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Les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.


par Jean Silas GALAM KEIETA
Université Amadou HAMPATE BA de Dakar - Master 2 droit fiscal 2018
  

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Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts concernés

Cette partie se réserve le droit de distinguer les impôts d'Etat (A) et les impôts des collectivités territoriales (B).

A- Les impôts d'Etat

Comme le nom l'indique, les impôts d'Etat sont des impôts perçus par l'Etat et pour l'Etat. Ils représentent des instruments très important de la politique économique et financière de l'Etat.

Au Congo, les impôts d'Etat sont des impôts directs et taxes assimilées, parmi lesquels nous pouvons citer :

a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b- L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

c- La taxe sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités ;

d- La taxe spéciale sur les sociétés ;

e- L'impôt spécial sur les bons de caisse ;

f- La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ;

g- La taxe sur les externalités négatives de l'activité minière et pétrolière.

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15. Article 665-I alinéa 2 : « L'intérêt de retard est également applicable au montant d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances versés à la suite de déclarations rectificatives ou complémentaires telles que prévues à l'article 626 ainsi qu'aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement. »

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Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM KEÏETA Jean Silas

a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques

C'est un impôt qui frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 1er à 101 du Code Général des impôts congolais. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

- Revenus fonciers ;

- Bénéficies des activités industrielles, commerciales et artisanales ;

- Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

- Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;

- Revenu des capitaux mobiliers ;

- Plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées ;

- Bénéfices de l'exploitation agricole.

Sont imposables à l'impôt sur les revenus des personnes physiques :

1. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère : ayant leur domicile fiscal au Congo ou y résidant habituellement et n'ayant ni domicile, ni des revenus réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison desdits revenus.

Sont considérées comme ayant au Congo une résidence habituelle :

- Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de locataire lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par convention unique, soit par convention successives pour une période continue d'au moins une année ;

- Les personnes qui, sans disposer d'une habitation dans les conditions définies au point précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;

- Les personnes se trouvant hors du Congo au 1er janvier de l'année d'imposition qui, à cette date, continuent à être rétribuées par les administrations ou les entreprises auxquelles elles appartenaient avant leur départ du Congo ;

- Les fonctionnaires congolais ou étrangers payés par un budget autre que l'un des budgets du Congo pendant toute la durée de la période au cours de laquelle ils restent affectés au Congo. Cette période qui n'est pas interrompue par les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de l'affectation au Congo et se termine la veille du jour où les intéressés reçoivent une affectation hors du Congo ;

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- Les personnes ayant quitté le Congo avant le 31 décembre de l'année de l'imposition, qui y conservent des intérêts et n'ont pas fait connaître que leur départ était définitif.

2. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Congo à raison de leurs revenus de source congolaise.

- S'ils sont exonérés, dans le pays considéré, de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus, ils sont redevables au Congo de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'ensemble de leurs revenus même en l'absence de résidence habituelle sur le territoire congolais ;

3. Les personnes visées au paragraphe 1-b de l'article 2 du code C.G.I congolais 16, percevant d'entreprises installées au Congo, des droits d'auteur ou des produits au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession des marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que les revenus visés à l'article 42 dudit code. Il en est de même lorsque le bénéficiaire des droits ou produits est une société quelle qu'en soit la forme ;

4. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère disposant ou non d'une résidence habituelle au Congo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Congo par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Sous réserve des affirmations ci-dessus, les associés de sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même sous les mêmes conditions :

- Des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au paragraphe 1er de l'article 107 du C.G.I congolais et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 dudit code.

- Des membres des associations en participation y compris les syndicats financiers ou des
sociétés de copropriétaires de navires, qui sont indéfiniment responsables et dont les

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16. Article 2-1-b « Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence au Congo, pour autant qu'elles ont des revenus réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison desdits revenus. »

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noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

- Des membres de G.I.E pour la part des éventuels correspondant à leurs droits dans le groupement.

Les sociétés par actions ou autres personnes normales, sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à raison du montant global des sommes comptabilisées dans les frais des entreprises qu'elles versent directement ou indirectement sous quelque forme ou dénomination que ce soit, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité.

La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année. Ceci ne met pas obstacle à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom du bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l'Administration.

Lieu d'imposition :

Si le contribuable a une résidence unique au Congo, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. En revanche, s'il possède plusieurs résidences au Congo, il est assujetti à l'impôt dans la commune ou le district où il est réputé posséder sa résidence principale.

Les personnes domiciliées à l'étranger, les fonctionnaires ou agents de la République Populaire du Congo exerçant leurs fonctions ou Chargés de mission dans un pays étranger sont, lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Congo, imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Congo et les seconds au siège du service qui les administre.

Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

Revenus imposables :

Sachant que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus, produits ou profits de toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Suivant les dispositions de l'article 11-2 ; 3 et 4 du C.G.I Congolais « Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus net visés au paragraphe I à VII de la 1er sous- section de la

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présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 66-I et en retranchant les charges énumérées au paragraphe II dudit article. [...] ».

b- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Il est établi au Congo un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

Sous réserve des dispositions de l'article 108 du CGI congolais et des régimes fiscaux particuliers, sont imposables à l'impôt sur les sociétés :

1. en raison de leur forme :

a. les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet ; les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;

b. les sociétés coopératives et leurs unions :

c. les sociétés unipersonnelles.

2. sont imposables en raison de leur activité :

a. les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

b. les sociétés civiles qui :

- se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;

- comprennent parmi les membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition.

c. les sociétés de fait ;

d. sous réserve des exonérations prévues à l'article 107 dudit code, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités sans but lucratif non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à raison de la location ou de l'occupation de leurs immeubles ainsi que des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ;

e. les sociétés unipersonnelles.

3. Sont imposables sur option :

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a. les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ;

b. les sociétés en participations, les sociétés de copropriétaires de navires ou d'immeubles bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables et dont l'identité est connue de l'administration ;

c. les syndicats financiers ;

d. les sociétés civiles de personnes.

Il est impérieux de préciser que l'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits :

a. des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

b. des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises visées à l'alinéa 3 de l'article 108 du CGI congolais. L'impôt est établi sous une côte unique au nom de la personne morale au siège de la direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités imposables au Congo.

Le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Congo sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les produits réalisés et les charges engagées par l'entreprise.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par

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les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable, notamment les frais généraux, les frais financiers, les pertes proprement dites, les amortissements et les provisions.

Il y a lieu de préciser que, l'impôt sur le bénéfice est assis sur les résultats obtenus sur une période de douze (12) mois correspondant à l'exercice comptable tel que défini à l'article 31 ter du CGI.

Toutefois, les entreprises qui commencent leurs activités au cours des six (06) mois précédent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice comptable suivant celui au cours duquel ont commencé les activités. Dans ce cas, elles doivent notifier leur option à l'inspecteur divisionnaire compétent avant le 31 décembre de l'année du début d'activités.

Signalons que le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 30%. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs est négligée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 122 dudit code, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :

1. 25% pour les sociétés se livrant à :

- une activité agricole ou agropastorale ;

- une activité de micro finances ;

- une activité d'enseignement privé organisée en société.

2. 30% pour les sociétés se livrant à :

- une activité d'exploitation des mines et carrières ; - une activité d'exploitation immobilière.

3. 35% pour les personnes morales étrangères visées aux articles 126 ter et suivants du CGI congolais.

En ce qui concerne les sociétés d'exploitation, de stockage et de transport d'hydrocarbures bruts, l'impôt sur les sociétés est calculé sur le résultat de l'exercice au taux défini dans le contrat pétrolier, sans que ce taux ne soit inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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c- La taxe sur les terrains d'agrément, terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités

Il est établi dans la République Populaire du Congo, des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités.

Sont soumis aux taxes sur les terrains d'agrément, sur les terrains à bâtir, les terrains répondant à ces qualifications telles qu'elles sont définies à l'article 159 du CGI congolais et situés dans les communes de Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo et les terrains urbains tels qu'ils sont définis par le régime domanial actuellement en vigueur. La taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment exploités quant à elle s'applique aux terrains répondant à cette qualification telle qu'elle est définie à l'article 160 dudit code et non soumis, en raison de leur situation, à la première soumission mentionnée ci-dessus. Il sied de signifier que, ces taxes ne frappent que les terrains concédés à titre définitif. Toutefois, elles pourront être établies lorsque, à l'expiration du délai fixé par le cahier des charges, annexé au titre provisoire. En ce cas, l'imposition sera établie au nom de l'attributaire du titre en cause.

Tout terrain visé ci-dessus est imposable dans la commune ou dans le district où il est situé, sous le nom du propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Cependant, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué par un bail emphytéotique, la taxe est établie au nom de l'usufruitier ou de l'employeur par application de l'article 608 du Code civil. L'impôt est dû pour l'année de l'imposition.

Pour le calcul des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités, il est tenu compte de la superficie de chaque terrain ou partie de terrain imposable exprimée en mètre carré ou d'hectare étant comptée pour un mètre carré ou hectare. Les taux sont fixés comme suit :

a. Taxe sur les terrains d'agrément :

- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 15 francs le m2 ; - autres centres : 5 francs le m2.

b. Taxe sur les terrains insuffisamment mis en valeur :

- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 40 francs le m2 ; - autres centres : 15 francs le m2.

c. Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment exploités : 250 francs l'hectare ;

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d. Taxe sur les terrains à bâtir :

- 1ère catégorie : terrains desservis par voie carrossable, eau courant et électricité : 30 francs le m2 ;

- 2ème catégorie : terrains desservis par voie carrossable et eau courant ou par voie carrossable et électricité : 20 francs le m2 ;

- 3ème catégorie : terrains desservis par voie carrossable, mais non desservis par l'eau courante ou l'électricité : 10 francs le m2.

Pour le calcul de la superficie imposable, il est tenu compte des dispositions de l'article 165 alinéa 4 du CGI congolais. Malgré qu'elle ne soit toujours pas appliquée, suite à la réalité congolaise actuelle cette taxation est à revoir.

d- Taxe spéciale sur les sociétés

Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés civiles autres que les précédentes, se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 du CGI congolais, sont soumis annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés.

La taxe spéciale sur les sociétés est calculée selon les modalités ci-après :

1. La base d'imposition est constituée par le chiffre d'affaires global, les produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos. Elle est arrondie au millier de francs inférieur. Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés forestières, le chiffre d'affaires à retenir est celui obtenu après déduction des frais de transport de la frontière de la République populaire du Congo avec un Etat de L'UDEAC, au port d'embarquement et, pour les intermédiaires qui touchent des commissions brutes très faibles dont les taux sont fixés par les lois et règlements, le chiffre d'affaires de référence est le montant des commissions perçues ;

2. Le taux de la taxe spéciale sur les sociétés est fixé à 1% de la base imposable avec un minimum de 1 million de francs. Ce minimum de perception est ramené à 500.000 francs pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de francs ;

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Il n'est pas prévu de minimum de perception sur les clubs et cercles privés visés à l'article 107 paragraphe 2 du CGI congolais.

3. Pour les contribuables dont le résultat est resté déficitaire durant deux exercices consécutifs, le taux de la taxe est porté à 2% ;

4. Pour les sociétés ayant bénéficié d'une convention d'établissement, la base d'imposition de la Taxe Spéciale sur les Sociétés au titre de la première année suivant l'année d'expiration de la convention est constituée du chiffre d'affaires global et des produits divers réalisés au cours du dernier exercice clos sous la période de la convention.

Les redevables de la taxe spéciale sur les sociétés sont tenus de verser avant le 15 mars de chaque année, sans avertissement préalable, le montant de la taxe à la caisse du préposé du Trésor ou du Receveur des Impôts de leur résidence. Ils acquitteront également, dans les 15 (quinze) jours du dépôt de la déclaration de résultats, le complément de taxe pour le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 170. Les versements feront l'objet de rôles de régularisation. Un duplicata de la quittance délivrée par le préposé du Trésor ou le Receveur des Impôts est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à l'article 126 du CGI congolais. Le montant de la taxe, à l'exception de la majoration de droits prévus ci-dessous, vient en déduction, le cas échéant, du montant de la cotisation due au titre de l'impôt sur les sociétés de la même année. Aussi, la taxe spéciale sur les sociétés payée par les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés par les textes particuliers demeure acquise au trésor. Si ladite cotisation est nulle ou inférieure au montant de la taxe spéciale sur les sociétés, cette dernière demeure acquise au Trésor. Le montant de la taxe est double pour les contribuables qui ne se sont pas acquittés de ladite taxe dans les conditions indiquées ci-dessus.

En cas de redressement, suite à un contrôle fiscal, qui conduit à un résultat positif, la taxe spéciale sur les sociétés payée vient en déduction de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, si la taxe spéciale sur les sociétés est supérieure à l'impôt sur les sociétés déterminé, le reliquat reste acquis au Trésor.

La taxe perçue au taux de 2% n'est pas déductible de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Cependant, au cours du premier exercice dont le résultat redevient positif, seul la moitié de la taxe payée au taux de 2% est déductible de l'impôt sur les sociétés.

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e- Impôt spécial sur les bons de caisse

Sont soumis à l'impôt spécial sur les bons de caisse, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt, par les personnes physiques se livrant à l'une des activités visées aux articles 14, 15 et 42-1° du CGI congolais et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article émis dudit code ne sont pas pris en compte, les écrits crées à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de créance dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable régulièrement enregistré.

Sont considérés comme émis au Congo et soumis au présent impôt, les bons visés précédemment, alors même qu'ils seraient émis pour le compte de personnes physiques ou morales ayant leur établissement situé hors du Congo, dès l'instant qu'ils sont souscrits par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies ou ayant leur résidence au Congo, que ces bons soient payables à leur échéance au Congo ou hors du Congo.

L'impôt est versé par les personnes physiques ou morales délivrant les bons ou s'entremettant, d'une manière quelconque, dans l'établissement de ces bons, à la caisse du Percepteur du lieu de leur établissement ou résidence, dans les quinze (15) premiers jours de chaque mois, pour les bons émis au cours du mois précédent. Le taux de l'impôt est fixé à 15% des intérêts s'il s'agit de bons nominatifs ou à ordre et à 30% de la valeur nominale s'il s'agit de bons au porteur.

Le présent impôt, lorsqu'il est pris en charge par la personne ayant émis les bons, ne peut en aucun cas être déduit de ses bénéfices ou revenus pour l'établissement de IRPP ou de l'impôt sur les sociétés.

f- Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés

Il est créé au Congo, au profit de l'Etat, une taxe spécifique sur les véhicules de tourismes des sociétés, quelle qu'en soit la forme et l'objet, et servant au transport de personnes appartenant à ces mêmes sociétés. Entre dans le champs d'application de cette taxe, d'une part les sociétés proprement dites et, d'autre part les établissements publics, organismes d'Etat et collectivités locales à caractère industriel ou commercial bénéficiant de l'autonomie financière et ayant une ou plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire congolais. Cette taxe est due sans préjudice de la perception de la taxe sur les véhicules à moteur prévue par délibération des Conseils Municipaux. Lorsque les véhicules sont acquis en crédit-bail, la taxe est due par le crédit-preneur, utilisateur des véhicules, jusqu'à la fin du contrat de

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crédit-bail. Sont soumis à la taxe : les véhicules de tourisme autres que les voitures commerciales, classés dans la catégorie des voitures particulières pour l'établissement des récépissés de déclaration de mise en circulation dits "cartes grises" et possédés par la société au premier jour de la période d'imposition définie à l'article 171-E du CGI congolais.

La taxe est acquittée spontanément au vu d'une déclaration souscrite par l'entreprise au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de la période d'imposition définie à l'article cité ci-dessus. La déclaration est unique pour l'ensemble des véhicules détenus par la personne morale imposable citée précédemment ayant une ou plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire congolais. Elle est souscrite au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu du principal établissement de la personne morale dans le territoire. Les omissions, insuffisances dans les déclarations sont sanctionnées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

g- Taxe sur les externalités négatives de l'activité minière et pétrolière

Il est institué en République du Congo une taxe sur les externalités négatives des activités d'extraction des mines et hydrocarbures dite « taxe de pollution ». La taxe est due par les sociétés minières et pétrolières en phase de production. Le taux de la taxe est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel de la société. Cette taxe constitue une charge non déductible. Elle est due pour l'année en cours et est exigible trimestriellement par acompte, au prorata de la production réalisée au cours du trimestre écoulé, au plus tard le 20 du mois qui suit la fin du trimestre. La taxe de pollution est répartie comme suit :

- 60 % au profit du budget de l'Etat ;

- 40 % au profit du budget des collectivités locales.

Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné par une pénalité de 100 % de la valeur de la taxe non perçue. Signalons que, le Congo étant un pays pétrolier, le taux de la taxe paraît très faible.

Pour ce qui concerne le Sénégal, ses impôts d'Etat sont :

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les sociétés ;

d) La taxe sur les excédents de provisions techniques ;

e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

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f) La taxe sur la valeur ajoutée ;

g) La taxe sur les activités financières ;

h) La contribution globale unique.

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques

Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les revenus de source sénégalaise et /ou étrangère des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leur revenu, de source sénégalaise comme de source étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :

- les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal ;

- celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariale ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques ;

- les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé ;

- les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :

- les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droit relatifs à ces immeubles ;

- les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, forestières ou minières sises au Sénégal ;

- les profits tirés des opérations définies à l'article 118 du CGI sénégalais , lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploité au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

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Sont considérés comme revenus de source sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus à son domicile ou est établi au Sénégal :

- les pensions et rentes viagères ;

- les produits définis à l'article 156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droit d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.

L'impôt sur le revenu est également exigible :

- de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ou hors du Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 59 et 61 du CGI sénégalais ;

- des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une résidence habituelle au Sénégal, recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée au Sénégal par une convention internationale.

Les commandités des sociétés en commandite simple, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, des sociétés de copropriété de navires sont, lorsque ces sociétés, personnellement soumises à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, seul l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom d'usufruitier. Il en est également, sous les mêmes conditions :

- des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au même article ;

- des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 du CGI des impôts et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au même article ;

- de l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

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- des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

- des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupements d'intérêt économique.

Lieu d'imposition :

Si le contribuable à une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou possédant plusieurs résidences au Sénégal, l'impôt est établi au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités au Sénégal ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au lieu d'exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs biens.

Sous réserve des conventions fiscales internationales, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, sans qu'il ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou à l'étranger.

En ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Sénégal, les règles fixées par le CGI en vigueur pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

Le revenu net servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. L'impôt sur le revenu est déterminé à partir du revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges autorisées à l'article 55 dudit code, le revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

- revenus fonciers ;

- bénéfices industriel et commerciaux ;

- bénéfices non commerciaux et revenus assimilés ;

- revenus de capitaux mobiliers ;

- traitements, salaires, indemnités, émolument, avantages en nature, pensions et rentres

viagères ;

- bénéfices de l'exploitation agricole.

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Les lots de la loterie nationale et autres loteries autorisées ne sont prises en compte pour la détermination du revenu net global.

b) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Il est établi au profit du budget général de l'Etat un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visés à l'article 4 du CGI. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés, qui frappe les sociétés de capitaux (S.A., S.A.R.L.) ainsi que certaines autres personnes morales ci-après visées. Il peut sur option frapper les sociétés de personnes et les G.I.E.

La loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts apporte quelques nouveautés et précisions par rapport aux personnes imposables, aux exonérations, à l'assiette et au taux de l'IS.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.

Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.

Les personnes imposables :

Sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au Sénégal :

- les sociétés de capitaux à savoir : les sociétés anonymes (y compris la société anonyme unipersonnelle) ; les sociétés à responsabilité limitée avec plus d'un associé ; les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne morale ;

- la part de bénéfice revenant aux commanditaires de la société en commandite simple, sauf option pour cette dernière à l'impôt sur les sociétés ;

- la part de bénéfices correspondant au droit des associés des sociétés des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navire, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration ;

- les sociétés civiles se livrant à des activités commerciales, agricoles, forestières, artisanales ou minières ;

Les sociétés civiles se livrant à des activités de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.

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- les sociétés coopératives de consommation disposant de magasins de vente de denrées ou produits ;

- les sociétés coopératives de production ;

- les sociétés d'assurances et de réassurances y compris celles à forme mutuelle ;

- les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales disposant d'une autonomie financière et exerçant des activités commerciales ou industrielles ou se livrant à des opérations à caractère lucratif ;

- les sociétés nationales ;

- toutes autres personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

- les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou y réalisent des plus-values à la suite de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus des entreprises de droit sénégalais.

Sont imposables sur option :

- les sociétés en nom collectif ;

- les groupements d'intérêt économique ;

- les sociétés de fait ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique ;

- les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières.

Il y a lieu de préciser que, cette option qui est définitive et irrévocable, doit être notifiée à l'administration fiscale avant la fin du quatrième mois de l'exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour la première fois à l'I.S.

Pour ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les sociétés, elle est constituée par le résultat fiscal ou résultat imposable. La détermination d'un tel résultat se fait à partir du résultat comptable auquel il faut apporter des corrections pour tenir compte de la Réglementation fiscale en vigueur. En effet, certaines charges admises en comptabilité en vertu des principes et textes en vigueur peuvent ne pas être reconnues comme telles fiscalement. De même, certains produits pris en compte dans la détermination du résultat comptable peuvent être fiscalement déductibles.

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Le régime d'imposition des revenus des personnes morales étrangères installées au

Sénégal :

A côté de la filiale qui est une société de droit local de par ses statuts, l'établissement stable constitue une autre forme d'installation au Sénégal d'une société domiciliée à l'étranger.

Le nouveau Code Général des Impôts ne donne pas une définition de l'établissement stable.

Aussi, il est possible de s'inspirer des conventions internationales qui consacrent une définition précise de la notion d'établissement stable.

Dans les différentes conventions fiscales signées par le Sénégal, il apparait que le terme « établissement stable » désigne « une installation fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de son activité ». Cette définition serait vague si elle n'était assortie d'exemples pouvant édifier sur l'existence ou non d'un établissement stable. Ces exemples peuvent être scindés en trois catégories :

- les cas d'existence matérielle d'un établissement stable ; - les exemples d'établissement stable par assimilation ; - les cas où la notion d'établissement stable est écartée.

Les cas d'existence matérielle d'un établissement stable :

Il s'agit généralement des cas où l'on trouve une installation permanente jouissant d'une certaine autonomie vis-à-vis de la société représentée.

Les exemples généralement cités sont notamment :

- le siège de la direction, la succursale, le bureau, l'usine ou l'atelier ;

- la mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles ;

- une installation fixe d'affaires utilisée afin d'acheter des marchandises ou de réunir

des informations faisant l'objet même de l'activité de l'société ;

- un chantier de construction ou de montage ;

- une installation fixe d'affaire utilisée à des fins de publicité.

Les cas d'établissement stable par assimilation :

Dans tous les cas, le critère déterminant est l'existence de liens de dépendance juridique entre la société basée à l'étranger et son représentant agissant au Sénégal pour son compte. L'on peut notamment citer les exemples suivants :

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- l'existence au Sénégal d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui dispose de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de la société représentée ;

- une société d'assurance est considérée comme ayant un établissement stable au Sénégal dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant, elle perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques situés au Sénégal.

Les cas où la notion d'établissement stable est écartée : Les situations généralement visées sont les suivantes :

- des marchandises appartenant à la société sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour la société un caractère préparatoire ;

- le seul fait pour une société d'effectuer des opérations par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Il est important de signaler que l'article 3, f de la convention fiscale Franco-Sénégalaise dispose : "le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (ce que soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable".

Le traitement Fiscal des sociétés Etrangères :

Si a priori le critère de nationalité est de faible importance en droit fiscal sénégalais surtout en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux revenus des sociétés, il convient de signaler que le législateur sénégalais a adopté un certain nombre de mesures visant à lutter contre l'évasion internationale, procédé utilisé par les sociétés multinationales pour transférer en toute légalité et franchise d'impôt la quasi-totalité des revenus directement ou indirectement générés par leur exploitation dans des pays abritant leur succursale.

C'est ainsi que par la loi 2012-31 précitée le législateur fiscal sénégalais a renforcé le dispositif de contrôle des transferts indirects de bénéfices en considérant, pour la détermination

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de l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors Sénégal, que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ».

En ce qui concerne l'impôt de distribution, jusqu'à une date relativement récente c'est-à dire l'avènement de la Loi n° 83-39 du 18 février 1983, les succursales de sociétés étrangères pouvaient disposer de l'intégralité de leurs bénéfices nets après n'avoir acquitté que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Or, les revenus de même nature provenant de sociétés sénégalaises font l'objet d'une imposition à plusieurs niveaux :

- d'abord, l'impôt sur les sociétés leur est applicables au taux de 30% ;

- ensuite, une retenue à la source de 10% est appliquée sur les distributions de dividendes ; - enfin, s'ils sont perçus par une société de droit sénégalais, les dividendes seront compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Pour pallier cette distorsion et réduire en même temps les risques d'évasion fiscale par les sociétés étrangères installées au Sénégal, d'autres mesures ont été prises par le législateur sénégalais. Ces mesures concernent d'une part la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part la détermination du "revenu distribué". Mais, l'application de ces mesures est limitée par l'existence de conventions fiscales conclues entre le Sénégal et d'autres pays. Ces conventions apportent des dérogations importantes aux dispositions de droit commun.

c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les sociétés

L'impôt du minimum forfaitaire est perçu au profit de l'Etat. Il frappe les sociétés et les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4 du CGI. Cet impôt est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l'article 40 dudit code.

d) La taxe sur les excédents de provisions techniques

Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe applicable aux excédents de provisions techniques réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l'impôt sur les sociétés à compter du premier janvier 2013.

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Sont soumis à cette taxe les entreprises d'assurance de dommages de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur. La taxe représente l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

Cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent.

En ce qui concerne le calcul de la taxe, les excédents des provisions sont diminués :

- d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 5% du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante ;

- d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours des autres exercices antérieurs.

Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée.

Signalons que, la taxe concerne les opérations d'assurance classées dans les neuf premières catégories prévues à l'article 411 du Code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA).

Le calcul de la taxe s'effectue au taux de 0,33% par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l'exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

Les personnes imposables doivent joindre à leur déclaration de résultat et leur bilan un état spécial, établi sur papier libre, des provisions techniques faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la taxe due conforment aux dispositions des articles 42 et 43 du CGI. La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

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e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs

Il est établi une contribution forfaitaire annuelle à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics ou parapublics étrangers ou internationaux.

Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont soumis à la contribution forfaitaire :

- lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors que l'activité rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ;

- lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, à condition que l'activité rétribuée s'exerce au Sénégal ou que l'employeur y soit domicilié ou établi.

La base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnité de congés payés, de gratification, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que par tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur estimés conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.

Le taux de la contribution forfaitaire est fixé à 3%. La contribution forfaitaire est versée au Trésor Public dans les mêmes conditions et détails que les retenues de l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) visées aux articles 183 à 199 dudit code.

Les dispositions relatives aux obligations des employeurs ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.

f) La taxe sur la valeur ajoutée

D'après Alan TAIT, sous sa forme habituelle, la TVA est un impôt indirect prélevé sur chaque opération de vente depuis le début du cycle jusqu'à la vente au consommateur final. Tout au long du processus, chaque vendeur perçoit la TVA que lui verse l'acheteur au moment de la vente, en déduit toute la TVA qu'il aura lui-même acquittée sur ses achats et verse le solde à l'Etat.

La TVA ainsi définie est très théorique. La réalité juridique issue de la loi est plus complexe. Des considérations politiques, budgétaires ou sociales la rendent plus compliquée.

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S'agissant des opérations imposables à la TVA, elles s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de cette taxe. Ces opérations sont soit effectivement imposées à la TVA, soit exonérées de cette taxe.

Les opérations obligatoirement imposables à la TVA peuvent être classées en deux catégories :

- les opérations obligatoirement imposables à la TVA ; - les opérations imposables par option.

Les opérations obligatoirement imposables sont définies à l'article 352 du CGI. Au sens de cet article sont imposables à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariales au sens du Code du travail.

Les livraisons de biens à soi-même, les prestations de services à soi-même ainsi que les importations sont aussi obligatoirement imposables.

Au sens de l'article 353 du CGI, l'option pour l'imposition à la TVA est réservée aux opérations de vente des produits de la pêche, de l'agriculture par les agriculteurs, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique. Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.

Par agriculteur, il faut entendre toute personne qui réalise à titre habituel une activité permettant d'obtenir des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal. Sont notamment considérés comme agriculteur : les cultivateurs d'arachides, de mil, de maïs et de sorgho, les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers, les forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les conchyliculteurs et d'une manière générale tous les agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de produire des végétaux et des animaux.

L'option signalée ci-dessus présente des avantages, parce que la non-imposition d'une opération au cours d'un circuit de fabrication ou de commercialisation peut aboutir à une pénalisation puisque l'entreprise exonérée ou exemptée ne peut pas récupérer la TVA qui lui a été facturée. Il y a rupture dans la chaine des déductions, ce qui se traduit par une surcharge fiscale (ce phénomène est appelé la rémanence).

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Cette option se fait suivant certains paramètres :

- l'importance des stocks, des immobilisations et des frais généraux donnant la mesure des TVA récupérables ;

- le profit da sa clientèle (assujettis ou non).

Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.

Est considérée comme une activité économique toute activité de production, de commerce ou de prestation de service, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives et celles des professions libérales ou similaires.

Les personnes ou organismes de droit public ne sont pas assujettis à la TVA pour les activités réalisées en tant qu'autorités publiques. Toutefois, ils demeurent assujettis lorsqu'ils exercent des activités industrielles et commerciales et que celles-ci sont suivant des moyens et des méthodes comparables à ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Un assujetti qui n'est pas établi au Sénégal doit désigner un représentant fiscal accrédité auprès du service des impôts territorialement. Le représentant fiscal doit être un assujetti identifié à la TVA au Sénégal. En outre, ce représentant est tenu d'accomplir les formalités incombant à l'assujetti qui l'a désigné et demeure solidairement responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de désignation d'un représentant fiscal, la TVA et les pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le bénéficiaire de l'opération imposable.

Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En cas de livraison de gaz, d'électricité, de chaleur, de froid ou de choses similaires, le lieu d'imposition est situé au Sénégal lorsque ces biens sont livrés au Sénégal.

En cas d'expédition ou de transport d'un bien, le lieu d'imposition de la livraison de bien est situé à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Lorsque le départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un pays tiers, le lieu d'imposition de livraison effectuée par l'importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est importé au Sénégal.

Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu d'imposition est situé à l'endroit où est effectué l'installation ou le montage.

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Quant aux prestations de services, leur lieu d'imposition est situé au Sénégal lorsque :

- le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie ;

Est établie au Sénégal toute personne qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis.

- les opérations entre deux entités d'une même entreprise ou d'un même groupe, si l'une d'elles n'est pas établie au Sénégal, sont réputées réalisées entre deux personnes distinctes et peuvent être imposables au Sénégal si leur lieu d'imposition est au Sénégal.

Ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunication lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications.

Par preneur, il faut entendre la personne physique ou morale établie hors du Sénégal qui donne l'ordre d'exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.

Il sied de signaler que :

- le lieu d'imposition des prestations de services se rattache à un bien immeuble est l'endroit où le bien immeuble est situé ;

- Le lieu des prestations de services directement liées à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est l'endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées ;

- Le lieu d'imposition des prestations de location de moyens de transport pour une durée inférieure ou égale à trente jours est l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur.

Lorsqu'un assujetti établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d'imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu'il a effectué est situé en dehors du Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI, le lieu d'imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal.

g) La taxe sur les activités financières

La TAF est régie par les articles 400 nouveaux et suivants du CGI. Elle remplace ainsi la TOB qui était applicable sur les mêmes opérations avant l'entrée en vigueur de la Loi 2012-31 précitée.

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Il convient de noter que le champ d'application de la TAF est plus large que celui de la TOB qui s'appliquait uniquement aux opérations bancaires au sens strict.

Sont aussi assujettis à la TAF en sus des banques et établissements financiers agréés au Sénégal :

- les personnes physiques ou morales réalisant de l'intermédiation financière ;

- les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d'argent ; - les opérateurs de change.

En vertu de l'article 400 du CGI la TAF s'applique à toutes les rémunérations perçues sur les "opérations financières" réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal.

Par mandat postal, il faut entendre, selon la circulaire d'application du CGI, le service des mandats visé à l'article 15 de la Loi n° 2006-01 du 04 janvier 2006 portant Code des Postes. Il est constitué par l'ensemble des prestations et opérations d'émission et de paiement de titres pour l'exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique.

Le mandat postal est donc un moyen de transfert de fonds par le biais des services postaux. Toutefois, il exclut de son champ les transferts de fonds réalisés par la Poste pour le compte d'autres opérations de transfert de fonds. Lesdits transferts restent soumis à la TAF.

Notons enfin que, la TOB qui existait avant l'entrée en vigueur de la TAF ne s'appliquait qu'aux « intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». D'où un champ d'application de la TAF plus large que celui de la TOB.

h) La contribution globale unique

La contribution globale unique (CGU) a été instituée pour la première fois au Sénégal dans le cadre de la Réforme fiscale introduite en 2004. Il s'agit d'un impôt représentatif à la fois de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de la patente, de la contribution des licences, de l'impôt du minimum fiscal et de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Cette innovation constitue une simplification majeure de la fiscalité pour les petites entreprises.

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Elle répond à un souci de favoriser le civisme fiscal, d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux petites unités économiques.

La conception synthétique de cet impôt devrait contribuer à réduire les coûts de la gestion de l'impôt aussi bien pour l'administration fiscale que pour les contribuables qui y sont assujettis.

La CGU constitue un régime de fiscalité globale perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales et représentatif des impôts et taxes ci-après :

- Impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- Impôt du minimum fiscal ;

- Contribution économique locale ;

- Taxe sur la valeur ajoutée ;

- Contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

- Licence des débits de boissons.

Sous réserve de l'option prévue à l'article 138 nouveau du CGI pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel dans les conditions de droit commun, sont assujetties à la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons de biens ou de prestations de services.

Dans le nouveau CGI, le seuil de 50 millions a été harmonisé pour les opérations de vente et les prestations de services. Le seuil était de 25 millions pour les prestations de services dans l'ancien CGI.

Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique, sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.

Aux termes de l'article 141-1 du CGI, le montant de la contribution globale unique est déterminé suivant le barème de progressivité par tranches. Ce barème s'établi ainsi qu'il suit.

1) Pour les prestations de services :

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Tranches de chiffre d'affaires

Taux par tranche (en %)

0

500.000

4

500.001

3.000.000

5

3.000.001

10.000.000

6

10.000.001

37.000.000

7

37.000.001

50.000.000

8

2) Pour les commerçants et producteurs :

- Pour les revendeurs de ciments et de denrées alimentaires

Tranches de chiffre d'affaires

Taux par tranche (en %)

0

10.000.000

1

10.000.001

37.000.000

2

37.000.001

50.000.000

2,8

- Pour les autres catégories de producteurs et revendeurs

Tranches de chiffre d'affaires

Taux par tranche (en %)

0

10.000.000

2

10.000.001

37.000.000

3

37.000.001

50.000.000

3,8

Le montant de l'impôt dû par le contribuable est la somme des montants résultant de la multiplication de la part du chiffre d'affaires contenue dans chacune des tranches du barème de sa catégorie par le taux correspondant à cette tranche.

En vertu de l'article 142 du CGI, lorsque le contribuable revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d'autres types de produits, son imposition est établie par application du tarif B (c'est-à dire le tarif d'application pour les autres catégories de producteurs et revendeurs).

Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM KEÏETA Jean Silas

En aucun cas, le montant à payer peut être inférieur à 30.000 francs pour les personnes physiques prestataires et à 25.000 pour les personnes physiques commerçantes.

La contribution globale unique est établie chaque année par voie de rôle. Toutefois, elle donne lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année. Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de mars et mai de l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition.

Notons que, les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100.000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mars de chaque année pour l'année en cours.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo