de faciliter le recouvrement ou
la mobilisation de créance dans le cas où le prêt a fait
l'objet d'un contrat préalable régulièrement
enregistré.
Sont considérés comme émis au Congo et
soumis au présent impôt, les bons visés
précédemment, alors même qu'ils seraient émis pour
le compte de personnes physiques ou morales ayant leur établissement
situé hors du Congo, dès l'instant qu'ils sont souscrits par
l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies ou
ayant leur résidence au Congo, que ces bons soient payables à
leur échéance au Congo ou hors du Congo.
L'impôt est versé par les personnes physiques ou
morales délivrant les bons ou s'entremettant, d'une manière
quelconque, dans l'établissement de ces bons, à la caisse du
Percepteur du lieu de leur établissement ou résidence, dans les
quinze (15) premiers jours de chaque mois, pour les bons émis au cours
du mois précédent. Le taux de l'impôt est fixé
à 15% des intérêts s'il s'agit de bons nominatifs ou
à ordre et à 30% de la valeur nominale s'il s'agit de bons au
porteur.
Le présent impôt, lorsqu'il est pris en charge
par la personne ayant émis les bons, ne peut en aucun cas être
déduit de ses bénéfices ou revenus pour
l'établissement de IRPP ou de l'impôt sur les
sociétés.
f- Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés
Il est créé au Congo, au profit de l'Etat, une
taxe spécifique sur les véhicules de tourismes des
sociétés, quelle qu'en soit la forme et l'objet, et servant au
transport de personnes appartenant à ces mêmes
sociétés. Entre dans le champs d'application de cette taxe, d'une
part les sociétés proprement dites et, d'autre part les
établissements publics, organismes d'Etat et collectivités
locales à caractère industriel ou commercial
bénéficiant de l'autonomie financière et ayant une ou
plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le
territoire congolais. Cette taxe est due sans préjudice de la perception
de la taxe sur les véhicules à moteur prévue par
délibération des Conseils Municipaux. Lorsque les
véhicules sont acquis en crédit-bail, la taxe est due par le
crédit-preneur, utilisateur des véhicules, jusqu'à la fin
du contrat de
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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crédit-bail. Sont soumis à la taxe : les
véhicules de tourisme autres que les voitures commerciales,
classés dans la catégorie des voitures particulières pour
l'établissement des récépissés de
déclaration de mise en circulation dits "cartes grises" et
possédés par la société au premier jour de la
période d'imposition définie à l'article 171-E du CGI
congolais.
La taxe est acquittée spontanément au vu d'une
déclaration souscrite par l'entreprise au plus tard le 1er
mars de l'année suivant celle de la période d'imposition
définie à l'article cité ci-dessus. La déclaration
est unique pour l'ensemble des véhicules détenus par la personne
morale imposable citée précédemment ayant une ou plusieurs
voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire
congolais. Elle est souscrite au lieu du siège social ou, à
défaut, au lieu du principal établissement de la personne morale
dans le territoire. Les omissions, insuffisances dans les déclarations
sont sanctionnées comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
g- Taxe sur les externalités négatives
de l'activité minière et pétrolière
Il est institué en République du Congo une taxe
sur les externalités négatives des activités d'extraction
des mines et hydrocarbures dite « taxe de pollution ». La taxe est
due par les sociétés minières et pétrolières
en phase de production. Le taux de la taxe est fixé à 0,2 % du
chiffre d'affaires annuel de la société. Cette taxe constitue une
charge non déductible. Elle est due pour l'année en cours et est
exigible trimestriellement par acompte, au prorata de la production
réalisée au cours du trimestre écoulé, au plus tard
le 20 du mois qui suit la fin du trimestre. La taxe de pollution est
répartie comme suit :
- 60 % au profit du budget de l'Etat ;
- 40 % au profit du budget des collectivités locales.
Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné
par une pénalité de 100 % de la valeur de la taxe non
perçue. Signalons que, le Congo étant un pays pétrolier,
le taux de la taxe paraît très faible.
Pour ce qui concerne le Sénégal, ses impôts
d'Etat sont :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales ;
c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les
sociétés ;
d) La taxe sur les excédents de provisions techniques
;
e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs
;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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f) La taxe sur la valeur ajoutée ;
g) La taxe sur les activités financières ;
h) La contribution globale unique.
a) L'impôt sur le revenu des personnes
physiques
Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un
impôt annuel unique sur les revenus de source sénégalaise
et /ou étrangère des personnes physiques désigné
sous le nom d'impôt sur le revenu. Les personnes physiques dont le
domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit
leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur
l'ensemble de leur revenu, de source sénégalaise comme de source
étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors
du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité,
passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source
sénégalaise dont elles disposent.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal
au Sénégal :
- les personnes qui ont au Sénégal leur foyer
d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal ;
- celles qui exercent au Sénégal une
activité professionnelle, salariale ou non, à moins qu'elles ne
justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
- celles qui ont au Sénégal le centre de leurs
intérêts économiques ;
- les personnes se trouvant en congé hors du
Sénégal au 1er janvier de l'année de
l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la
résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur
départ en congé ;
- les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs
fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne
sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble
de leurs revenus.
Sont considérés comme revenus de source
sénégalaise :
- les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de
droit relatifs à ces immeubles ;
- les revenus d'exploitations industrielles, commerciales,
artisanales, forestières ou minières sises au
Sénégal ;
- les profits tirés des
opérations définies à l'article 118 du CGI
sénégalais , lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de
commerce exploité au Sénégal ainsi qu'à des
immeubles situés au Sénégal, à des droits
immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de
sociétés dont l'actif est constitué principalement par de
tels biens et droits.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Sont considérés comme revenus de source
sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus à son
domicile ou est établi au Sénégal :
- les pensions et rentes viagères ;
- les produits définis à l'article 156 et
perçus par les inventeurs ou au titre de droit d'auteur, ainsi que tous
les produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés ;
- les sommes payées en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au
Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal
lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation
est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation
effective de la prestation se situe au Sénégal.
L'impôt sur le revenu est également exigible :
- de toute personne qui transfère en cours
d'année son domicile au Sénégal ou hors du
Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les
conditions fixées aux articles 59 et 61 du CGI sénégalais
;
- des personnes de nationalité
sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une
résidence habituelle au Sénégal, recueillent des
bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée
au Sénégal par une convention internationale.
Les commandités des sociétés en
commandite simple, les associés des sociétés en nom
collectif, des sociétés civiles professionnelles, des
sociétés civiles immobilières, des sociétés
de copropriété de navires sont, lorsque ces
sociétés, personnellement soumises à l'impôt sur le
revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à
leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la
propriété de tout ou partie des parts sociales, seul
l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la
quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui
confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est
pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du
résultat imposé au nom d'usufruitier. Il en est également,
sous les mêmes conditions :
- des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des
sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent
pas à une exploitation ou à des opérations visées
au même article ;
- des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des
sociétés visées à l'article 4 du CGI des
impôts et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des
opérations visées au même article ;
- de l'associé unique d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet
associé est une personne physique ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
- des membres des sociétés en participation, y
compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et
dont les noms et adresses ont été indiqués à
l'administration ;
- des indivisaires, des membres de sociétés de
fait et des membres des groupements d'intérêt
économique.
Lieu d'imposition :
Si le contribuable à une résidence unique,
l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Toutefois,
pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou
possédant plusieurs résidences au Sénégal,
l'impôt est établi au lieu où il est réputé
posséder son principal établissement. Les personnes physiques
exerçant des activités au Sénégal ou y
possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au
lieu d'exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs
biens.
Sous réserve des conventions fiscales internationales,
l'impôt est dû chaque année à raison des
bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou
dont il dispose au cours de la même année, sans qu'il ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou
à l'étranger.
En ce qui concerne les entreprises et exploitations
situées hors du Sénégal, les règles fixées
par le CGI en vigueur pour la détermination forfaitaire des
bénéfices imposables ne sont pas applicables.
Le revenu net servant de base à l'impôt est
constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des
profits et avantages en nature sur les charges et dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
L'impôt sur le revenu est déterminé à partir du
revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges
autorisées à l'article 55 dudit code, le revenu net global est
constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :
- revenus fonciers ;
- bénéfices industriel et commerciaux ;
- bénéfices non commerciaux et revenus
assimilés ;
- revenus de capitaux mobiliers ;
- traitements, salaires, indemnités, émolument,
avantages en nature, pensions et rentres
viagères ;
- bénéfices de l'exploitation agricole.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Les lots de la loterie nationale et autres loteries
autorisées ne sont prises en compte pour la détermination du
revenu net global.
b) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales
Il est établi au profit du budget général
de l'Etat un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices
réalisés par les sociétés et autres personnes
morales visés à l'article 4 du CGI. Cet impôt est
désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés,
qui frappe les sociétés de capitaux (S.A., S.A.R.L.) ainsi que
certaines autres personnes morales ci-après visées. Il peut sur
option frapper les sociétés de personnes et les G.I.E.
La loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code
général des impôts apporte quelques nouveautés et
précisions par rapport aux personnes imposables, aux
exonérations, à l'assiette et au taux de l'IS.
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les
sociétés est dû à raison des bénéfices
réalisés au Sénégal.
Sont réputés réalisés au
Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises
exploitées au Sénégal.
Les personnes imposables :
Sont passibles de l'impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices réalisés au
Sénégal :
- les sociétés de capitaux à savoir : les
sociétés anonymes (y compris la société anonyme
unipersonnelle) ; les sociétés à responsabilité
limitée avec plus d'un associé ; les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée où
l'associé unique est une personne morale ;
- la part de bénéfice revenant aux
commanditaires de la société en commandite simple, sauf option
pour cette dernière à l'impôt sur les
sociétés ;
- la part de bénéfices correspondant au droit
des associés des sociétés des associations en
participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés
de copropriétaires de navire, dont les noms et adresses n'ont pas
été indiqués à l'administration ;
- les sociétés civiles se livrant à des
activités commerciales, agricoles, forestières, artisanales ou
minières ;
Les sociétés civiles se livrant à des
activités de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour
l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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- les sociétés coopératives de
consommation disposant de magasins de vente de denrées ou produits ;
- les sociétés coopératives de production
;
- les sociétés d'assurances et de
réassurances y compris celles à forme mutuelle ;
- les établissements publics, les organismes de l'Etat
ou des collectivités locales disposant d'une autonomie financière
et exerçant des activités commerciales ou industrielles ou se
livrant à des opérations à caractère lucratif ;
- les sociétés nationales ;
- toutes autres personnes se livrant à une exploitation
ou à des opérations à caractère lucratif ;
- les personnes morales domiciliées à
l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus
fonciers au Sénégal ou y réalisent des plus-values
à la suite de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
détenus des entreprises de droit sénégalais.
Sont imposables sur option :
- les sociétés en nom collectif ;
- les groupements d'intérêt économique ;
- les sociétés de fait ;
- les sociétés en participation ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés à responsabilité
limitée où l'associé unique est une personne physique ;
- les sociétés civiles professionnelles et les
sociétés civiles immobilières.
Il y a lieu de préciser que, cette option qui est
définitive et irrévocable, doit être notifiée
à l'administration fiscale avant la fin du quatrième mois de
l'exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour
la première fois à l'I.S.
Pour ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les
sociétés, elle est constituée par le résultat
fiscal ou résultat imposable. La détermination d'un tel
résultat se fait à partir du résultat comptable auquel il
faut apporter des corrections pour tenir compte de la Réglementation
fiscale en vigueur. En effet, certaines charges admises en comptabilité
en vertu des principes et textes en vigueur peuvent ne pas être reconnues
comme telles fiscalement. De même, certains produits pris en compte dans
la détermination du résultat comptable peuvent être
fiscalement déductibles.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Le régime d'imposition des revenus des personnes
morales étrangères installées au
Sénégal :
A côté de la filiale qui est une
société de droit local de par ses statuts, l'établissement
stable constitue une autre forme d'installation au Sénégal d'une
société domiciliée à l'étranger.
Le nouveau Code Général des Impôts ne
donne pas une définition de l'établissement stable.
Aussi, il est possible de s'inspirer des conventions
internationales qui consacrent une définition précise de la
notion d'établissement stable.
Dans les différentes conventions fiscales
signées par le Sénégal, il apparait que le terme «
établissement stable » désigne « une installation fixe
d'affaires où une société exerce tout ou partie de son
activité ». Cette définition serait vague si elle
n'était assortie d'exemples pouvant édifier sur l'existence ou
non d'un établissement stable. Ces exemples peuvent être
scindés en trois catégories :
- les cas d'existence matérielle d'un établissement
stable ; - les exemples d'établissement stable par assimilation ; - les
cas où la notion d'établissement stable est
écartée.
Les cas d'existence matérielle d'un
établissement stable :
Il s'agit généralement des cas où l'on
trouve une installation permanente jouissant d'une certaine autonomie
vis-à-vis de la société représentée.
Les exemples généralement cités sont
notamment :
- le siège de la direction, la succursale, le bureau,
l'usine ou l'atelier ;
- la mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction des
ressources naturelles ;
- une installation fixe d'affaires utilisée afin
d'acheter des marchandises ou de réunir
des informations faisant l'objet même de l'activité
de l'société ;
- un chantier de construction ou de montage ;
- une installation fixe d'affaire utilisée à des
fins de publicité.
Les cas d'établissement stable par assimilation
:
Dans tous les cas, le critère déterminant est
l'existence de liens de dépendance juridique entre la
société basée à l'étranger et son
représentant agissant au Sénégal pour son compte. L'on
peut notamment citer les exemples suivants :
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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- l'existence au Sénégal d'une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui dispose de pouvoirs
qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
la société représentée ;
- une société d'assurance est
considérée comme ayant un établissement stable au
Sénégal dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant, elle
perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques
situés au Sénégal.
Les cas où la notion d'établissement stable
est écartée : Les situations généralement
visées sont les suivantes :
- des marchandises appartenant à la
société sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise ;
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou
d'activités analogues qui ont pour la société un
caractère préparatoire ;
- le seul fait pour une société d'effectuer des
opérations par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
Il est important de signaler que l'article 3, f de la
convention fiscale Franco-Sénégalaise dispose : "le fait
qu'une société domiciliée dans un Etat contractant ou qui
y effectue des opérations commerciales (ce que soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux
sociétés un établissement stable".
Le traitement Fiscal des sociétés
Etrangères :
Si a priori le critère de nationalité est de
faible importance en droit fiscal sénégalais surtout en ce qui
concerne le régime fiscal applicable aux revenus des
sociétés, il convient de signaler que le législateur
sénégalais a adopté un certain nombre de mesures visant
à lutter contre l'évasion internationale, procédé
utilisé par les sociétés multinationales pour
transférer en toute légalité et franchise d'impôt la
quasi-totalité des revenus directement ou indirectement
générés par leur exploitation dans des pays abritant leur
succursale.
C'est ainsi que par la loi 2012-31 précitée le
législateur fiscal sénégalais a renforcé le
dispositif de contrôle des transferts indirects de
bénéfices en considérant, pour la détermination
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
d'entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors Sénégal, que
« les bénéfices indirectement transférés
à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen,
seront incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités ».
En ce qui concerne l'impôt de distribution,
jusqu'à une date relativement récente c'est-à dire
l'avènement de la Loi n° 83-39 du 18 février 1983, les
succursales de sociétés étrangères pouvaient
disposer de l'intégralité de leurs bénéfices nets
après n'avoir acquitté que l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux. Or, les revenus de
même nature provenant de sociétés
sénégalaises font l'objet d'une imposition à plusieurs
niveaux :
- d'abord, l'impôt sur les sociétés leur est
applicables au taux de 30% ;
- ensuite, une retenue à la source de 10% est
appliquée sur les distributions de dividendes ; - enfin, s'ils sont
perçus par une société de droit sénégalais,
les dividendes seront compris dans l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.
Pour pallier cette distorsion et réduire en même
temps les risques d'évasion fiscale par les sociétés
étrangères installées au Sénégal, d'autres
mesures ont été prises par le législateur
sénégalais. Ces mesures concernent d'une part la
détermination de l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part la
détermination du "revenu distribué". Mais, l'application de ces
mesures est limitée par l'existence de conventions fiscales conclues
entre le Sénégal et d'autres pays. Ces conventions apportent des
dérogations importantes aux dispositions de droit commun.
c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les
sociétés
L'impôt du minimum forfaitaire est perçu au
profit de l'Etat. Il frappe les sociétés et les personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés visées
à l'article 4 du CGI. Cet impôt est dû par toutes les
sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le
résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt
sur les sociétés supérieur au montant
déterminé par le tarif visé à l'article 40 dudit
code.
d) La taxe sur les excédents de provisions
techniques
Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une
taxe applicable aux excédents de provisions techniques
réintégrées aux résultats imposables des exercices
soumis à l'impôt sur les sociétés à compter
du premier janvier 2013.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Sont soumis à cette taxe les entreprises d'assurance de
dommages de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les
sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable
d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire
face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice
antérieur. La taxe représente l'intérêt
correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
Cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait dû être acquitté
l'année de la constitution des provisions en l'absence
d'excédent.
En ce qui concerne le calcul de la taxe, les excédents des
provisions sont diminués :
- d'une part, d'une franchise égale, pour chaque
excédent, à 5% du montant de celui-ci et des règlements de
sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement
sur la provision correspondante ;
- d'autre part, des dotations complémentaires
constituées à la clôture du même exercice en vue de
faire à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus
au cours des autres exercices antérieurs.
Chaque excédent de provision, après application
de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés
à l'exercice au cours duquel la provision initiale a été
constituée.
Signalons que, la taxe concerne les opérations
d'assurance classées dans les neuf premières catégories
prévues à l'article 411 du Code des assurances de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA).
Le calcul de la taxe s'effectue au taux de 0,33% par mois
écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la
provision initiale ou la dotation complémentaire a été
constituée et la clôture de l'exercice ultérieur, les
sommes réintégrées sont réputées provenir
par priorité de la dotation la plus récemment
pratiquée.
Les personnes imposables doivent joindre à leur
déclaration de résultat et leur bilan un état
spécial, établi sur papier libre, des provisions techniques
faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la
taxe due conforment aux dispositions des articles 42 et 43 du CGI. La taxe est
acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle
est liquidée, déclarée et recouvrée comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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e) La contribution forfaitaire à la charge des
employeurs
Il est établi une contribution forfaitaire annuelle
à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes
qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont
exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics
ou parapublics étrangers ou internationaux.
Les traitements, salaires, indemnités et émoluments
sont soumis à la contribution forfaitaire :
- lorsque le bénéficiaire est domicilié
au Sénégal alors que l'activité
rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la
condition que l'employeur soit domicilié ou établi au
Sénégal ;
- lorsque le bénéficiaire est domicilié
hors du Sénégal, à condition que l'activité
rétribuée s'exerce au Sénégal ou que l'employeur y
soit domicilié ou établi.
La base de la contribution forfaitaire est constituée
par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes
payées à titre d'indemnité de congés payés,
de gratification, primes, indemnités de toute nature, à
l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des
prestations familiales, ainsi que par tous les avantages en argent ou en nature
dont a bénéficié le travailleur estimés
conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.
Le taux de la contribution forfaitaire est fixé
à 3%. La contribution forfaitaire est versée au Trésor
Public dans les mêmes conditions et détails que les retenues de
l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires)
visées aux articles 183 à 199 dudit code.
Les dispositions relatives aux obligations des employeurs
ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en
matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et
salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.
f) La taxe sur la valeur
ajoutée
D'après Alan TAIT, sous sa forme habituelle, la TVA est
un impôt indirect prélevé sur chaque opération de
vente depuis le début du cycle jusqu'à la vente au consommateur
final. Tout au long du processus, chaque vendeur perçoit la TVA que lui
verse l'acheteur au moment de la vente, en déduit toute la TVA qu'il
aura lui-même acquittée sur ses achats et verse le solde à
l'Etat.
La TVA ainsi définie est très théorique.
La réalité juridique issue de la loi est plus complexe. Des
considérations politiques, budgétaires ou sociales la rendent
plus compliquée.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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S'agissant des opérations imposables à la TVA,
elles s'entendent des opérations situées dans le champ
d'application de cette taxe. Ces opérations sont soit effectivement
imposées à la TVA, soit exonérées de cette taxe.
Les opérations obligatoirement imposables à la
TVA peuvent être classées en deux catégories :
- les opérations obligatoirement imposables à la
TVA ; - les opérations imposables par option.
Les opérations obligatoirement imposables sont
définies à l'article 352 du CGI. Au sens de cet article sont
imposables à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de
services, effectuées à titre onéreux par un assujetti
agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités agricoles
et des activités salariales au sens du Code du travail.
Les livraisons de biens à soi-même, les
prestations de services à soi-même ainsi que les importations sont
aussi obligatoirement imposables.
Au sens de l'article 353 du CGI, l'option pour l'imposition
à la TVA est réservée aux opérations de vente des
produits de la pêche, de l'agriculture par les agriculteurs, les
opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs
inscrits au rôle des patentes en cette qualité titulaires des
autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués
par l'autorité publique. Cette option peut être faite à
tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle est
irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations
faites par le redevable optionnel.
Par agriculteur, il faut entendre toute personne qui
réalise à titre habituel une activité permettant d'obtenir
des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production
végétal ou animal. Sont notamment considérés comme
agriculteur : les cultivateurs d'arachides, de mil, de maïs et de sorgho,
les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers, les
forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les
pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les
conchyliculteurs et d'une manière générale tous les
agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de
produire des végétaux et des animaux.
L'option signalée ci-dessus présente des
avantages, parce que la non-imposition d'une opération au cours d'un
circuit de fabrication ou de commercialisation peut aboutir à une
pénalisation puisque l'entreprise exonérée ou
exemptée ne peut pas récupérer la TVA qui lui a
été facturée. Il y a rupture dans la chaine des
déductions, ce qui se traduit par une surcharge fiscale (ce
phénomène est appelé la rémanence).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Cette option se fait suivant certains paramètres :
- l'importance des stocks, des immobilisations et des frais
généraux donnant la mesure des TVA récupérables
;
- le profit da sa clientèle (assujettis ou non).
Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de
manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une
activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les
résultats obtenus.
Est considérée comme une activité
économique toute activité de production, de commerce ou de
prestation de service, ainsi que toutes les opérations annexes qui y
sont liées y compris les activités extractives et celles des
professions libérales ou similaires.
Les personnes ou organismes de droit public ne sont pas
assujettis à la TVA pour les activités réalisées en
tant qu'autorités publiques. Toutefois, ils demeurent assujettis
lorsqu'ils exercent des activités industrielles et commerciales et que
celles-ci sont suivant des moyens et des méthodes comparables à
ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de
droit privé.
Un assujetti qui n'est pas établi au
Sénégal doit désigner un représentant fiscal
accrédité auprès du service des impôts
territorialement. Le représentant fiscal doit être un assujetti
identifié à la TVA au Sénégal. En outre, ce
représentant est tenu d'accomplir les formalités incombant
à l'assujetti qui l'a désigné et demeure solidairement
responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de
désignation d'un représentant fiscal, la TVA et les
pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le
bénéficiaire de l'opération imposable.
Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé
à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En
cas de livraison de gaz, d'électricité, de chaleur, de froid ou
de choses similaires, le lieu d'imposition est situé au
Sénégal lorsque ces biens sont livrés au
Sénégal.
En cas d'expédition ou de transport d'un bien, le lieu
d'imposition de la livraison de bien est situé à l'endroit
où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition
ou du transport à destination de l'acquéreur. Lorsque le
départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un
pays tiers, le lieu d'imposition de livraison effectuée par
l'importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est
importé au Sénégal.
Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par
le fournisseur ou pour son compte, le lieu d'imposition est situé
à l'endroit où est effectué l'installation ou le
montage.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Quant aux prestations de services, leur lieu d'imposition est
situé au Sénégal lorsque :
- le service y est utilisé ou lorsque la personne pour
le compte de laquelle le service est rendu y est établie ;
Est établie au Sénégal toute personne qui
a au Sénégal le siège de son activité
économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un
établissement auquel les services sont fournis.
- les opérations entre deux entités d'une
même entreprise ou d'un même groupe, si l'une d'elles n'est pas
établie au Sénégal, sont réputées
réalisées entre deux personnes distinctes et peuvent être
imposables au Sénégal si leur lieu d'imposition est au
Sénégal.
Ne sont pas réputées utilisées au
Sénégal, les prestations de télécommunication
lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que
ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans
le domaine des télécommunications.
Par preneur, il faut entendre la personne physique ou morale
établie hors du Sénégal qui donne l'ordre
d'exécuter, à son profit, la prestation de
télécommunication.
Il sied de signaler que :
- le lieu d'imposition des prestations de services se rattache
à un bien immeuble est l'endroit où le bien immeuble est
situé ;
- Le lieu des prestations de services directement liées
à des activités culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est
l'endroit où ces activités ou manifestations sont
matériellement exécutées ;
- Le lieu d'imposition des prestations de location de moyens
de transport pour une durée inférieure ou égale à
trente jours est l'endroit où le moyen de transport est effectivement
mis à disposition du preneur.
Lorsqu'un assujetti établi au Sénégal ne
peut apporter la preuve que le lieu d'imposition des livraisons de biens ou des
prestations de services qu'il a effectué est situé en dehors du
Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI, le
lieu d'imposition de ces livraisons ou prestations est réputé
être au Sénégal.
g) La taxe sur les activités
financières
La TAF est régie par les articles 400 nouveaux et
suivants du CGI. Elle remplace ainsi la TOB qui était applicable sur les
mêmes opérations avant l'entrée en vigueur de la Loi
2012-31 précitée.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Il convient de noter que le champ d'application de la TAF est
plus large que celui de la TOB qui s'appliquait uniquement aux
opérations bancaires au sens strict.
Sont aussi assujettis à la TAF en sus des banques et
établissements financiers agréés au Sénégal
:
- les personnes physiques ou morales réalisant de
l'intermédiation financière ;
- les personnes physiques ou morales réalisant des
opérations de transfert d'argent ; - les opérateurs de change.
En vertu de l'article 400 du CGI la TAF s'applique à
toutes les rémunérations perçues sur les
"opérations financières" réalisées au
Sénégal, notamment les commissions et les intérêts
perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par
signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal.
Par mandat postal, il faut entendre, selon la circulaire
d'application du CGI, le service des mandats visé à l'article 15
de la Loi n° 2006-01 du 04 janvier 2006 portant Code des Postes. Il est
constitué par l'ensemble des prestations et opérations
d'émission et de paiement de titres pour l'exécution de transfert
de fonds, définies et effectuées conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou par
tout autre moyen de transfert électronique.
Le mandat postal est donc un moyen de transfert de fonds par
le biais des services postaux. Toutefois, il exclut de son champ les transferts
de fonds réalisés par la Poste pour le compte d'autres
opérations de transfert de fonds. Lesdits transferts restent soumis
à la TAF.
Notons enfin que, la TOB qui existait avant l'entrée en
vigueur de la TAF ne s'appliquait qu'aux « intérêts,
commissions et autres rémunérations perçues par les
banques et établissements financiers agréés au
Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements
par signature et opérations de services réalisées avec des
personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». D'où
un champ d'application de la TAF plus large que celui de la TOB.
h) La contribution globale unique
La contribution globale unique (CGU) a été
instituée pour la première fois au Sénégal dans le
cadre de la Réforme fiscale introduite en 2004. Il s'agit d'un
impôt représentatif à la fois de l'impôt sur le
revenu, de la TVA, de la patente, de la contribution des licences, de
l'impôt du minimum fiscal et de la contribution forfaitaire à la
charge de l'employeur. Cette innovation constitue une simplification majeure de
la fiscalité pour les petites entreprises.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Elle répond à un souci de favoriser le civisme
fiscal, d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux
petites unités économiques.
La conception synthétique de cet impôt devrait
contribuer à réduire les coûts de la gestion de
l'impôt aussi bien pour l'administration fiscale que pour les
contribuables qui y sont assujettis.
La CGU constitue un régime de fiscalité globale
perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales et
représentatif des impôts et taxes ci-après :
- Impôt sur le revenu assis sur les bénéfices
industriels et commerciaux ;
- Impôt du minimum fiscal ;
- Contribution économique locale ;
- Taxe sur la valeur ajoutée ;
- Contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
- Licence des débits de boissons.
Sous réserve de l'option prévue à
l'article 138 nouveau du CGI pour leur assujettissement au régime du
bénéfice réel dans les conditions de droit commun, sont
assujetties à la contribution globale unique les personnes physiques
dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris,
n'excède pas 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des
opérations de livraisons de biens ou de prestations de services.
Dans le nouveau CGI, le seuil de 50 millions a
été harmonisé pour les opérations de vente et les
prestations de services. Le seuil était de 25 millions pour les
prestations de services dans l'ancien CGI.
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour
l'application du régime de la contribution globale unique, sont
déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations
réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y
compris celles exonérées.
Aux termes de l'article 141-1 du CGI, le montant de la
contribution globale unique est déterminé suivant le
barème de progressivité par tranches. Ce barème
s'établi ainsi qu'il suit.
1) Pour les prestations de services :
35
36
37
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
500.000
|
4
|
500.001
|
3.000.000
|
5
|
3.000.001
|
10.000.000
|
6
|
10.000.001
|
37.000.000
|
7
|
37.000.001
|
50.000.000
|
8
|
2) Pour les commerçants et producteurs :
- Pour les revendeurs de ciments et de denrées
alimentaires
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
10.000.000
|
1
|
10.000.001
|
37.000.000
|
2
|
37.000.001
|
50.000.000
|
2,8
|
- Pour les autres catégories de producteurs et
revendeurs
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
10.000.000
|
2
|
10.000.001
|
37.000.000
|
3
|
37.000.001
|
50.000.000
|
3,8
|
Le montant de l'impôt dû par le contribuable est
la somme des montants résultant de la multiplication de la part du
chiffre d'affaires contenue dans chacune des tranches du barème de sa
catégorie par le taux correspondant à cette tranche.
En vertu de l'article 142 du CGI, lorsque le contribuable
revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d'autres
types de produits, son imposition est établie par application du tarif B
(c'est-à dire le tarif d'application pour les autres catégories
de producteurs et revendeurs).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
En aucun cas, le montant à payer peut être
inférieur à 30.000 francs pour les personnes physiques
prestataires et à 25.000 pour les personnes physiques
commerçantes.
La contribution globale unique est établie chaque
année par voie de rôle. Toutefois, elle donne lieu chaque
année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt
dû au titre de l'année. Chaque acompte est égal au tiers de
l'impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés
dans les quinze premiers jours des mois de mars et mai de l'année
d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés
à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition.
Notons que, les contribuables dont le montant de l'impôt
n'excède pas 100.000 francs sont tenus de payer spontanément
l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une
fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er
mars de chaque année pour l'année en cours.
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